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18/04/2023 | FRANCE | N°21/18954

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 avril 2023, 21/18954


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18954 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESVY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/11874





APPELANT



Monsieur [L] [U] né le 13 août 1980 à [Localité 6]

(Algérie),



[Adresse 4]

[Localité 1]

(ALGERIE)



représenté par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/028959...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18954 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESVY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/11874

APPELANT

Monsieur [L] [U] né le 13 août 1980 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 1]

(ALGERIE)

représenté par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/028959 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [L] [U], se disant né le 13 août 1980 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [L] [U] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'a condamné aux dépens, dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 28 octobre 2021 de M. [L] [U] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023 par M. [L] [U] qui demande à la cour de recevoir M. [L] [U] en son appel, le dire bien fondé, infirmer le jugement du 10 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, constater que M. [L] [U] est français par filiation, ordonner les mentions prévue par l'article 28 du code civil, en tout état de cause, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner le ministère public aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères et condamner l'appelant aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 mars 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [L] [U] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 13 août 1980 à [Localité 6] (Algérie), de Mme [V] [M], née le 14 décembre 1962 à [Localité 7] (France), celle-ci étant la fille de [X] [M], né le 4 janvier 1933 à [Localité 5] (Algérie), celui-ci étant français en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française, comme né sur le territoire des départements de l'Algérie avant l'indépendance d'un père qui lui-même y est né et qui a souscrit le 2 juillet 1963 une déclaration recognitive de nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, dont Mme [V] [M] a bénéficié de l'effet collectif.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [L] [U] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.

Il lui appartient, notamment, d'établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

M. [L] [U] produit les pièces suivantes :

- Une copie littérale, délivrée le 27 octobre 2021, de son acte de naissance, dressé le 16 août 1980 par [P] [R], officier d'état civil, qui indique notamment qu'il est né le 13 août 1980 à [Localité 6], de [K] [D], âgé de 27 ans, et de [V] [O] [M], âgée de 18 ans et que la déclaration de naissance a été effectuée par l'hôpital ;

- Une copie littérale, délivrée le 30 janvier 2023, de son acte de naissance, dressé le 16 août 1980 par [J] [Y], officier d'état civil, qui indique notamment qu'il est né le 13 août 1980 à [Localité 6], de [K] [D], âgé de 27 ans, et de [V] [O] [M], âgée de 18 ans et que la déclaration de naissance a été effectuée par l'hôpital ;

- Un certificat, daté du 31 janvier 2023, de l'officier d'état civil de [Localité 6] indiquant que l'acte de naissance « contient une erreur de saisie en l'occurrence : L'officier de l'état civil ayant reçu la déclaration de naissance est [Y] [J] au lieu de [R] [P] » ;

- Un courrier du 2 mars 2023, selon lequel une demande de rectification du nom du déclarant a été déposée au bureau du procureur de la république près le tribunal de Guelma. Ce courrier n'indique toutefois pas en français les prénom, nom et qualité du signataire et du destinataire (précisé comme étant « Cher confrère »).

Toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal, la profession des parents n'est pas mentionnée dans les copies littérales produites, alors que l'article 63 de l'ordonnance algérienne n° 70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil exige cette mention.

Par ailleurs, l'article 62 de la même ordonnance exige la mention du nom du déclarant, qui peut être le père, la mère ou les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement. Néanmoins, comme le relèvent à juste titre le tribunal et le ministère public, les copies littérales indiquent que le déclarant est l'hôpital, sans autre précision. En outre, si le courrier du 2 mars 2023 fait état d'une demande de rectification à ce sujet, la cour relève que ce courrier date de la veille de la clôture de l'instruction et qu'aucun élément ne permet de retenir que cette demande a été accueillie.

Enfin, le nom de l'officier qui a dressé l'acte de naissance n'est pas le même dans la première et dans la seconde copie littérale produites, alors qu'il s'agit d'une mention substantielle. M. [L] [U] produit certes un certificat faisant état d'une erreur de saisie. Néanmoins, ce certificat fait état d'une erreur de saisie de l'acte de naissance lui-même, ce qui ne permet pas d'expliquer pourquoi les deux copies littérales font état de deux officiers d'état civil différents. Par ailleurs, ce certificat n'est pas un jugement rectificatif d'état civil mais en réalité une simple attestation.

Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [L] [U] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le jugement est donc confirmé.

M. [L] [U], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [L] [U] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/18954
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;21.18954 ?
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