La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°21/14318

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 21/14318


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14318 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFLN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-000920





APPELANTE



La société

ORANGE BANK, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 572 043 800 0...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14318 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFLN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 - Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-000920

APPELANTE

La société ORANGE BANK, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 572 043 800 00067

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Orange Bank a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 7 500 euros remboursable en 36 mensualités de 218,85 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 1,97 %, le TAEG s'élevant à 1,99 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [Z] [H] selon signature électronique du 20 décembre 2018.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Orange Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 20 juillet 2020, la société Orange Bank a fait assigner M. [H] devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 février 2021, l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [H] au titre du contrat de crédit du 20 décembre 2018 comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré qu'en l'absence de certificat électronique, la fiabilité du procédé de recueil de la signature n'était pas démontrée, qu'il n'était communiqué aucune pièce relative à l'identité ou à la solvabilité de M. [H], qu'aucune échéance n'avait été payée et que les mises en demeure ne l'avaient pas touché si bien qu'il ne pouvait pas non plus retenir de commencement de preuve par écrit faute de pièce corroborant le contrat.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Orange Bank demande à la cour d'annuler le jugement et à tout le moins de l'infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effet au 14 octobre 2019, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 8 231,48 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 1,97 % l'an sur la somme de 7 622,21 euros à compter 15 août 2019 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

L'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature non soulevée par l'emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l'offre de crédit avait fait l'objet d'une signature électronique et alors qu'il ressort que des prélèvements ont été opérés et que le débiteur n'a formé aucune contestation. Elle ajoute que le fichier de preuve était produit et qu'il ne s'agit pas d'un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l'annulation du jugement.

Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu'il s'agit d'ailleurs d'une preuve présumée. Elle indique qu'en l'absence de contestation, elle n'a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu'elle communique aux débats le fichier de preuve.

A défaut, elle indique que ces pièces constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment la pièce d'identité, les fiches de paie, les relevés du compte dépôt le justificatif de domicile et les prélèvements opérés sur son compte et ce même s'ils sont revenus impayés faute de provision ce qui doit être distingué du rejet motivé par la contestation du titulaire du compte.

Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 8 231,48 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n'est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 7 500 euros en restitution d'une somme perçue indûment correspondant au capital versé.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 octobre 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 23 novembre 2021 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023.

A l'audience, la cour ayant examiné les pièces produites a relevé que la FIPEN n'était pas produite et a relevé d'office la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement et imparti un délai à la société Orange Bank pour produire cette pièce et faire part de ses observations.

La société Orange Bank a dans le délai imparti fait observer que la production de la FIPEN n'était pas requise dès lors que le contrat comprenait une clause par laquelle l'emprunteur reconnaissait sa remise ce qui était le cas en l'espèce. Elle relève que la fiche intitulée « dossier de souscription » fournit les explications utiles. Elle ajoute que le juge ne peut formuler en lieu et place de l'emprunteur une demande de répétition d'intérêts précédemment versés, que l'affectation des sommes versées a été effectuée en exécution du contrat et conformément au tableau d'amortissement qui en résulte et que les sommes versées par l'emprunteur et affectées contractuellement au paiement des intérêts ne peuvent être réaffectées par le juge au paiement du capital.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'annulation du jugement

L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [H] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Orange Bank ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [H].

Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit notamment aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [H] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique Protect&Sign comprenant une attestation de signature électronique, la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d'identité, des bulletins de salaire, les relevés de comptes de M. [H] à la Société Générale, un justificatif de domicile (facture EDF).

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Protect&Sign, prestataire de service de certification électronique pour le compte de la société Orange Bank et les pièces susvisées.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 4W0RBANK-SERVID01-RECORD'20181220032650-42GWVEVADYCTRN25, M. [H] a apposé sa signature électronique le 20 décembre 2018 à compter de 03h27 sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et le document d'acceptation au bénéfice de l'assurance facultative. L'adresse IP de l'utilisateur est identifiée, le signataire s'est identifié par un code qui lui a été transmis par la société Orange Bank. Les dates et heure de validation sont bien horodatées. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [H] le 8 janvier 2019, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 5 mars 2019 et de leur rejet pour impayé.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Orange Bank. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 décembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'action de la société Orange Bank intentée par acte du 20 juillet 2020 soit moins de 2 ans après la conclusion du contrat est nécessairement recevable au regard des règles de la forclusion.

La cour a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont la société Orange Bank lui dénie le droit.

Or l'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. D'autre part les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n'est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme en lui opposant une interdiction de réaffectation des sommes versées.

La société Orange Bank produit en sus des pièces énoncées plus haut le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement et la notice d'assurance, mais ne produit pas la FIPEN malgré la demande expresse de la cour.

Or il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information que si la fiche elle-même est produite ce qui n'est pas le cas.

Les éléments d'information donnés dans le corps du contrat ne sauraient se substituer à cette fiche qui doit être fournie, comprendre les informations et être présentée conformément aux prescriptions du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 conformément à l'annexe de l'article R. 312-5 du code de la consommation. Cette présentation normalisée est en effet destinée à permettre une comparaison plus aisée des contrats ce que ne permettent pas les informations présentées de manière cursive dans le contrat.

Faute de produire cette FIPEN, la société Orange Bank doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Dès lors il ne doit être fait droit à sa demande qu'à hauteur de la somme de 7 500 euros représentant le capital, étant observé qu'elle ne justifie pas non plus de mises en demeure préalable à la déchéance du terme ni postérieure et ne justifie que de la production de l'assignation mais que le prêt est en tout état de cause échu.

Compte tenu du taux contractuel, le seul moyen d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est de priver la banque de tout intérêt même au taux légal lequel serait d'un montant supérieur au taux contractuel.

La déchéance du droit aux intérêts ne permet pas de faire droit à la demande d'indemnité de résiliation.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner M. [H] qui succombe aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Orange Bank conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [Z] [H] à payer à la société Orange Bank la somme de 7 500 euros au titre du solde du prêt ;

Dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

Condamne M. [Z] [H] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Orange Bank ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14318
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.14318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award