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18/04/2023 | FRANCE | N°21/22484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 avril 2023, 21/22484


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4J7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 17/10354





APPELANT



Monsieur [Z], [H] [G] né le 21 novembre 1

991 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire),



[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4J7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 17/10354

APPELANT

Monsieur [Z], [H] [G] né le 21 novembre 1991 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire),

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Me Bruno GUILLIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1024

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que le certificat de nationalité française n°2737/2003 délivré le 22 janvier 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois à M. [Z] [H] [G] se disant né le 21 novembre 1991 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), l'a été à tort, jugé que M. [Z] [H] [G], se disant né le 21 novembre 1991 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné M. [Z] [H] [G] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 20 décembre 2021 de M. [Z] [H] [G] ;

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2022 par M. [Z] [H] [G] qui demande à la cour d'annuler la signification du jugement qui ne l'a pas touché, annuler l'assignation en date du 29 juin 2017 qui ne l'a pas touché, par voie de conséquence, annuler le jugement n°17/10354 du tribunal de grande instance de Paris lui retirant la nationalité française, dire que l'appel est privé de tout effet dévolutif, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et condamner le Trésor public au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, rejeter les demandes de M. [Z] [H] [G] visant à voir annuler le jugement n°17/10354 rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 novembre 2018, ainsi que l'assignation en date du 29 juin 2017 et la signification de ce jugement, dire irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [H] [G] comme tardif, condamner M. [Z] [H] [G] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 ;

Vu l'audience de plaidoirie du 2 mars 2023 et l'autorisation donnée à M. [Z] [G] de produire en délibéré les accusés réception du message adressé au ministère public ;

Vu la transmission le 8 mars 2023 des accusés réception par M. [Z] [G] ;

MOTIFS 

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

Sur la recevabilité des pièces produites par l'appelant

Si dans les motifs de ses conclusions, le ministère public demande le rejet des pièces de M. [Z] [G] au motif que celles-ci ne lui ont pas été communiquées, il ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas régulièrement saisie de cette demande.

Néanmoins, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu de s'assurer du respect du principe du contradictoire.

A cet égard, il convient de relever que le 18 mars 2022, M. [Z] [G] a communiqué par la voie électronique un bordereau de communication de pièces sur lequel était mentionné un lien hypertexte pour télécharger les pièces. Il produit l'accusé de réception indiquant que le message a été délivré à l'adresse [Courriel 7]. Ainsi, le ministère public était en mesure de prendre connaissance des pièces adressées par M. [Z] [G].

Sur la recevabilité de l'appel

Le ministère public qui soutient que l'appel est tardif et donc irrecevable ne motive cette demande ni en droit ni en fait.

En tout état de cause, en application de l'article 914 du code de procédure civile, il appartenait au ministère public de saisir le conseiller de la mise de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif.

Sur la nullité du jugement

Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Toutefois, l'article 659 du même code prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Les diligences accomplies doivent être mentionnées précisément.

Il résulte de ce texte qu'un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification et que l'huissier de justice doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

L'adresse de M. [Z] [G] figurant sur le jugement du 15 novembre 2018 est le [Adresse 2]. Comme en atteste le procès-verbal de recherches infructueuses, c'est à cette adresse que le ministère public a tenté de lui faire délivrer l'assignation. C'est donc à tort, comme le relève M. [Z] [G], que le jugement indique qu'il a été assigné à l'étude.

L'huissier de justice aux termes de son procès-verbal de recherche infructueuses dressé le 29 juin 2017 mentionne que le [Adresse 2] n'existe pas, que le dernier numéro de la rue est le 14, qu'il a interrogé le centre social se trouvant en face, que les services postaux lui ont opposé le secret professionnel et que de retour à l'étude, ses recherches sur l'annuaire électronique ont été vaines.

Or, M. [Z] [G] démontre qu'il résidait en 2017 au [Adresse 1] comme en attestent la facture EDF établie à son nom du 22 mars 2017 et son passeport délivré le 13 juin 2017 par la préfecture des Yvelines.

Alors qu'il aurait été possible de trouver l'adresse exacte de M. [Z] [G], notamment en interrogeant la mairie, l'erreur d'adresse dans l'assignation a privé ce dernier de la faculté de faire valoir contradictoirement ses moyens de défense devant les juges du premier degré. L'assignation du 29 juin 2017 doit donc être déclarée nulle. L'acte introductif d'instance n'ayant pas valablement saisi le tribunal de grande instance de Paris, le jugement est annulé.

M. [Z] [G] ayant été contraint de saisir la cour afin de faire annuler le jugement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public qui est en équité condamné à verser à M. [Z] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que la cour n'est pas régulièrement saisie de la demande de rejet des pièces de M. [Z] [G] par le ministère public,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

Dit que l'assignation du 29 juin 2017 délivrée à M. [Z] [G] est nulle,

Annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 novembre 2018,

Condamne le Trésor public à verser à M. [Z] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/22484
Date de la décision : 18/04/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;21.22484 ?
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