Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 18 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17192
APPELANT
Monsieur [T] [S] né le 15 décembre 1995 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 4]
[Adresse 4]/ALGERIE
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [T] [S], se disant né le 15 décembre 1995 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, débouté M. [T] [S] de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et a condamné M. [T] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 10 octobre 2021 par M. [T] [S] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022 par M. [T] [S] qui demande à la cour de déclarer recevable l'appel, réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger que M. [T] [S], né le 15 décembre 1995 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement déféré, juger que M. [T] [S], se disant né le 15 décembre 1995 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 décembre 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [T] [S] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 15 décembre 1995 à [Localité 3] (Algérie), de Mme [Y] [B] [H], née le 7 janvier 1959 à [Localité 2].
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française et notamment de justifier d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
M. [T] [S] a, dans un premier temps, produit une copie intégrale, délivrée le 31 juillet 216, de son acte de naissance, dressé le24 décembre 1995, indiquant, en particulier, qu'il est né le 15 décembre 1995, à [Localité 3], de [C] [S] et [Y] [H].
Le ministère public ayant fait valoir que la déclaration de naissance est intervenue au-delà du délai prévu par la loi algérienne, M. [T] [S] a saisi le juge chargé de l'état civil du tribunal de [Localité 3], qui a prononcé une ordonnance, le 24 juin 2018, qui retient que la naissance de l'intéressé le 15 décembre 19995 a été transcrite le 19 décembre 1995 au lieu du 24 décembre 1995.
M. [T] [S] a alors produit deux copies littérales, délivrées le 26 janvier 2019 et le 10 février 2019, de son acte de naissance indiquant qu'il est né le 15 décembre 1995, à [Localité 3], de [C] [S] et [Y] [H], et que sa naissance a été déclarée le 19 décembre 1995.
Le ministère public ayant fait valoir que l'ordonnance du 24 juin 2018 ne mentionne pas le nom du juge qui l'a prononcée et n'est pas motivée, M. [T] [S] a saisi le procureur de la République de [Localité 3], qui a rendu une décision de classement le 1er décembre 2020, aux motifs que l'ordonnance contient toutes les indications essentielles, que l'absence d'indication du nom du juge n'affecte pas sa validité et que les réquisitions du parquet ne sont jamais remises aux tiers.
Devant la cour, le ministère public maintient ses critiques et ajoute que M. [T] [S] ne produit pas l'exploit de signification de l'ordonnance du 24 juin 2018 au parquet ni le certificat du greffier pourtant exigés par l'article 6 de la convention franco-algérienne du 29 août 1964 relative à l'exequatur, de sorte que cette ordonnance ne peut pas être reconnue en France.
Dans ce cadre, la cour rappelle que cet article 6 prévoit que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire, notamment, l'original de l'exploit de signification de la décision ainsi qu'un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation.
Or, M. [T] [S] ne produit pas ces documents, malgré le moyen développé par le ministère public, étant par ailleurs relevé que l'ordonnance du 24 juin 2018 ne mentionne pas le nom du juge qui l'a prononcée, alors qu'il s'agit d'une mention substantielle.
Dès lors, M. [T] [S] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. Or, nul ne peut se prévaloir de la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil présentant ces caractères.
Le jugement est donc confirmé.
M. [T] [S], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE