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13/04/2023 | FRANCE | N°22/14691

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 22/14691


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI6S



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 août 2022 - Conseille rde la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/00856





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ



Mons

ieur [S] [P]

né le 17 mai 1954 à [Localité 5] (31)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

s...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI6S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 août 2022 - Conseille rde la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/00856

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [S] [P]

né le 17 mai 1954 à [Localité 5] (31)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

substitué à l'audience par Me Victoria ZAZA de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [B] [K] épouse [P]

née le 28 avril 1958 à [Localité 4] (73)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

substitué à l'audience par Me Victoria ZAZA de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ

La société CAPSOLEIL, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 793 988 361 00051

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486

ayant pour avocat plaidant Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316

La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

assistée de Me Claire DE HAUT DE SIGY de l'AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0297

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme [B] TROUILLER, Conseillère empêchée

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 décembre 2017, M. [S] [E] a signé avec la société Capsoleil un bon de commande en vue de la livraison et la pose de panneaux photovoltaïques outre un ballon thermodynamique et une isolation sous toiture pour un montant total de 24 400 euros.

Le même jour, M. [E] et son épouse [B] [E] ont signé avec la société Crédit agricole Consumer Finance un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 24 400 euros au taux annuel effectif global de 5,60 % remboursable en 120 mensualités de 274,26 euros sans assurance.

Saisi le 20 août 2021 par M. et Mme [E] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté et à obtenir le remboursement des sommes versées à la société Crédit agricole Consumer Finance, le tribunal de proximité de Longjumeau, par un jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2021, auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté,

- dit que la société Capsoleil devra procéder à la reprise à ses frais des éléments de l'installation au domicile de M. et Mme [E] en respectant un délai de prévenance de deux semaines et remettre à ses frais la toiture dans l'état dans lequel elle se trouvait avant son intervention,

- dit que M. et Mme [E] devront permettre à la société Capsoleil de venir récupérer les éléments de l'installation installés à leur domicile,

- dit qu'à défaut pour la société Capsoleil d'avoir récupéré les éléments de l'installation dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement, M. et Mme [E] pourront librement disposer de ces derniers,

- condamné la société Capsoleil à restituer à M. et Mme [E] la somme de 24 400 euros au titre de l'annulation du contrat principal,

- fixé à la somme de 12 000 euros le préjudice subi par M. et Mme [E],

- condamné M. et Mme [E] à payer à la société Crédit agricole Consumer Finance la somme de 12 400 euros en remboursement du capital emprunté, déduction faite de leur préjudice et ordonné la compensation avec les sommes versées jusqu'à présent au titre du prêt,

- condamné la société Capsoleil à garantir à M. et Mme [E] le remboursement de cette somme,

- condamné la société Capsoleil à payer à la société Crédit agricole Consumer Finance la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum les sociétés Capsoleil et Crédit agricole Consumer Finance à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire à l'exception de la suspension du contrat de crédit affecté.

Le tribunal a considéré que le bon de commande ne répondait pas aux exigences des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation en ce qu'il ne mentionnait pas certains éléments essentiels pour la correcte information du consommateur, en particulier la marque du matériel installé et a en conséquence prononcé la nullité du contrat de vente.

Sur le fondement de l'article 1182 du code civil, le tribunal a considéré que M. et Mme [E] n'entendaient pas confirmer la nullité du contrat en ayant commencé à régler les échéances du crédit, puisqu'ils avaient sollicité l'exercice de leur droit de rétractation.

Faisant application des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1178 du code civil, le tribunal a considéré que la nullité du contrat de vente entraînait la nullité du contrat de crédit affecté.

Le tribunal a également relevé que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds et a estimé que le préjudice moral subi par M. et Mme [E] du fait de la procédure judiciaire et du sentiment de tromperie devait être indemnisé à hauteur de 12 000 euros.

Il a également considéré que le vendeur et le prêteur avaient commis des fautes dans des proportions respectives et a en conséquence condamné la société Capsoleil à payer à la société Crédit agricole Consumer Finance la somme de 6 000 euros.

Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2022, la société Capsoleil a interjeté appel de cette décision.

La société Crédit agricole Consumer Finance a constitué avocat le 10 février 2022 et M. et Mme [E] le 20 juin 2022.

La société Capsoleil a déposé ses premières écritures le 3 mars 2022 et a fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions à M. et Mme Sadurni Prat par exploit du 8 mars 2022 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

La société Crédit agricole Consumer Finance a conclu et formé appel incident aux termes d'écritures déposées le 2 juin 2022 signifiées à M. et Mme [E] par exploit du 9 juin 2022 remis à étude.

Par ordonnance du 30 août 2022 du conseiller de la mise en état, M. et Mme [E] ont été déclarés irrecevables à conclure en raison de l'absence d'écritures prises dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

Suivant écritures déposées auprès de la cour d'appel de Paris le 1er septembre 2022, M. et Mme [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants en date du 8 mars 2022 et par conséquent à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 5 janvier 2022.

Suivant requête en déféré remise le 5 septembre 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du 30 août 2022 et de les déclarer recevables à conclure sur l'appel incident formé par la société Consumer Finance qui leur a été notifié le 9 juin 2022.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 7 mars 2023, ils demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 30 août 2022,

- statuant de nouveau, de les déclarer recevables à conclure en réponse à l'appel incident formé par la société Consumer Finance, par voie de conclusions notifiées le 2 juin 2022 notifiées le 9 juin 2022,

- en tout état de cause, de les déclarer recevables à soulever un incident relatif à la nullité de l'acte d'huissier de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante en date du 8 mars 2022 et la caducité subséquente de la déclaration d'appel,

- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants en date du 8 mars 2022,

- par conséquent, de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 5 janvier 2022,

- de condamner la société Capsoleil à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident et de l'appel principal.

Ils estiment qu'un nouveau délai pour conclure s'est ouvert à la suite de l'appel incident du 2 juin 2022 formé par la société Crédit agricole Consumer Finance notifié le 9 juin 2022 et que les conclusions déposées pour répondre à cet appel incident ne sauraient être déclarées irrecevables.

Ils évoquent l'importance d'être déclarés recevables à soulever la nullité de l'acte d'huissier leur ayant signifié la déclaration d'appel et les conclusions et donc à pouvoir soulever la caducité de la déclaration d'appel. Ils rappellent que cet incident a été fixé à une audience sur incident du 15 novembre 2022 avec renvoi au 4 avril 2023 dans l'attente de la décision de la cour rendue sur déféré, que le conseiller de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel puisqu'ils avaient été déclarés irrecevables à conclure en août 2022. Ils évoquent une situation procédurale qui n'est pas acceptable, qu'ils ne peuvent être déclarés irrecevables à contester la validité de la déclaration d'appel et sollicitent de pouvoir soulever devant la cour un incident relatif à la régularité de cet acte.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que l'acte de signification de l'appel et des conclusions par voie d'un procès-verbal de recherches infructueuses est insuffisant, qu'ils ne résidaient plus à leur adresse de [Localité 4] lors de la délivrance de l'acte, mais chez leur fille au sein de la même commune, que l'huissier n'a pas accompli les diligences nécessaires pour trouver leur adresse que ce soit auprès de la mairie ou de la poste puisqu'ils avaient souscrit un contrat de réexpédition du courrier, que compte tenu de ce changement d'adresse, l'avis de déclaration d'appel de la cour d'appel ne leur est pas parvenu, que leur conseil qui connaissait leur adresse n'a jamais été interrogé, que ce défaut de diligences leur a causé un grief puisqu'ils ne se sont constitués que le 20 juin 2022 et qu'ils n'ont pas été en mesure de conclure dans les temps. Ils sollicitent l'annulation de l'acte et la caducité de la déclaration d'appel.

Suivant conclusions remises le 27 février 2023, la société Crédit agricole Consumer Finance sollicite :

- de juger qu'elle est recevable et fondée en ses écritures,

- à titre principal, sur la régularité de l'exploit du 8 mars 2022, de juger régulière la signification des conclusions selon exploit d'huissier du 8 mars 2022, de juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

- à titre subsidiaire sur ce point, si la cour devait juger nulle la signification du 8 mars 2022 et prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- vu l'indivisibilité du litige, de juger sans objet le présent déféré compte tenu de l'extinction de l'instance,

- de juger les époux [E] irrecevables à conclure à son encontre,

- de juger irrecevables les conclusions signifiées le 6 septembre 2022 dans l'intérêt des époux [E],

- de les condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.

Elle fait observer que le litige est indivisible s'agissant d'une opération de crédit affecté.

Elle soutient que M. et Mme [E] ne démontrent pas de changement d'adresse à la date de délivrance de l'acte du 8 mars 2022, qu'ils ne produisent pas l'acte de vente de leur maison, que s'ils indiquent avoir logé chez leur fille, ils ne le démontrent pas, que le contrat de réexpédition du courrier produit remonte à 2021 et ne mentionne pas d'adresse de réexpédition, qu'ils n'ont pas dénoncé de nouvelle adresse dans le cadre de la procédure pendante, que l'huissier a donc fait toute diligence et que les courriers recommandés adressés sont revenus avec la mention « non réclamés ». Elle rappelle que M. et Mme [E] ont fait signifier le jugement en juillet 2022 en mentionnant leur adresse à Saint [Localité 4] alors même qu'ils prétendent ne plus y résider.

A titre subsidiaire, elle rappelle que, par un arrêt rendu le 9 juin 2022, la Cour de cassation a, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, précisé que lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal, sauf en cas d'indivisibilité du litige. Elle indique qu'il ne saurait être contesté que le présent litige est par nature indivisible puisque la nullité du contrat de vente entraîne de facto celle du contrat de crédit, les contrats et les demandes y relatives étant interdépendantes et que donc les conclusions signifiées le 6 septembre 2022 dans l'intérêt des époux [E] sont irrecevables tant à l'égard de la société Capsoleil qu'à son égard.

Aux termes de ses dernières écritures en réplique remises le 28 février 2023, la société Capsoleil demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance,

- de débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner M. et Mme [E] à verser à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société Capsoleil précise que M. et Mme [E] disposaient d'un délai de trois mois à compter de la signification de la déclaration d'appel le 8 mars 2022 pour conclure, soit jusqu'au 8 juin 2022, ce qu'ils n'ont pas fait. Elle demande confirmation de l'irrecevabilité en précisant qu'il est possible de distinguer le sort des conclusions des époux [E] vis-à vis de la banque du sort des conclusions prises à son encontre qui demeurent irrecevables. Elle tient à préciser que la signification réalisée le 8 mars 2022 est tout à fait valable, qu'à cette date, les intimés n'avaient pas encore déménagé, que les courriers adressés par l'huissier sont revenus non réclamés, que le changement de domicile n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience le 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent notamment sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date.

La requête remise à la cour le 5 septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 30 août 2022 et ayant déclaré M. et Mme [E] irrecevables à conclure en raison de l'absence d'écritures prises dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile doit être déclarée recevable.

L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du même code énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, la société Capsoleil appelante a déposé ses premières écritures le 3 mars 2022 et a fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions à M. et Mme Sadurni Prat par exploit du 8 mars 2022 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. M. et Mme [E] qui ont constitué avocat seulement le 20 juin 2022, auraient donc dû conclure dans le délai de trois mois à compter du 8 mars 2022, ce qu'ils n'ont pas fait.

La société Crédit agricole Consumer Finance intimée a quant à elle conclu et formé appel incident aux termes d'écritures déposées au greffe de la cour d'appel le 2 juin 2022 signifiées à M. et Mme [E] par exploit du 9 juin 2022 remis à étude.

Préalablement à l'ordonnance rendue le 30 août 2022, et suivant courrier adressé aux parties le 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a recueilli les observations de celles-ci quant à une éventuelle irrecevabilité à conclure de la part de M. et Mme [E]. Le conseil de M. et Mme [E] a indiqué par courrier du 4 juillet 2022 qu'il estimait qu'un nouveau délai pour conclure s'était ouvert à la suite de l'appel incident du 2 juin 2022 formé par la société Crédit agricole Consumer Finance notifié le 9 juin 2022 et que M. et Mme [E] disposaient d'un nouveau délai expirant le 2 septembre 2022 pour répondre auxdites conclusions.

L'ordonnance rendue le 30 août 2022 a déclaré les intéressés irrecevables à conclure, sans que la question de la validité de la signification des conclusions de l'appelant n'ait été évoquée devant le conseiller de la mise en état ou encore la question de la caducité de la déclaration d'appel, les époux [E] ayant indiqué dans leur requête en déféré qu'ils entendaient faire valoir un incident sur cette question devant le conseiller de la mise en état, comme cela a été le cas par dépôt d'un incident le 1er septembre 2022, non encore tranché.

Il en résulte que dans le cadre du présent déféré, la cour d'appel n'a pas à connaître de la question de la caducité de l'appel qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance du 30 août 2022 et qui a fait l'objet du dépôt d'un incident postérieur devant le conseiller de la mise en état.

D'autre part, les époux [E] dans le cadre du présent déféré n'ont contesté l'ordonnance les ayant déclarés irrecevables à conclure que dans la mesure où cette irrecevabilité est totale et concerne aussi leur possibilité de répondre à l'appel incident de la banque sans remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance en ce qu'elle les a déclarés irrecevables à conclure à l'égard de la société Capsoleil.

Il n'y a donc pas lieu de statuer à ce stade sur la recevabilité des époux [E] à soulever un incident relatif à la validité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante en date du 8 mars 2022 et à la caducité subséquente de la déclaration d'appel.

L'ordonnance doit être confirmée en ce qui concerne l'irrecevabilité à conclure à l'égard de la société Capsoleil. En revanche, par écritures du 2 juin 2022 dont M. et Mme [E] ont reçu notification le 9 juin 2022, la société Crédit agricole Consumer Finance a formé appel incident. M. et Mme [E] doivent être déclarés recevables à conclure afin de répondre à cet appel incident, sans qu'il ne soit démontré d'indivisibilité du litige.

L'ordonnance doit donc infirmée partiellement.

Chacune des parties supportera les charges des éventuels dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

Réforme partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 août 2022 en ce qu'elle a déclaré M. [S] [E] et Mme [B] [E] irrecevables à conclure ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. [S] [E] et Mme [B] [E] irrecevables à conclure à l'égard de la société Capsoleil, appelante principale ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens du déféré à la charge des parties les ayant exposés.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14691
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.14691 ?
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