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13/04/2023 | FRANCE | N°21/15246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 21/15246


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH43



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 2100283





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et

conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15246 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH43

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 2100283

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [S] [H] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 février 2017, la société Cofidis a consenti à Mme [S] [H] épouse [I], une ouverture de crédit n° 28998000356819 d'un montant de 6 000 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception au taux débiteur annuel révisable compris entre 12,5 % et 18,33 % selon le montant du crédit utilisé.

Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2018, la société Cofidis a consenti à Mme [I] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 72 mensualités dont une de 148,01 euros puis des mensualités de 164,22 euros et une dernière de 164,02 euros au taux d'intérêts débiteur annuel de 5,68 %.

Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2018, la société Cofidis a consenti à Mme [I] un crédit affecté au financement de travaux d'un montant de 25 360 euros remboursable en 162 mensualités de 218,95 euros hors assurance, au taux d'intérêts débiteur annuel de 4,65 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a mis en demeure Mme [I] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée du 8 février 2020.

En l'absence de régularisation, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandée du 19 février 2020.

Saisi le 17 décembre 2020 par la société Cofidis, d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [I] au paiement des sommes de 5 009,89 euros, 9 024,42 euros et 28 537,03 euros au titre du solde restant dû au titre des trois contrats, le tribunal judiciaire d'Évry par un jugement réputé contradictoire rendu le 1er juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné Mme [I] à payer la société Cofidis la somme de 1 716,68 euros au titre du crédit renouvelable,

- concernant le prêt personnel, condamné Mme [I] à payer à la société Cofidis la somme de 6 998,75 euros augmentée des intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 19 février 2020,

- concernant le crédit affecté, condamné Mme [I] à payer à la société Cofidis la somme de 23 308,17 euros augmentée des intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 19 février 2020,

- débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.

Concernant le crédit renouvelable, le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de l'action en paiement, a, sur le fondement de l'article L. 312-76 du code de la consommation, relevé que la société Cofidis ne justifiait pas avoir consulté le FICP et l'a déchue de son droit aux intérêts et a retenu une créance d'un montant de 1 716,68 euros.

Concernant le prêt personnel, le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de l'action, a considéré sur le fondement des articles L. 312-12, R. 312-2 du code de la consommation que le taux effectif global inscrit sur la fiche d'informations précontractuelles n'était accompagné d'aucun exemple représentatif pourtant essentiel à sa compréhension et a en conséquence déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts. Il a retenu une créance de 6 998,75 euros et écarté l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Concernant le crédit affecté, le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de l'action, a considéré sur le fondement des articles L. 312-28 et R. 312-10 et du code de la consommation que l'encadré du contrat omettait de mentionner la méthode de calcul utilisée pour le taux annuel effectif global et a en conséquence déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts. Il a retenu une créance de 23 308,17 euros et a écarté l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Faisant application de l'article L. 312-38 du code de la consommation, il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts.

Par une déclaration enregistrée le 3 août 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 20 janvier 2023, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

- de condamner Mme [I] à lui payer les sommes de :

- 5 009,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,151 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 février 2020 au titre du prêt renouvelable,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat,

- de condamner en conséquence Mme [I] à lui payer la somme de 5 009,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- 9 024,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 février 2020 au titre du prêt personnel du 16 mars 2018,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat,

- de condamner en conséquence Mme [I] à lui payer la somme de 9 024,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- 28 537,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 février 2020 au titre du prêt affecté,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat,

- de condamner en conséquence Mme [I] à lui payer la somme de 28 537,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [I] à lui payer les sommes de :

- 5 009,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 18 février 2020 au titre du prêt renouvelable du 17 février 2017, sans suppression de la majoration de 5 points,

- 9 024,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 18 février 2020 au titre du prêt personnel du 16 mars 2018, sans suppression de la majoration de 5 points,

- 28 537,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 18 février 2020 au titre du crédit affecté du 11 avril 2018, sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Concernant le crédit renouvelable, l'appelante indique avoir versé aux débats le justificatif de consultation du FICP et les lettres de renouvellement et indique ne pas avoir consulté le FICP en 2019 au motif que Mme [I] avait cessé de régler le prêt affecté et avait été fichée.

Concernant le prêt personnel, elle soutient que l'encadré de l'offre de prêt est conforme aux exigences posées par les articles L. 311-6, L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation et que la FIPEN mentionnait de manière suffisamment précise le taux annuel effectif global permettant de comparer différentes offres.

Concernant le contrat de crédit affecté, l'appelante précise qu'il n'appartenait pas à la banque de formuler des hypothèses représentatives pour la compréhension du taux annuel effectif global dans le cas d'un déblocage intégral des fonds.

Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée pour les 3 contrats de prêt et sollicite le paiement des soldes restants dus.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, laquelle appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2021 à étude, l'intimée n'a pas constitué avocat. Les dernières conclusions de la société Cofidis lui ont été signifiées par acte remis à étude le 23 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au vu de la date des contrats, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la recevabilité de l'action de la société Cofidis au titre des trois contrats de crédit n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Cofidis en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

- S'agissant du crédit renouvelable

Le premier juge a privé la société Cofidis de son droit à intérêts concernant le contrat du 17 février 2017 faute pour elle de justifier avoir procédé à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans comme le prévoit l'article L. 312-76 du code de la consommation.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

La consultation de ce fichier s'opère selon les modalités prévues à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L. 333-5 du code de la consommation précitée qui dispose :

« Modalités de justification des consultations et conservation des données.

I. En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».

Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant d'un crédit renouvelable, l'article L. 312-75 du même code et non l'article L. 312-76 prévoit qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1 et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions de l'article L. 312-16.

Ces dispositions ne sont toutefois pas sanctionnées en tant que telles par la déchéance du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, la consultation devant être réalisée avant toute décision effective d'octroyer un crédit.

La société Cofidis communique aux débats les résultats de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers datés du 8 février 2017, soit avant validation de l'offre et du 1er mars 2017, soit avant la première demande de financement du 3 mars 2017. Elle justifie également de la consultation de ce fichier au moment du renouvellement du contrat au titre des années 2018 et 2019.

Le prêteur justifie avoir rempli ses obligations à ce titre de sorte que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en privant la banque de son droit à intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

- S'agissant du prêt personnel

Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a constaté sur le fondement des articles L. 312-12, R. 312-2 du code de la consommation que le taux effectif global inscrit sur la fiche d'informations précontractuelles n'était accompagné d'aucun exemple représentatif.

Les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.

L'article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 312-2 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner :

« 10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ».

Le crédit souscrit le 16 mars 2018 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 5,83 %. La FIPEN précise bien que le TAEG est calculé dans l'hypothèse d'un financement au 16 mars 2018 et d'une première échéance le 5 avril 2018 et qu'il est calculé selon la méthode d'équivalence selon une périodicité mensuelle sur la base du taux débiteur pour le montant et la durée indiqués dans la fiche. La fiche n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement.

- S'agissant du crédit affecté

Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation considérant que l'encadré du contrat omettait de mentionner la méthode de calcul utilisée pour calculer le taux annuel effectif global.

Les dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 341-4 du même code.

L'article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit,

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,

c)La durée du contrat de crédit,

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser,

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables,

f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées,

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés,

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant,

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire,

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable et l'encadré figurant en amont de l'offre de contrat précise bien ce taux porté à 4,96 %.

Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur ce fondement. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement.

Sur le bien-fondé des demandes en paiement

- S'agissant du crédit renouvelable

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue (ressources et charges) remplie par l'emprunteuse outre ses éléments d'identité et de solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d'explication et d'alerte, la notice d'information relative à l'assurance, les justificatifs de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, les courriers de renouvellement du contrat, un historique du compte et un décompte de créance.

L'appelante justifie de l'envoi le 7 février 2020 à Mme [I] d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 706,55 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 2020 sollicitant le paiement de la somme totale de 5 009,89 euros comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, la pénalité légale et les intérêts. Ces deux courriers ont été réceptionnés.

C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 667,54 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 3 971,64 euros

- intérêts arrêtés au 18 février 2020 : 9,62 euros

soit la somme totale de 4 648,8 euros.

Mme [I] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,151 % l'an à compter du 19 février 2020 sur la somme de 4 639,18 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 361,09 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [I] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020.

- S'agissant du prêt personnel

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue (ressources et charges) remplie par l'emprunteuse outre ses éléments d'identité et de solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d'explication et d'alerte, la notice d'information relative à l'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance.

L'appelante justifie de l'envoi le 7 février 2020 à Mme [I] d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 1 061,40 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 2020 sollicitant le paiement de la somme totale de 9 024,42 euros comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, la pénalité légale et les intérêts. Ces deux courriers ont été réceptionnés.

C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 061,40 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 7 296,47 euros

- intérêts arrêtés au 18 février 2020 : 6,79 euros

soit la somme totale de 8 364,66 euros.

Mme [I] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 19 février 2020 sur la somme de 8 357,87 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 659,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [I] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020.

- S'agissant du crédit affecté

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue (ressources et charges) remplie par l'emprunteuse outre ses éléments d'identité et de solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d'explication et d'alerte, la notice d'information relative à l'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, l'attestation de livraison et d'exécution des travaux, la facture établie le 25 avril 2018 par la société CTBG, le tableau d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance.

L'appelante justifie de l'envoi le 7 février 2020 à Mme [I] d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours de la somme de 2 372,51 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 2020 sollicitant le paiement de la somme totale de 28 809,50 euros comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, la pénalité légale et les intérêts. Ces deux courriers ont été réceptionnés.

C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 955,36 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 24 534,19 euros

- intérêts arrêtés au 18 février 2020 : 18,68 euros

soit la somme totale de 26 508,23 euros.

Mme [I] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du 19 février 2020 sur la somme de 26 489,55 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 2 028 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [I] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020.

Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée.

La société Cofidis a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, disposition non critiquée de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de les condamner Mme [I] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Cofidis en son action, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et sur les dépens et frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;

Condamne Mme [S] [H] épouse [I] à payer à la société Cofidis les sommes suivantes :

- au titre du crédit renouvelable du 17 février 2017, la somme de 4 648,8 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,151 % l'an à compter du 19 février 2020 sur la somme de 4 639,18 euros outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,

- au titre du prêt personnel du 16 mars 2018, la somme de 8 364,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,68 % l'an à compter du 19 février 2020 sur la somme de 8 357,87 euros outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,

- au titre du crédit affecté du 11 avril 2018, la somme de 26 508,23 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du 19 février 2020 sur la somme de 26 489,55 euros outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15246
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.15246 ?
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