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13/04/2023 | FRANCE | N°21/13009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 21/13009


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13009 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA7K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 21/00746





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par acti

ons simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13009 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 21/00746

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 29 000 euros remboursable en 84 mensualités de 439,82 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 %, le TAEG s'élevant à 7,39 %, soit une mensualité avec assurance de 458,67 euros.

Le 26 octobre 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 22 995,42 euros devant être remboursée par 84 mensualités de 363,70 euros (assurance comprise) à compter du 1er janvier 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 17 février 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, a condamné M. [B] au paiement de la somme de 9 949,73 euros, a écarté l'application des articles 1231-6, 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné M. [B] aux dépens.

Le tribunal a retenu que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion, que pour autant la banque n'était pas forclose en son action mais que la banque aurait dû respecter l'obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Il a considéré que la vérification de la solvabilité de M. [B] n'avait en tout état de cause pas été suffisante.

Il a déduit les sommes versées soit 19 050,27 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 juillet 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 octobre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable,

- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 17 juillet 2020,

- et en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 20 415,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an à compter du 13 avril 2021 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 12 avril 2021,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 15 315,07 euros (et plus subsidiairement la somme de 10 742,73 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 12 avril 2021,

- en tout état de cause de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait principalement valoir qu'il s'agissait bien d'un réaménagement ayant pour seul objet d'éviter le prononcé brutal de la déchéance du terme alors que l'emprunteur a souhaité reprendre le règlement des échéances de crédit et donc régulariser sa situation et non d'un nouveau contrat de crédit puisqu'il n'opère la modification que des modalités de remboursement et permet de rembourser l'intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d'octroi et ce même si les intérêts échus et indemnités sont capitalisés, si bien qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme de l'offre préalable de crédit. Elle fait encore valoir que le contrat ayant été conclu en agence, elle n'a pas à produire de justificatifs et que la production de la fiche revenus et charges est suffisante et qu'elle produit en sus les fiches de paie de M. [B].

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d'appel a été signifié par acte du 23 septembre 2021 délivré à étude et les conclusions par acte du 21 octobre 2021 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 juillet 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le tribunal a considéré que la banque aurait dû, lors de la régularisation de l'avenant du 26 octobre 2018, émettre une offre de crédit et respecter l'obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur dès lors que cet avenant constituait un bouleversement de l'économie du contrat.

En application de l'article L. 341-1 du code de la consommation, encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles exigées par l'article L. 312-12.

Ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

Comme le souligne la banque, ce réaménagement suppose qu'il existe des mensualités impayées car son objet est d'éviter le prononcé de la déchéance du terme et l'exigibilité de tout le crédit qui est encourue, alors que l'emprunteur souhaite régulariser sa situation.

Le réaménagement qui a été proposé à M. [B] a été signé par lui le 26 octobre 2018 afin de rééchelonner une somme de 22 995,42 euros en 84 mensualités réduites à 363,70 euros dont 14,95 euros d'assurance. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé. Il résulte des éléments produits par la banque que cette somme correspondait au capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de novembre 2018 majorée des impayés intérêts compris. Le tout a donc été capitalisé mais aucune disposition ne l'interdit dans ce cas et ce seul fait ne permet pas de considérer que l'avenant a bouleversé l'économie du contrat.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que pour cet avenant la banque aurait dû émettre une offre de crédit et respecter l'obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

S'agissant de la vérification initiale de la solvabilité, l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Il résulte de l'article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 ne s'applique donc pas.

La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. [B] à hauteur de 3 826 euros par mois et des charges pour 1 244,67 euros par mois incluant ce crédit en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne mais aussi des bulletins de paie qui corroborent la déclaration.

Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat de cette interrogation.

Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [B] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt et l'avenant,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 juin 2020 enjoignant à M. [B] de régler l'arriéré de 2 278,04 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 21 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 545,90 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 18 749,23 euros au titre du capital restant dû au 12 avril 2021

- 1 091,13 euros au titre des intérêts échus au 12 avril 2021

- à déduire la somme de 3 600 euros réglés au 12 avril 2021

soit un total de 18 786,26 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 13 avril 2021.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 629,57 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.

La cour condamne donc M. [B] à payer ces sommes à la société Sogefinancement en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 12 avril 2021.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a condamné M. [V] [B] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [V] [B] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 18 786,26 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 13 avril 2021au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation'en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 12 avril 2021 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/13009
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.13009 ?
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