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13/04/2023 | FRANCE | N°21/13149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 21/13149


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBM7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000673





APPELANTE



La société COFIDIS, société

à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13149 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000673

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [D] [S]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Ernesto BENELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 468

substitué à l'audience par Me Andrea CATASTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1003

Madame [L] [F]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Ernesto BENELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 468

substitué à l'audience par Me Andrea CATASTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1003

Maître [W] [R] en qualtié de mandataire liquidateur de la SAS EC.LOG

[Adresse 8]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [S] et Mme [L] [F] ont conclu avec la société EC LOG le 3 juillet 2017 un contrat portant acquisition d'une centrale aérovoltaïque pour un montant de 24 500 euros. Suivant contrat accepté le même jour, la société Cofidis a consenti à M. [S] et Mme [F] un prêt d'un montant de 24 500 euros au taux d'intérêts contractuel de 2,65 % l'an remboursable sur une durée de 126 mois soit après un moratoire de 6 mois 120 mensualités de 239,19 euros hors assurance au taux nominal de 2,65 % soit un TAEG de 2,96 % soit avec assurance une mensualité de 281,04 euros visant à financer cet achat.

Par acte du 3 septembre 2020, la société Cofidis a fait assigner M. [S] et Mme [F] devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du crédit. Par acte du 25 février 2021, M. [S] et Mme [F] ont fait assigner Me [W] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société EC LOG et ont demandé l'annulation des contrats et subsidiairement des délais de paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2021, le tribunal a rejeté les demandes de nullité des contrats présentées par M. [S] et Mme [F], rejeté la demande en paiement de la société Cofidis et condamné cette dernière à payer à M. [S] et Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le premier juge a relevé que M. [S] et Mme [F] ne produisaient pas le bon de commande si bien qu'ils ne démontraient pas que celui-ci était entaché des causes de nullités invoquées.

Après avoir admis la recevabilité de la société Cofidis au regard du délai de forclusion, il a considéré que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds au vu de l'attestation de livraison, de l'attestation de fin de travaux et de l'attestation de conformité mais que ces attestations n'étaient pas complètes faute de comporter le cachet de la société EC LOG et que l'attestation de fin de travaux signée par la société TEK qui en avait été chargée comportait une date différente. Il a également retenu que M. [S] et Mme [F] démontraient que les informations relatives à la société TEK étaient erronées (n° de SIRET et domiciliation) et il en a déduit que la banque avait débloqué les fonds sur la base de documents ne rendant pas compte des opérations et ne permettant pas de vérifier l'effectivité de la réalisation complète et qu'elle avait commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds ayant causé un préjudice à M. [S] et Mme [F] dans la mesure où l'installation n'était pas mise en service où le contrat de rachat n'avait pas pu être conclu. Il a donc considéré que la société Cofidis ne pouvait prétendre au remboursement des sommes prêtées.

Par déclaration par voie électronique en date du 12 juillet 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [F] de leur demande de nullité des conventions,

- de condamner M. [S] et Mme [F] solidairement à lui payer la somme de 24 338,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,65 % l'an à compter du 18 février 2020,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions ou à lui reprocher une quelconque faute, de condamner solidairement M. [S] et Mme [F] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

- en tout état de cause de condamner M. [S] et Mme [F] solidairement à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la nullité, elle fait valoir que les emprunteurs ne versent pas aux débats leur bon de commande et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité.

Elle ajoute que le prêt est impayé depuis le mois de septembre 2019, qu'elle n'a pas commis la moindre faute lors de la libération des fonds, puisque ceux-ci ont été libérés au vu d'une « attestation de livraison et d'installation / demande de financement » suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération, dénuée d'ambiguïté, de surcroît rédigée manuscritement, et comportant les noms et prénoms des emprunteurs, leur adresse et le montant de crédit, la signature et le tampon du vendeur. Elle ajoute que les emprunteurs ont signé en sus une attestation de fin de travaux dépourvue d'ambiguïté et que lui ont été remis un mandat de prélèvement SEPA, un RIB, une attestation de conformité du Consuel et que ce n'est pas parce que la société venderesse a sous-traité l'attestation de conformité du Consuel auprès de la société TEK que ce document n'a aucune valeur. Elle souligne que M. [S] et Mme [F] se sont contentés de verser aux débats des courriers de la société EDF qui n'ont aucune valeur probante, qu'aucun constat d'huissier n'a jamais été versé aux débats, qu'aucune expertise, même privée, n'a jamais été communiquée et qu'il n'y a aucun élément objectif démontrant la prétendue absence de mise en service de l'installation et son caractère défectueux.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, M. [S] et Mme [F] demandent à la cour':

- de les déclarer recevables et de les dire bien fondés en leurs demandes,

- de confirmer le jugement,

- de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes,

- de condamner la société Cofidis à leur payer une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Ils font valoir qu'ils ont été démarchés par la société Air Ecologie/ EC LOG, en vue de la vente et installation de panneaux solaires pour le développement à leur domicile de l'énergie photovoltaïque qu'ils souhaitaient consommer et revendre, qu'ils n'ont jamais eu les exemplaires des contrats, que le 28 juin 2017, ils ont réceptionné le matériel et l'installation mais que la société EDF a refusé de valider par deux courriers datés du 8 juillet et 5 aout 2019 les pièces, qu'ils ont alerté les sociétés EC LOG (le vendeur) et TEK (l'installateur) par deux lettres recommandées avec accusé de réception distinct envoyées le 26 décembre 2019 restées sans réponse, que ces sociétés sont très défavorablement connues et que la société TEK n'existe pas avec le numéro de SIRET indiqué. Ils font état de ce que la mise en service n'a jamais eu lieu.

Ils produisent une lettre de la société EDF du 8 juillet 2019 qui indique leur retourner les deux exemplaires de l'attestation sur l'honneur de conformité du producteur et de l'installateur et les deux exemplaires du contrat d'achat et fait état de ce que les deux exemplaires du contrat ne sont pas conformes'au motif que :

« Un (ou deux) exemplaire(s) du contrat n'est (ne sont) signé(s)

Un (ou deux) exemplaire(s) du contrat n'est (ne sont) pas paraphé (s)

Une annotation ou une rature est présentée dans le contrat. (Rappel : Si vous devez apposer une modification, vous devez parapher à côté de votre correction) ».

Ils versent également aux débats une seconde lettre de la société EDF du 5 août 2019 par laquelle celle-ci leur retourne les deux exemplaires du contrat d'achat et les deux exemplaires de l'attestation sur l'honneur de conformité du producteur et de l'installateur au motif que les 2 exemplaires d'attestations sur l'honneur de conformité du producteur et de l'installateur ne sont pas conformes pour les motifs suivants :

« ' L'adresse de l'installation est absente

' Les caractéristiques des panneaux ne sont pas renseignées ou incomplets

' La date d'achèvement est absente

' La date de signature de l'installateur est absente

' La date d'achèvement est postérieure à la date de signature de l'installateur

' La date d'achèvement est postérieure à la date de signature du producteur

' Le nom de l'installateur et/ou l'adresse du siège social est/sont absent(s)

' Le nom du producteur est absent

' Le numéro de contrat partie attestation installateur est absent

' Numéro de contrat du producteur est absent

' Le nom et/ou la qualité du signataire et /ou cachet de l'entreprise est/sont absent

' La signature de l'installateur est absente ».

Ils soulignent que le contrat de vente a été privé d'une condition essentielle à son exécution et qu'en présence d'un préjudice pour l'emprunteur, découlant d'une irrégularité formelle du contrat ou d'une inexécution de celui-ci et d'une négligence du prêteur, l'établissement de crédit préteur peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution.

Ils font valoir que la société Cofidis a commis une faute en débloquant les fonds avant l'exécution complète de la prestation et à une date qu'elle ne précise pas, qu'elle n'a jamais reçu la facture de la société EC LOG alors qu'il s'agissait du seul élément comptable pouvant attester de la réalisation, que l'attestation de conformité visée par le Consuel et l'attestation de livraison mentionnent 2 dates différentes pour la livraison à savoir le 28 juillet et le 24 juillet 2017, que d'après EDF la demande de raccordement aurait été faite le 25 septembre 2017. Ils soutiennent que la société Cofidis a réglé le vendeur sur la base de documents contestables qui ne l'informaient pas ou ne lui permettaient pas de se convaincre que le vendeur avait exécuté l'intégralité de ses obligations.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiés à Me [W] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EC LOG par acte du 8 septembre 2021 délivré à personne morale. Les conclusions de M. [S] et Mme [F] lui ont été dénoncées par acte du 22 décembre 2021 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Toutes les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats de vente et de crédit.

La cour n'est saisie d'aucune demande de résolution des contrats pour inexécution.

Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la banque en raison du déblocage des fonds

Les dispositions de l'article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Selon l'article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

M. [S] et Mme [F] invoquent une faute personnelle de la banque dans le déblocage des fonds alors que l'installation n'était pas fonctionnelle. Or celle-ci a libéré les fonds à réception d'une attestation de livraison et d'installation du 28 juillet 2017 signée sans réserve par M. [S] et rédigée manuscritement en ces termes :

« Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches et le raccordement au réseau ont bien été engagés. En conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société EC LOG ».

M. [S] ne conteste pas être l'auteur de ce document. Il l'a signé et surtout rédigé en toute connaissance de cause de ce que le raccordement au réseau n'avait pas été réalisé et il a pourtant sollicité le déblocage des fonds. Il ne peut aujourd'hui se prévaloir de ce que le raccordement n'aurait pas eu lieu pour considérer que la banque, qui a suivi son ordre de paiement, aurait commis une faute en l'exécutant et ce d'autant qu'il ne demande ni l'annulation des contrats ni leur résolution pour inexécution. Le fait que le cachet de la société venderesse n'apparaisse pas, non plus que le numéro du contrat n'a pas d'incidence dès lors qu'il n'y a pas eu de confusion avec un autre financement ou une autre prestation. Il a également signé une attestation de fins de travaux de la même date qui mentionne cette fois clairement le numéro du bon de commande et le nom de la société venderesse. Il a en outre remis un mandat SEPA daté du même jour. Il ne peut être reproché à la banque d'avoir débloqué les fonds au seul motif que l'attestation de conformité mentionnait une date au 24 juillet 2017 et non au 28 juillet et ait été visée par le consuel le 29 août 2017.

Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappant à la compétence de la société venderesse à qui il incombait de constituer le dossier, il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à la constitution de ce dossier d'autant que M. [S] a attesté que « les démarches et le raccordement au réseau ont bien été engagés » ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'EDF, structure tierce par rapport à l'ensemble contractuel.

Aucune faute n'est donc retenue à l'encontre de la banque qui peut donc prétendre au remboursement du crédit.

Sur la demande en paiement du solde du crédit

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Cofidis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt qui fait remonter le déblocage des fonds au 1er septembre 2017, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, les bulletins de salaire du mois de mai 2017, l'avis d'imposition de 2016 sur les revenus de 2015, l'avis déclaratif des revenus 2016, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 11 juillet 2017, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 février 2020 enjoignant à M. [S] et Mme [F] de régler l'arriéré de 1 798,64 euros sous 11 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 février 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 686,24 euros au titre des échéances impayées

- 20 878,15 euros au titre du capital restant dû

- 12,11 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 22 576,50 euros majoré des intérêts au taux de 2,65 % à compter du 18 février 2020 sur la seule somme de 22 564,39 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 762,29 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Cofidis et la cour condamne M. [S] et Mme [F] solidairement à payer ces sommes à la société Cofidis.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] et Mme [F].

Il convient de condamner in solidum M. [S] et Mme [F] qui succombent aux dépens de première instance et d'appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des contrats présentées par M. [S] et Mme [F] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [D] [S] et Mme [L] [F] solidairement à payer à la société Cofidis les sommes de 22 576,50 euros majorée des intérêts au taux de 2,65 % à compter du 18 février 2020 sur la seule somme de 22 564,39 euros au titre du solde du prêt et de 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [D] [S] et Mme [L] [F] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/13149
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.13149 ?
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