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13/04/2023 | FRANCE | N°21/11366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 21/11366


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4KI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-005076





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société

par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4KI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-005076

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [C] [B]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (92)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 23 juillet 2013, la société Sogefinancement a consenti à Mme [C] [B] un prêt personnel d'un montant de 43 000 euros remboursable en 84 mensualités de 685,38 euros assurance incluse moyennant un taux débiteur de 7,40 % l'an.

Le crédit a fait l'objet d'un réaménagement le 9 novembre 2015 en prévoyant le versement de 12 mensualités de 364,74 euros avec assurance, à compter du 20 janvier 2016 puis de 58 mensualités de 674,36 euros avec assurance jusqu'au 20 octobre 2021.

En raison d'impayés, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

La société Sogefinancement a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 31 janvier 2020 aux fins de la voir condamnée au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du contrat.

Mme [B] a fait assigner la société Crédit Lyonnais en intervention forcée relativement à un prêt personnel souscrit le 21 juillet 2017 pour 31 500 euros remboursable en 60 mensualités de 569,53 euros chacune avec assurance au taux nominal de 3,225 % l'an. Elle a sollicité notamment la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Lyonnais et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros pour manquement à son obligation de conseil.

Suivant jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, le tribunal a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,

- réduit la clause pénale à 1 euro,

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné Mme [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 482,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 sans majoration,

- dit que les versements effectués postérieurement au 5 mai 2018 pourront s'imputer sur la somme arrêtée au terme de la décision sur présentation des justificatifs correspondant par Mme [B],

- autorisé Mme [B] à s'acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 200 euros et une dernière devant solder la dette,

- débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes,

- ordonné au Crédit Lyonnais de communiquer à Mme [B] un décompte récapitulant les sommes remboursées depuis la conclusion du contrat de crédit,

- débouté Mme [B] de ses autres demandes notamment de fixation de sa créance au titre du prêt souscrit auprès de la société Sogefinancement à la somme de 411,16 euros, de déchéance du droit aux intérêts du Crédit Lyonnais, de suspension pendant deux années des échéances du crédit souscrit auprès du Crédit Lyonnais, de condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5 000 euros pour manquement à son devoir de conseil,

- débouté le Crédit Lyonnais de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement, le tribunal a retenu que si le prêteur justifiait bien d'une consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits au 24 juillet 2013, l'avenant au contrat du 9 novembre 2015 stipulait un TAEG différent et aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre. Il a ainsi déduit du capital emprunté le montant des versements opérés pour 31 518,60 euros. Il a réduit l'indemnité de résiliation à un euro et a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

S'agissant du contrat souscrit auprès du Crédit Lyonnais, il a constaté une mise à disposition des fonds le 31 juillet 2017, de sorte que le délai de 7 jours entre l'acceptation de l'offre et la remise des fonds avait bien été respecté. Il a considéré qu'aucun élément contractuel ne permettait de dire que ce crédit avait pour objectif de rembourser le crédit souscrit auprès de la société Sogefinancement et que Mme [B] ne démontrait pas de manquement du Crédit Lyonnais à un devoir de conseil. Il a rejeté la demande de report des échéances du crédit dans la mesure où il n'était pas justifié de difficultés de paiement.

Suivant déclaration remise le 18 juin 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 21 janvier 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement pour les dispositions la concernant et statuant de nouveau,

- de dire et juger que le moyen tiré du non-respect du formalisme précontractuel ou contractuel de l'offre de crédit lors de la régularisation de l'avenant n'est pas fondé et de rejeter ce moyen,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 27 septembre 2018,

- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 19 710,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 2 octobre 2020, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 1er octobre 2020,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à lui payer la somme de 8 811,19 euros en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal,

- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle conteste le motif invoqué par le premier juge pour la déchoir de son droit aux intérêts. Elle estime que l'avenant constitue bien un réaménagement au sens de l'article L. 311-52 du code de la consommation et ce même s'il conduit à un renchérissement du coût du crédit, que pour les nécessités du réaménagement, les intérêts échus intégrés aux mensualités impayées sont capitalisés ce qui ne permet pas de remettre en cause la qualification de réaménagement, que l'acte porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit avec réduction des échéances et allongement de la durée sans modifier le montant du capital consenti, sans modifier les modalités de remboursement de sorte qu'il ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit et ne rend pas nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de crédit.

Elle estime donc que le formalisme de l'article L. 311-10 du code de la consommation ne s'applique pas au réaménagement et que l'intimée ne peut sérieusement soutenir que la seule modification de TAEG suffirait à générer un nouveau crédit et donc à justifier l'application du formalisme, ce qui revient à nier la notion même de réaménagement. Elle rappelle que le code de la consommation ne prévoit aucune obligation pour l'établissement de crédit d'avoir à adresser le tableau d'amortissement à l'emprunteur, que ce soit au moment de la conclusion du crédit ou au moment de son réaménagement, mais le droit pour l'emprunteur de solliciter sa communication à tout moment au cours de l'exécution du contrat.

Elle estime sa créance fondée et être légitime à réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation outre l'application du taux contractuellement convenu entre les parties.

Elle ajoute que l'application d'un taux majoré suppose une inexécution de la condamnation prononcée par la décision de justice dans le délai imparti, ce qui est purement hypothétique et relève de l'exécution. Elle observe que seul le juge de l'exécution est donc en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.

Aux termes de conclusions remises le 21 octobre 2021, Mme [B] sollicite la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts du contrat, dit n'y avoir lieu à majoration des intérêts et réduit la clause pénale à 1 euro, dit que la créance s'éteindra en 24 versements mensuels identiques,

- statuant de nouveau, de fixer la créance due à la somme de 411,46 euros,

- de condamner la société Sogefinancement à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'avenant du 9 novembre 2015 est non-conforme aux dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation en ce qu'il modifie l'économie générale du contrat, en ce qu'il modifie le montant des mensualités avec assurance, le nombre de mensualités et le coût mensuel de l'assurance facultative, que le prêteur aurait dû lui adresser une nouvelle offre préalable de sorte qu'il doit être privé de son droit à intérêts. Elle précise que l'intitulé « montant du prêt » sur son interface en ligne fait état de cette capitalisation, puisqu'il est indiqué « 45 388,20 euros », ce qui implique nécessairement un changement du taux contractuel, puisque les intérêts refinancés ont été inclus dans le capital à amortir et qu'il est totalement erroné pour l'appelante de dire que quand bien même le TAEG aurait été modifié, les conditions initiales ne sont pas modifiées, puisque le TAEG est un élément essentiel de l'offre de prêt.

Elle prétend avoir versé une somme totale de 42 588,54 euros (une première mensualité à 805,38 euros, 22 échéances de 685,38 euros, 8 échéances de 364,74 euros, un règlement CB 1855,75euros, une reprise de paiement de 4 mensualités de 674,36 euros, un règlement de 745,79 euros, une reprise de paiement de 5 mensualités de 674 euros, des versements de 140,66 euros, de 1 208 euros, une reprise des versements, 9 mensualités de 674,36 euros jusqu'en septembre 2018, des versements entre les mains de l'étude CERTEA, entre janvier 2019 et janvier 2020 pour 7 700 euros) et que le montant de sa créance s'élèverait à la somme de 411,46 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate à titre liminaire que l'appel ne concerne que le crédit souscrit auprès de la société Sogefinancement.

Au regard de la date de conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard du délai biennal de forclusion ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts motif pris que l'avenant signé le 9 novembre 2015 entre les parties aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre de contrat correspondant aux formes prévues à l'article L. 312-12 du code de la consommation en ce qu'il stipulait un TAEG différent de celui du contrat initial.

Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, l'historique de compte atteste que l'emprunteuse a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter de la fin de l'année 2014.

L'avenant de réaménagement du 9 novembre 2015 a été signé en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 33 439,64 euros mentionné à l'avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement et les mensualités échues impayées outre indemnités et a prévu un remboursement en 12 mensualités de 364,74 euros chacune avec assurance, à compter du 20 janvier 2016 puis en 58 mensualités de 674,36 euros chacune avec assurance jusqu'au 20 octobre 2021 sans aucune modification du taux d'intérêts pratiqué. Le TAEG a été diminué de 7,75 % à 7,66 %.

Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cet avenant n'a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et s'est contenté d'abaisser le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d'allonger la période de remboursement du crédit sans bouleverser l'économie générale du contrat. Cet avenant ne peut donc être considéré comme un nouveau contrat rendant nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de crédit.

La déchéance du droit aux intérêts n'était donc pas encourue sur ce fondement. Le jugement doit être infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit dotée d'un bordereau de rétractation et l'avenant du 9 novembre 2015,

- la fiche ressources et charges outre les éléments de solvabilité de l'emprunteuse,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice et les synthèses des garanties des contrats d'assurance,

-le tableau d'amortissement,

-un historique,

-un décompte de créance.

Pour fonder sa demande en paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi à Mme [B] le 4 septembre 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des mensualités impayées à hauteur de 2 209,99 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure valant déchéance du terme du contrat lui a également été adressé le 20 novembre 2018 portant sur la somme totale de 25 702,89 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'appelante sollicite la somme de 19 710,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 2 octobre 2020 en deniers ou quittances valables pour les éventuels règlements postérieurs au 1er octobre 2020.

Elle fonde sa demande sur un décompte établi par l'huissier mandaté et établi le 1er octobre 2020. La créance s'établit ainsi :

- échéances impayées : 2 023,08 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 21 531,41 euros

- intérêts de retard : 35,14 euros

soit la somme totale de 23 589,63 euros.

Il résulte du décompte versé aux débats que Mme [B] a versé les sommes de 1 000 euros le 14 janvier 2019, de 1 000 euros le 20 février 2019, de 2 000 euros le 28 septembre 2019, de 2 000 euros le 10 octobre 2019, de 1 000 euros le 15 novembre 2019, de 1 000 euros le 16 décembre 2019, de 700 euros le 6 février 2020, soit la somme totale de 8 700 euros qui doit venir en déduction des sommes dues.

L'attestation dressée par l'huissier le 15 décembre 2022 indiquant que le dossier est soldé vise le montant des sommes arbitrées par le premier juge, soit 11 482,40 euros, montant remis en cause à hauteur d'appel.

La somme totale due est donc de 14 889,63 euros au 1er octobre 2020, les éventuels paiements intervenus postérieurement à cette date et non justifiés devant venir en déduction.

Mme [B] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme arrêtée au 1er octobre 2020 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 2 octobre 2020 sur la somme de 14 854,49 euros.

L'appelante sollicite en outre la somme de 1 844,99 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme réclamée excède 8 % du capital restant dû et est excessive au vu du préjudice effectivement subi par le prêteur.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a réduit son montant à 1 euro.

La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Les délais de paiement octroyés à Mme [B] ne sont plus d'actualité puisque l'assiette de la créance est différente et qu'elle ne justifie pas de sa situation personnelle pouvant fonder l'octroi de délais de paiement.

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [B] qui succombe est tenue aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions concernant le crédit souscrit auprès de la société Sogefinancement le 23 juillet 2013, sauf pour ce qui concerne la recevabilité de l'action, la réduction de l'indemnité de résiliation à 1 euro, les dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [C] [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 889,63 euros arrêtée au 1er octobre 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 2 octobre 2020 sur la somme de 14 854,49 euros ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/11366
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.11366 ?
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