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13/04/2023 | FRANCE | N°21/13006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 21/13006


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13006 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA7E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PALAISEAU - RG n° 11-20-000342





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société

par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13006 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA7E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de PALAISEAU - RG n° 11-20-000342

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [U] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 33 170 euros remboursable en 84 mensualités de 507,14 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,78 %, soit une mensualité avec assurance de 528,70 euros.

Le 26 novembre 2014, ce crédit a été aménagé pour la somme de 32 174,46 euros devant être remboursée par 6 mensualités de 420,91 euros (assurance comprise) à compter du 30 janvier 2015 puis 78 mensualités de 521,89 euros (assurance comprise) à compter du 30 juillet 2015.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 28 juillet 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le tribunal de proximité de Palaiseau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, a déclaré la société Sogefinancement déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [K] au paiement de la somme de 4 390,09 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses revenus et charges et n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation. Il a déduit les sommes versées soit 28 780,91 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 juillet 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 octobre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 13 septembre 2019 et en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 15 939,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 14 septembre 2019 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 5 octobre 2021,

- en tout état de cause de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait principalement valoir, s'agissant de la prescription, que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 12 mars 2019.

Elle soutient que l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret n'est requise qu'en cas de crédit conclu à distance ou crédit conclu sur le lieu de vente, ce qui n'est pas le cas.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 septembre 2021 délivré à étude et les conclusions par acte du 26 octobre 2021 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 mars 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La prescription du moyen

La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 19 janvier 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 12 mars 2019.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

2- La vérification de la solvabilité

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) ne s'applique donc pas contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche de dialogue « revenus et charges » qui mentionne les revenus de M. [K] à hauteur de 1 721 euros par mois et des crédits pour 528,70 euros incluant le crédit à souscrire en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne.

Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.

Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [K] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

3- Les autres pièces

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt et l'avenant,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 août 2019 enjoignant à M. [K] de régler l'arriéré de 2 809,96 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 5 décembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 3 126,96 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 12 828,46 euros au titre du capital restant dû au 13 septembre 2019

- 59,73 euros au titre des intérêts échus

- à déduire 1 300 euros réglés au 5 octobre 2021

soit un total de 14 715,15 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 5 décembre 2019.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 224,13 euros, apparaît excessive d'autant qu'ont déjà été inclus dans le contrat de réaménagement des indemnités de même nature et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019.

La cour condamne donc M. [K] à payer ces sommes à la société Sogefinancement en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 5 octobre 2021.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné M. [K] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [K] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [U] [K] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 14 715,15 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 5 décembre 2019 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 5 octobre 2021 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/13006
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.13006 ?
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