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18/04/2023 | FRANCE | N°21/22129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 avril 2023, 21/22129


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 AVRIL 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3TB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08122





APPELANT



Monsieur [Y] [L] né le 21 février 1968 à [Loca

lité 5] (Algérie),



Demeurant :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] ALGERIE



représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076





INTIME...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3TB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08122

APPELANT

Monsieur [Y] [L] né le 21 février 1968 à [Localité 5] (Algérie),

Demeurant :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3] ALGERIE

représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Y] [L] de ses demandes, jugé que M. [Y] [L], se disant né le 21 février 1968 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 16 décembre 2021 de M. [Y] [L] ;

Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2022 par M. [Y] [L] qui demande à la cour de le déclarer recevable en ses demandes, infirmer le jugement, ordonner qu'il soit fait droit à la demande de nationalité française souscrite sous le fondement de l'article 21-14-1 du code civil, dire qu'il est de nationalité française par le biais de sa filiation et lui délivrer le certificat de nationalité française dans les plus brefs délais ;

Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, dire irrecevable comme mal fondée la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. [Y] [L] se disant né le 21 février 1968 en Algérie, sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil, confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et dire que M. [Y] [L], se disant né le 21 février 1968 en Algérie, n'est pas de nationalité française, et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile ainsi que par le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'accusé de réception, par le ministère de la Justice, de la demande de délivrance du récépissé.

M. [Y] [L] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 21 février 1968 à [Localité 5] (Algérie), de M. [V] [L], né le 1er juillet 1943 à [Localité 6] (Algérie), celui-ci étant le petit-fils de [O] [L], né en 1889 à [Localité 6] (Algérie), qui a été engagé dans l'armée française du 3 février 1915 au 5 août 1919 et grièvement blessé au cours de combats.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [Y] [L] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte donc la charge de la preuve.

Il lui appartient d'apporter, notamment, la preuve de la nationalité française de son grand-père revendiqué, [O] [L].

A ce sujet, il indique que celui-ci a servi dans l'armée française du 3 février 1915 au 5 août 1919, qu'il a été blessé les 26 février 1916, 20 juillet 1918 et 17 octobre 1918, et qu'il remplit les conditions pour devenir français prévues par l'article 21-14-1 du code civil, qui dispose que que « La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande. En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1 ».

Toutefois, comme l'a retenu le tribunal, si M. [Y] [L] soutient que son grand-père revendiqué remplissait les conditions pour devenir français, il ne produit aucun décret lui ayant conféré la nationalité française, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 21-14-1 que la nationalité française est, dans l'hypothèse qu'il vise, conférée par décret.

Le jugement est donc confirmé.

M. [Y] [L], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civil a été respectée ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [Y] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/22129
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;21.22129 ?
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