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13/04/2023 | FRANCE | N°21/15440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 21/15440


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEITK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-001011





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, soci

été par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localit...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEITK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-001011

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 2] 1976 en TUNISIE

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société générale agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement a consenti le 19 février 2015 à M. [V] [G] un prêt personnel d'un montant de 30 003 euros remboursable en 84 mensualités de 458,71 euros chacune hors assurance au taux débiteur annuel de 7,40 % et au taux annuel effectif global de 7,79 %.

Les parties sont convenues d'un avenant de réaménagement le 17 juillet 2017 portant sur la somme de 22 747,11 euros remboursable en 99 mois par mensualités de 335,89 euros chacune assurance incluse, au taux annuel effectif global de 7,66 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 16 avril 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 27 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a considéré que l'action en paiement introduite à l'encontre de M. [G] était forclose et déclaré irrecevable la société Sogefinancement en son action tout en la condamnant aux dépens.

Le tribunal a retenu que l'avenant signé le 17 juillet 2017 incluait le capital, les échéances impayées ainsi que les intérêts et indemnités dus à cette date de sorte qu'il entraînait une capitalisation des intérêts et indemnités en modifiant le montant emprunté. Il a noté que l'avenant modifiait le TAEG à la baisse et a considéré qu'il ne valait pas réaménagement au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation et qu'il aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre. Il a considéré que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 28 février 2018 et que l'action n'avait pas été engagée dans le délai de deux années de sorte qu'elle était irrecevable.

Par une déclaration enregistrée le 9 août 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 9 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

statuant à nouveau,

- de dire et juger que premier incident de paiement non régularisé est fixé au 30 avril 2018 de sorte que l'action n'est pas forclose au vu de l'assignation signifiée le 16 avril 2020,

- de déclarer l'action recevable,

- de dire la demande bien fondée,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 5 octobre 2018,

- en conséquence de condamner M. [G] à lui payer la 24 262,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 6 octobre 2018 sur la somme de 22 503,79 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 20 705,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2018,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante rappelle que le code de la consommation n'impose aucun formalisme en matière de régularisation d'avenants de réaménagement ou de rééchelonnement intervenant dans le cadre du crédit à la consommation, qu'un réaménagement au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation est caractérisé par une modification des modalités de remboursement du contrat modifiant l'échéancier convenu initialement, portant sur l'intégralité de la créance et intervenant avant la déchéance du terme. Elle souligne que l'allongement de l'échéancier a pour effet automatique l'augmentation du coût du crédit de sorte que cette seule circonstance ne peut conduire à exclure la qualification de réaménagement. Elle ajoute que les intérêts de retard et indemnités en cas d'impayés résultent de l'application même du contrat de crédit et sont prévus par le code de la consommation.

Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé à compter de la date du réaménagement et fixe cet événement au 30 avril 2018 rendant son action recevable.

Elle indique avoir respecté le formalisme contractuel et précontractuel et que sa créance est exigible et bien fondée.

Régulièrement assigné par acte d'huissier remis à étude le 19 octobre 2021, l'intimé n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification des conclusions de l'appelante le 26 novembre 2021 suivant acte remis à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à la numérotation prévue par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement

Aux termes de l'article R. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il est admis que les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, l'historique de compte atteste que l'emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois d'octobre 2016 et que les parties sont convenues le 17 juillet 2017 d'un réaménagement portant sur les sommes dues à cette date à hauteur de 22 747,11 euros en capital, intérêts et indemnités, avec remboursement en 99 mensualités de 335,89 euros chacune assurance comprise, au taux annuel effectif global de 7,66 %.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cet avenant ne modifie pas les caractéristiques du contrat principal et notamment le taux débiteur, en qu'il se contente d'abaisser le montant des échéances mensuelles et d'allonger la période de remboursement du crédit.

Il ne résulte pas de cet aménagement un renchérissement du coût du crédit dans la mesure où l'augmentation du crédit est inhérente à la nature de l'opération de réaménagement (allongement du délai de remboursement générant nécessairement une augmentation du coût des intérêts), dès lors que l'opération de réaménagement s'opère sur la totalité de la créance avant déchéance du terme du contrat.

Cet aménagement entre donc dans les prévisions de l'article susvisé de sorte qu'il a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à son adoption.

L'historique de compte permet de déterminer que postérieurement au réaménagement, M. [G] a versé la somme 2 408,42 euros ayant permis de régler 7 échéances du 30 septembre 2017 au 30 mars 2018 (7 x 335,89 euros soit 2 351,23 euros). Le premier incident de paiement non régularisé remonte donc au 30 avril 2018.

L'assignation a été délivrée moins de deux années après le 16 avril 2020 de sorte que la société Sogefinancement est recevable en son action. Le jugement doit être infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société Sogefinancement verse aux débats l'offre de prêt acceptée par M. [G] dotée d'un bordereau de rétractation ainsi que l'avenant signé le 17 juillet 2017, les tableaux d'amortissement, la fiche de dialogue et les pièces justificatives de ressources, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'information relative à l'assurance, un historique de compte, un décompte de créance.

La société Sogefinancement justifie ainsi du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles.

Aux termes de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe 5-6 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues sans exiger formellement l'envoi d'un courrier recommandé mais sans l'exclure non plus.

Le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'appelante vise en pièces 7 et 8 des courriers de mise en demeure préalable des 12 mars 2018 et 13 avril 2018. Le dossier remis contient en réalité en pièce 7 un seul courrier recommandé avec avis de réception adressé par l'huissier mandaté le 3 décembre 2018 à M. [G] prenant acte de la déchéance du terme du contrat et exigeant le règlement sous huitaine de la somme totale de 24 531,61 euros incluant les échéances impayées, le capital restant dû, la pénalité légale et les intérêts.

Il n'est donc pas justifié de l'envoi à M. [G] d'un courrier recommandé comportant une interpellation suffisante et lui octroyant un délai afin de régulariser le paiement des échéances échues avant déchéance du terme du contrat.

La société Sogefinancement ne démontre pas ainsi une mise en 'uvre régulière de la déchéance du terme du contrat.

Pour autant, le non-paiement des échéances depuis le mois d'avril 2018 est suffisant à justifier le prononcé de la résiliation du contrat rendant les créances de la banque exigibles.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 2 051, 34 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 20 488,45 euros

- intérêts arrêtés au 5 octobre 2018 : 34,37 euros

soit la somme totale de 22 538,16 euros.

M. [G] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 6 octobre 2018 sur la somme de 22 503,79 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 1 724,26 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme réclamée excède à 8 % de 20 488,45 euros et vient s'ajouter à l'indemnité de même nature d'ores et déjà capitalisée lors de l'intervention de l'avenant de réaménagement, de sorte qu'il convient de réduire la somme demandée à la somme de 150 euros.

M. [G] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2018.

Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé et M. [G] condamné aux dépens de première instance et d'appel. La société Sogefinancement conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

Constate que la déchéance du terme du contrat n'a pas été mise en 'uvre de façon régulière ;

Prononce la résiliation du contrat de crédit ;

Condamne M. [V] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 538,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 6 octobre 2018 sur la somme de 22 503,79 euros outre la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15440
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.15440 ?
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