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18/04/2023 | FRANCE | N°22/02580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 avril 2023, 22/02580


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 AVRIL 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02580 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFRU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05542





APPELANT



Monsieur [M] [V] né le 6 janvier 1963 à [Locali

té 5] (République Centrafricaine)



[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Soulèye Macodou FALL, avocat au barreau de PARIS, toque : 424





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02580 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFRU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05542

APPELANT

Monsieur [M] [V] né le 6 janvier 1963 à [Localité 5] (République Centrafricaine)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Soulèye Macodou FALL, avocat au barreau de PARIS, toque : 424

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [M] [V], annulé l'enregistrement, intervenu sous le numéro 00463/04, de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 janvier 2003 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [M] [V], né le 6 janvier 1963 à [Localité 5] (République Centrafricaine), jugé que M. [M] [V], né le 6 janvier 1963 à [Localité 5] (République Centrafricaine), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, jugé irrecevables les demandes du ministère public et de M. [M] [V] relatives aux effets de l'annulation de la déclaration de nationalité française sur la nationalité des enfants du déclarant devenus majeurs, rejeté la demande de M. [M] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] [V] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 2 février 2022 de M. [M] [V].

Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2022 par M. [M] [V] qui demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, débouter M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de sa demande d'annulation de déclaration de nationalité souscrite par M. [M] [V] et mettre les dépens à la charge du ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelant aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2023 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 février 2022 par le ministère de la Justice.

L'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.

M. [M] [V], né le 6 janvier 1963 à [Localité 5], a contracté mariage le 25 janvier 2001 à [Localité 5] (République Centrafricaine) avec Mme [D] [W], née le 1er novembre 1946 à [Localité 7]. Il a, en application de l'article 21-2 du code civil, souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité le 8 janvier 2003, enregistrée le 9 janvier 2004.

L'article 26-4 du code civil prévoit que l'enregistrement de la déclaration peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le ministère public avait agi dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude ou du mensonge sur le fondement de la fraude dont il avait eu connaissance, par bordereau de transmission du 12 avril 2019.

Il n'est pas contesté que M. [M] [V] a eu cinq enfants avec Mme [B] [J] :

- [O] [V], née le 5 janvier 2000 à [Localité 5],

- [H] [V], née le 2 août 2001 à [Localité 5],

-[F] [V], née le 26 février 2003 à [Localité 5],

-[I] [V], né le 15 mars 2005 à [Localité 5]

-[G] [V], né le 8 décembre 2014 à [Localité 6].

Si les deux premiers enfants sont nés avant la célébration du mariage de M. [M] [V] avec Mme [D] [W], et le dernier postérieurement à leur divorce, [F] [V], au regard de sa date de naissance, a été conçue quelques mois avant la souscription par M. [M] [V] de sa déclaration de nationalité. Cette naissance établit que M. [M] [V] a entretenu une relation extra-conjugale l'année précédant la déclaration de nationalité. La naissance ensuite d'[I] et [G] démontre la persistance des liens de M. [M] [V] avec Mme [B] [J]. Cette relation amoureuse avec Mme [B] [J] est incompatible avec l'existence d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil entre M. [M] [V] et Mme [D] [W] l'année précédant la souscription de la déclaration de nationalité.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [M] [V] avait agi par mensonge lorsqu'il avait souscrit sa déclaration de nationalité en invoquant une communauté de vie matérielle et affective avec Mme [D] [W] le 8 janvier 2003. Le jugement est confirmé.

M. [M] [V], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [M] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/02580
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;22.02580 ?
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