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18/04/2023 | FRANCE | N°21/15380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 avril 2023, 21/15380


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 AVRIL 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIJJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/05904





APPELANTE



Madame [L] [R] née le 25 mars 1970 à [Localité

4] (Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 4]

ALGÉRIE



représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/05904

APPELANTE

Madame [L] [R] née le 25 mars 1970 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 4]

ALGÉRIE

représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [L] [R], se disant née le 25 mars 1970 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [L] [R] aux dépens et rejeté la demande de distraction des dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 6 août 2021 par Mme [L] [R],

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022 par Mme [L] [R] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire et juger qu'elle est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens.;

Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelante aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production de l'accusé de réception, signé le 2 avril 2022, de la demande de délivrance du récépissé. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [L] [R] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 25 mars 1970 à [Localité 4] (Algérie), de M. [X] [R], né le 1er mars 1927 à [Localité 3] (Algérie), celui-ci étant un descendant de Si [E] [K] [R], né en 1846 à [Localité 6] (Algérie) et ayant accédé à la qualité de français de statut civil de droit commun par décret présidentiel du 26 août 1882.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [L] [R] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve, notamment qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Elle produit à ce sujet les pièces suivantes :

- Une copie intégrale, délivrée le 8 mars 2018, de son acte de naissance dressé le 26 mars 1970 sur déclaration de M. [G] [C], indiquant qu'elle est née le 25 mars 1970 à [Localité 4] de [X] [R] et de [V] [M] ;

- Une copie intégrale, délivrée le 27 mai 2019, de son acte de naissance dressé le 26 mars 1970 sur déclaration du directeur de l'hôpital, indiquant qu'elle est née le 25 mars 1970 à [Localité 4] de [X] [R] et de [V] [M].

Toutefois ainsi que l'a retenu le jugement, ces pièces n'indiquent pas les dates de naissance et profession des parents, alors que ces indications sont exigées par les dispositions de l'article 30 de l'ordonnance algérienne n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.

Or, il s'agit de mentions substantielles, l'absence d'indication de la date de naissance du père ne permettant pas de s'assurer de l'identité de personne entre son père revendiqué et la personne dont il prétend tirer la nationalité française.

De surcroît, la première de ces pièces n'indique pas la profession du déclarant, alors que la seconde ne précise pas, comme l'indique le ministère public, son nom, alors que l'article 30 de l'ordonnance n° 70-20 précitée exige la mention du nom et de la qualité du déclarant.

En conséquence, la cour retient que Mme [L] [R] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. Nul ne peut en effet se prévaloir de la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces caractères

Le jugement est donc confirmé.

Mme [L] [R], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code civil a été respectée ;

Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [L] [R] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/15380
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;21.15380 ?
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