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18/04/2023 | FRANCE | N°22/01924

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 avril 2023, 22/01924


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01924 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDWF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/03577





APPELANT



Monsieur [G] [O] né le 8 avril 1991 à [LocalitÃ

© 4] (Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE



représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01924 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDWF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/03577

APPELANT

Monsieur [G] [O] né le 8 avril 1991 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE

représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [G] [O] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [G] [O], né le 8 avril 1991 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel en date du 24 janvier 2022 par M. [G] [O] ;

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2022 par M. [G] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que M. [G] [O] n'est pas admis à faire la preuve qu'il, a par filiation, la nationalité française, jugé que M. [G] [O], né le 8 avril 1991 à [Localité 4] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, condamné M. [G] [O] aux dépens, statuer à nouveau et juger que M. [G] [O] est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, que M. [G] [O], né le 8 avril 1991 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française, en conséquence, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [G] [O] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 février 2022 par le ministère de la Justice.

M. [G] [O] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 8 avril 1991 à [Localité 4] (Algérie), de Mme [K] [F], née le 25 décembre 1964 à [Localité 4] (Algérie), celle-ci étant la fille de [T] [F], né le 3 février 1942 à [Localité 6] (Algérie), et ayant acquis la nationalité française par un jugement du tribunal de grand instance de Paris du 19 janvier 2012.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [G] [O] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.

Il appartient donc à M. [G] [O] d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité.

Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que :

« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [G] [O] n'avait jamais résidé en France.

En appel, M. [G] [O] soutient que sa mère, Mme [K] [F], étant née le 25 décembre 1964, elle n'avait que 47 ans1/2 le 4 juillet 2012, qu'elle réside depuis 2014 en France et qu'ainsi elle n'est pas demeurée à l'étranger plus de 50 ans.

Mais, dès lors que la mère de l'intéressé est née postérieurement à l'indépendance de l'Algérie, il convient d'examiner si la condition d'absence de résidence est remplie pour « les ascendants » dont M. [G] [O] dit tenir par filiation la nationalité. Or, M. [G] [O] n'allègue ni ne prouve qu'[T] [F], né le 3 février 1942, père de Mme [K] [F] a résidé en France. Au contraire comme le relève le ministère public, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2012 mentionne qu'il réside en Algérie. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les ascendants maternels de M. [G] [O] étaient demeurés à l'étranger pendant plus de 50 ans depuis l'indépendance de l'Algérie à compter de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962.

En revanche, c'est à tort que le tribunal a retenu que Mme [K] [F] n'avait pas de possession d'état de Français. En effet, dès lors qu'elle est née le 25 décembre 1964, le délai de 50 ans expirait non le 4 juillet 2012 mais le 25 décembre 2014. Or, M. [G] [O] justifie que [K] [F] s'est vue délivrer un certificat de nationalité le 7 novembre 2013 et un passeport le 12 janvier 2014. Ces éléments établissent l'existence d'une possession d'état de Français avant l'expiration du délai de 50 ans.

Les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil n'étant pas réunies, M. [G] [O] est admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française.

L'état civil de M. [G] [O] n'est pas discuté par le ministère public.

Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2012, M. [T] [F], grand-père de l'intéressé a été jugé français. Mme [K] [F], mère de l'intéressé a obtenu un certificat de nationalité en sa qualité de fille de M. [T] [F].

M. [G] [O] justifie de sa filiation à l'égard de Mme [K] [F] par la production de :

- la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 11 février 2021 aux termes duquel il est né le 8 avril 1991 à [Localité 4] (Algérie) de [N] [Z], âgé de 31 ans, retraité et de [K] [C] [F], âgée de 26 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 10 avril 1991 sur déclaration faite par [E] [H], directeur d'hôpital.

- la copie de l'acte de mariage de ses parents, transcrite sur les registres de l'état civil français le 6 juin 2014 indiquant qu'ils se sont mariés le 26 août 1981 à [Localité 4].

Ces pièces ne sont pas discutées par le ministère public.

M. [G] [O] est donc de nationalité française. Le jugement est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du ministère public.

PAR CES MOTIFS,

Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,

Infirme le jugement,

Dit que M. [G] [O], né le 8 avril 1991 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/01924
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;22.01924 ?
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