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18/04/2023 | FRANCE | N°22/00863

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 avril 2023, 22/00863


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00863 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAEA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13637





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSI

EUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat gén...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00863 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAEA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13637

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

INTIME

Monsieur [D] [M] né le 14 décembre 1985 à [Localité 4] (Algérie),

c/o M. [U] [C],

[Adresse 5]

[Localité 1] (ALGÉRIE)

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2023, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [D] [M], né le 14 décembre 1985 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [D] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître BOUDJELTI ;

Vu la déclaration d'appel en date du 28 décembre 2021 par le procureur général ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, juger que M. [D] [M], se disant né le 14 décembre 1985 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [D] [M] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2022 par M. [D] [M] qui demande à la cour de débouter le procureur général de son appel, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner le ministère public (Etat) au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mettre les dépens à la charge du ministère public et dire qu'ils seront recouvrés directement par Me BOUDJELTI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [D] [M] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 14 décembre 1985 à [Localité 4] (Algérie), de M. [V] [M], né le 18 juin 1953 à [Localité 6] (Algérie), celui-ci étant le descendant de [P] [G], née le 16 décembre 1875 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française en tant que fille légitime d'un français de métropole, [R] [G], né à [Localité 7], Morbihan (France).

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [D] [M] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.

Afin de justifier d'une chaîne de filiation à l'égard d'un ascendant français, il doit notamment établir que ses arrière-arrière-grands-parents revendiqués, [T] [S] et [P] [G], étaient mariés.

Il produit à ce sujet un jugement du 12 février 2007 du tribunal d'Aïn-Turk (Algérie) qui a retenu, au regard de deux témoignages, que ceux-ci ont contracté un mariage coutumier en 1890.

Le ministère public soutient que ce jugement est contraire à l'ordre public international français aux motifs qu'il a retenu l'existence d'un mariage prétendument célébré 117 ans avant son prononcé sur la base de deux témoignages, alors que les témoins n'ont pas pu y assister.

Toutefois, ce moyen doit être écarté en ce qu'il tend en réalité à une révision au fond du jugement, qui est prohibée.

Par ailleurs, le ministère public soutient que ce jugement doit être déclaré inopposable en France car ses mentions sont contredites par d'autres pièces du dossier. Il indique en effet à juste titre que l'extrait, délivré le 18 décembre 1976, du registre des actes des décès fait état du décès de [P] [G] le 27 novembre 1919, sans mentionner qu'elle était mariée et que les actes de naissance de ses trois enfants supposés, [N], [O] et [B] [S] (pièces 25 à 27), indiquent que [P] [G] était célibataire, étant relevé que M. [D] [M] précise que [N] [S] est son arrière-grand-père. La cour relève par ailleurs que la copie, délivrée le 16 septembre 2015 et produite par M. [D] [M], de l'acte de naissance de [P] [G] ne porte pas, en marge, mention d'un mariage.

Ces éléments contredisent donc les indications du jugement du 12 février 2007, sans que M. [D] [M] n'apporte d'explications à ces contradictions.

Or, la cour relève que les actes de naissance, qui font mention du célibat, des enfants supposés de [P] [G] et les actes de naissance et de décès de celle-ci, qui ne font pas mention d'un mariage, sont par hypothèse contemporains de [P] [G] et aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'ils reflètent moins la réalité que le jugement du 12 février 2007.

Dès lors, il est retenu que la preuve du mariage de [T] [S] et [P] [G] n'est pas rapportée et que l'intimé n'établit pas l'existence d'une chaîne de filiation.

Le jugement est donc infirmé et l'extranéité de M. [D] [M] doit être constatée.

Celui-ci, qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Juge que M. [D] [M], né le 14 décembre 1985 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [M] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/00863
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;22.00863 ?
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