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13/04/2023 | FRANCE | N°21/14359

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 21/14359


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14359 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFOK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-007187





APPELANTE



La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINA

NCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14359 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFOK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-007187

APPELANTE

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [B] [R] épouse M [L]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 10 avril 2013, la société Banque Postale financement a consenti à Mme [B] [R] épouse [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 31 031 euros destiné à regrouper des crédits, remboursable en 84 mensualités de 468,34 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7 %, le TAEG s'élevant à 7,23 %, soit une mensualité avec assurance de 487,73 euros.

Mme [S] ayant bénéficié d'une procédure de surendettement, le 24 août 2015, le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris a rendu exécutoires les mesures recommandées par la commission prévoyant pour ce crédit pris en compte à hauteur de 27 838,72 euros, un règlement en 20 mensualités de 0 euro puis 76 mensualités de 143 euros et l'effacement du solde de 16 970,72 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 25 février 2019, la société Banque Postale financement a fait assigner Mme [S] devant le tribunal d'instance de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2019, a déclaré la société Banque Postale financement recevable en son action a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée et n'a fait droit à la demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 2 574 euros correspondant à 18 mensualités de 143 euros à la date du 25 février 2019 et a débouté la société Banque Postale financement de ses autres demandes, hormis les dépens qu'il a mis à la charge de Mme [S].

La société Banque Postale financement a, par lettre du 23 octobre 2019, mis Mme [S] en demeure de régler la somme de 3 718 euros correspondant aux échéances du 5 septembre 2017 au 5 octobre 2019 inclus mentionnant qu'à défaut la déchéance du terme serait encourue.

Par acte du 17 juillet 2020, la société Banque Postale financement a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des mensualités impayées du 5 septembre 2017 au 2 janvier 2018 et du capital restant dû après imputation de l'échéance du 2 janvier 2018 outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la demande irrecevable en raison de la forclusion en considérant que le premier incident non régularisé datait du 5 septembre 2017 et que ce délai n'avait pu être valablement interrompu que par la délivrance de l'assignation du 17 juillet 2020. Il a condamné la société Banque Postale financement aux dépens.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juillet 2021, la société Banque Postale financement devenue Banque Postale consumer finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 octobre 2021, la société Banque Postale financement devenue Banque Postale consumer finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 27 mai 2021,

- de déclarer son action recevable et fondée,

- de constater que la déchéance du terme est acquise au 10 novembre 2019, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 10 novembre 2019 et en tout état de cause, de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 27 228,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % l'an à compter du 5 novembre 2019 sur la somme de 25 264,72 euros et au taux légal pour le surplus au titre du solde de sa créance en remboursement du crédit n° 50169324857,

- en tout état de cause de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir que l'assignation a un effet interruptif de forclusion conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil et qu'il n'est remis en cause que si la demande est définitivement rejetée conformément aux dispositions de l'article 2243 du code civil, et que tel n'a pas été le cas puisqu'il a été fait droit partiellement à la demande par le premier jugement. Elle ajoute qu'elle a tenu compte de la première décision et a mis en demeure la débitrice en lui laissant un délai et que faute pour elle d'avoir régularisé, elle a valablement prononcé la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle ajoute qu'en tout état de cause le non-paiement est tel qu'il justifie le prononcé de la résiliation judiciaire. Elle précise que le capital restant dû qu'elle réclame a tenu compte de la première condamnation.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [S] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 septembre 2021 délivré à étude et les conclusions par acte du 23 novembre 2021 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 avril 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

Mme [S] a bénéficié d'un plan de surendettement rendu exécutoire le 24 août 2015.

Elle n'a pas respecté ce plan et a été condamnée par jugement du 11 juin 2019 devenu définitif à payer la somme 2 574 euros correspondant à 18 mensualités de 143 euros à la date de l'assignation du 25 février 2019.

Il résulte des articles 2241 et suivants du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et ce même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, que cette interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et que cette interruption est non avenue que si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En l'espèce, si le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 septembre 2017 ce qui résulte très clairement de la propre mise en demeure de la banque comme des décomptes fournis, il reste que l'assignation délivrée le 5 février 2019 a interrompu le délai de forclusion biennale qui courrait depuis le 5 septembre 2017 et ce jusqu'au 11 juin 2019, date à laquelle le jugement qui a fait droit à une partie des demandes et n'a donc pas totalement rejeté la demande.

Dès lors un nouveau délai a couru à compter de cette date et en assignant le 17 juillet 2020, soit moins de 2 ans plus tard, la banque n'était pas forclose.

Le jugement du 27 mai 2021 doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La banque produit outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le plan de surendettement rendu exécutoire, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement dû- soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21). Elle produit aussi la mise en demeure avant déchéance du terme du 23 octobre 2019 enjoignant à Mme [S] de régler l'arriéré de 3 718 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme correspondant aux mensualités du 5 septembre 2017 au 5 octobre 2019. Il ne résulte d'aucune pièce que Mme [S] se soit exécutée.

Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 715 euros au titre des échéances impayées de mars à novembre 2019 inclus,

- 24 549,72 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance de novembre 2019,

soit un total de 25 264,72 euros majorée des intérêts au taux de 7 % à compter du 17 juillet 2020, date de l'assignation faute de mise en demeure notifiant la déchéance du terme.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 963,98 euros, apparaît excessive au regard de la situation de surendettement retenue et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020.

La cour condamne donc Mme [S] à payer ces sommes à la société Banque Postale financement devenue Banque Postale consumer finance.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [S] doit être condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque Postale financement devenue Banque Postale consumer finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société Banque Postale financement devenue Banque Postale consumer finance recevable ;

Condamne Mme [B] [R] épouse [S] à payer à la société Banque Postale financement devenue Banque Postale consumer finance les sommes de 25 264,72 euros majorée des intérêts au taux de 7 % à compter du 17 juillet 2020 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne Mme [B] [R] épouse [S] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Postale financement'devenue Banque Postale consumer finance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14359
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.14359 ?
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