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18/04/2023 | FRANCE | N°21/16360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 avril 2023, 21/16360


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKZU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00807





APPELANT



Monsieur [P] [L] né le 9 octobre 1978 à [Localité

1] (Algérie),



[Adresse 4]

[Localité 1] (ALGERIE)



représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKZU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/00807

APPELANT

Monsieur [P] [L] né le 9 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 1] (ALGERIE)

représenté par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré M. [P] [L], né le 9 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [P] [L] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 10 septembre 2021 de M. [P] [L] ;

Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2022 par M. [P] [L] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [P] [L], né le 9 octobre 1978 à [Localité 1], irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [P] [L] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens, statuer à nouveau, déclarer que M. [P] [L], né le 9 octobre 1978 à [Localité 1], est recevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, juger que M. [P] [L] est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge de l'Etat ;

Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour de juger à titre principal l'appel de M. [P] [L] irrecevable en ce qu'il est dirigé contre M. le procureur de la République, à titre subsidiaire infirmer le jugement de première instance, juger que M. [P] [L], se disant né le 9 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, statuer ce que de droit sur les dépens, à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement de première instance, juger que M. [P] [L], se disant né le 9 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), est irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, juger que M. [P] [L], se disant né le 9 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [L], aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2023 ;

MOTIFS

Sur l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 septembre 2021 par le ministère de la Justice.

Sur la recevabilité de l'appel

Le ministère public soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel de M. [P] [L] qui a indiqué dans sa déclaration d'appel et ses conclusions comme intimé le procureur de la République, alors que seul le procureur général a qualité pour être intimé au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile.

Toutefois, en application de l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n'étant plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement.

La fin de non-recevoir soulevée par le ministère public est donc irrecevable.

Sur la désuétude

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [L] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 9 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), de M. [R] [L], né le 13 juillet 1941 à [Localité 1] (Algérie), celui-ci étant l'arrière-petit-fils de [C] [T], né le 13 juillet 1849 et admis à la qualité de citoyen français par un décret du 13 janvier 1883.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [P] [L] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte donc la charge de la preuve.

Toutefois, le tribunal a retenu que l'article 30-3 du code civil est applicable, qui dispose que « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Devant la cour, le ministère public soutient que ces dispositions doivent être appliquées à titre subsidiaire. Toutefois, dès lors que l'article 30-3 empêche de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, la désuétude invoquée doit être examinée en premier lieu.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

En l'espèce, M. [P] [L] n'allègue pas avoir déjà résidé en France et indique lui-même qu'il n'a pas la possession d'état de Français (conclusions p. 4).

Par ailleurs, il indique que son père, M. [R] [L], est demeuré en Algérie jusqu'au 18 mars 2014 (conclusions p. 3) et n'allègue pas qu'il a disposé de la possession d'état de Français.

M. [P] [L] fait certes valoir que son père s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 18 mars 2014. Cet élément est toutefois inopérant, dans la mesure où le délai cinquantenaire prévu par l'article 30-3 était, à cette date, expiré.

Ainsi, les conditions d'application de l'article 30-3 sont réunies.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré M. [P] [L] irrecevable à faire la preuve, qu'il a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir.

Il y a lieu de juger que M. [P] [L] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, qu'il est réputé l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité.

Les dépens seront supportés par M. [P] [L] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Juge irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de M. [P] [L],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [P] [L], né le 9 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Dit que M. [P] [L] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [P] [L] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16360
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;21.16360 ?
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