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13/04/2023 | FRANCE | N°21/15357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 21/15357


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIHV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000460





APPELANTE



La société DIAC, société anonyme

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15357 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIHV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000460

APPELANTE

La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉE

Madame [P] [E]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (95)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 5 octobre 2017, Mme [P] [E] a souscrit auprès de la société Diac un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 6], d'un montant de 12 524,69 euros remboursable en 49 mensualités de 156,33 euros.

A la suite d'un accident survenu le 24 août 2019, un rapport d'expertise a été établi le 10 octobre 2019 par la société JB Expertises laquelle a conclu à l'absence de toute possibilité de remise en état du véhicule, le délégué à la sécurité routière du ministère de l'intérieur ayant conclu le 24 septembre 2019 que le véhicule n'était plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

La société Diac a cédé le véhicule à la société Allo Casse Auto le 16 avril 2020.

La société Diac a adressé à Mme [E] plusieurs courriers les 13 juin 2020, 27 août 2020, 8 septembre 2020 la mettant en demeure de payer la somme de 11 372,52 euros à la suite du sinistre, dans un délai de 8 jours par suite de la résiliation du contrat et l'informant engager des poursuites judiciaires à son encontre en l'absence de paiement.

Saisi le 8 mars 2021 par la société Diac d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 10 975,52 euros au titre du solde du contrat, le tribunal de proximité de Villejuif par un jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2021, auquel il convient de se reporter, a :

- constaté la résiliation du bail,

- condamné Mme [E] à payer la société Diac la somme de 2 337,92 euros selon décompté arrêté au 2 février 2021, déduction du paiement de 100 euros effectué le 27 janvier 2021 inclus, en denier ou quittance,

- autorisé Mme [E] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune et une dernière devant solder la dette,

- rejeté la demande d'indemnité formée par la société Diac au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux dépens.

Faisant application de l'article 1217 du code civil, le premier juge a constaté la résiliation du contrat au regard d'un véhicule techniquement irréparable.

Il a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 2 337,92 euros, réduisant le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 4 000 euros et déduisant la somme de 4 371,85 euros réclamée au titre de frais non justifiés.

Par déclaration enregistrée le 6 août 2021, la société Diac a interjeté appel de la décision.

Aux termes de conclusions remises le 8 novembre 2021, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer la décision déférée,

- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 10 972,52 euros arrêtée au 4 février 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle ne conteste pas la résiliation du contrat à la date du sinistre.

Elle soutient que l'indemnité de résiliation réclamée n'est pas excessive car Mme [E] n'a réglé que 2 864,94 euros, que cette somme doit être fixée à la somme de 8 235,84 euros HT soit un total 11 101,78 euros c'est-à-dire une somme inférieure à celle qui aurait été réglée par Mme [E] si le contrat s'était exécuté jusqu'au bout, qu'elle n'a perçu que 664,54 euros comme unique rémunération sur ce contrat.

Elle indique que la somme réclamée de 4 371,85 euros correspond aux frais de gardiennage à la charge de Mme [E].

Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en l'absence de tout élément relatif à la situation personnelle de Mme [E].

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à étude le 8 octobre 2021, l'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne par exploit du 12 novembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de location avec option d'achat ou promesse de vente d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il est acquis que Mme [E] a pris possession du véhicule financé le 30 octobre 2017, que ce véhicule a été gravement endommagé par suite du sinistre survenu le 24 août 2019 le rendant techniquement irréparable avant d'être cédé à une entreprise de casse automobile. Par application des stipulations contractuelles, le contrat a été résilié de plein droit à la date du sinistre.

La société Diac disposait donc de deux années pour agir à compter du 24 août 2019, ce qu'elle a fait par exploit délivré le 8 mars 2021. Elle doit donc être déclarée recevable en son action.

Sur la demande en paiement

La résiliation du contrat à effet au 24 août 2019 n'est pas contestée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

À l'appui de sa demande en paiement, l'appelante produit aux débats :

- le contrat du 5 octobre 2017 et les conditions de l'engagement avec reprise,

- la fiche de dialogue et les éléments d'identité et de solvabilité,

- la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN),

- le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- la notice d'information relative à l'assurance,

- la fiche d'information IOBSP/IOA,

- le plan de financement,

- l'attestation de formation,

- le justificatif du déblocage des fonds,

- la facture et le procès-verbal de livraison du 30 octobre 2017,

- le rapport d'expertise du 10 octobre 2019 et l'avis du délégué à la sécurité routière du 24 septembre 2019,

- la facture du 23 mars 2020 de remorquage et gardiennage,

- la déclaration de cession d'un véhicule du 16 avril 2020 et le courrier d'information à Mme [E] du 16 avril 2020,

- un décompte de créance et un historique des mouvements.

La société Diac justifie donc du respect de ses obligations contractuelles et précontractuelles.

Elle démontre également avoir mise en demeure Mme [E] à trois reprises par courriers des 13 juin 2020, 27 août 2020, 8 septembre 2020 afin d'obtenir le paiement de la somme de 11 372,52 euros dans un délai de 8 jours sans effet.

Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

L'article 7.3 des conditions contractuelles prévoit que si le véhicule est déclaré techniquement ou économiquement irréparable, la location sera résiliée de plein droit à la date du sinistre et que le locataire est tenu de restituer le véhicule sinistré, que les frais de gardiennage et de dépannage restent à la charge du client ainsi qu'une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l'option d'achat HT qui est applicable selon l'article 9.1 du contrat sous déduction des sommes perçues de la compagnie d'assurance et de la valeur de vente hors TVA de l'épave.

L'indemnité de résiliation peut être fixée au vu des pièces produites à la somme de 8 235,84 euros, étant déduit le montant de l'épave HT de 87,05 euros. C'est à juste titre que le premier juge a réduit le montant de cette indemnité à la somme de 4 000 euros eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur.

Selon décompte établi le 4 février 2021, les autres sommes réclamées correspondent à deux mensualités impayées (172,48 euros x 2) et aux frais de remorquage et de gardiennage à la charge du locataire pour 4 371,85 euros selon facture produite.

Le montant total des sommes dues s'élève ainsi à la somme de 8 716,81 euros. Le décompte porte trace d'une somme de 27,81 euros au titre d'un avoir et de différents versements postérieurs à la résiliation pour 1 607,36 euros (7 x 172,48 euros et 4 x 100 euros) qui doivent venir en déduction de la dette.

Mme [E] est donc tenue au paiement d'une somme totale de 7 109,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021 selon la demande formulée, étant précisé que l'appelante ne précise pas le taux contractuel qu'elle entend voir appliquer et alors que les pièces produites se fondent sur un calcul au regard du taux d'intérêt légal.

Les délais de paiement octroyés ne sont plus d'actualité puisque l'assiette de la créance est plus importante et à défaut de tout élément relatif à la situation de Mme [E] non comparante.

Le jugement qui a condamné Mme [E] aux dépens de première instance doit être confirmé y compris en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel. La société Diac conservera donc la charge des dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat, condamné Mme [P] [E] aux dépens et rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de la société Diac ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Diac recevable en son action ;

Condamne Mme [P] [E] à payer à la société Diac la somme de 7 109,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021 ;

Déboute la société Diac du surplus de ses prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Diac aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15357
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.15357 ?
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