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13/04/2023 | FRANCE | N°21/10600

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 21/10600


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2BU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-19-000164





APPELANTE



La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 820 352 0128...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2BU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-19-000164

APPELANTE

La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 820 352 01283

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [D] [H] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (56)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2014, M. [W] [K] et Mme [D] [H] épouse [K] ont contracté auprès de la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ci-après société Banque Populaire, un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités de 479,84 euros chacune, moyennant un taux d'intérêts annuel effectif global de 6,07 % et un taux débiteur annuel de 5,70 %.

A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

[W] [K] est décédé le [Date décès 1] 2020.

Saisi le 19 mars 2019 par la société Banque Populaire d'une demande tendant à titre principal à condamner les emprunteurs au paiement des sommes dues au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Sens, par un jugement contradictoire rendu le 28 avril 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé l'annulation du contrat de crédit,

- condamné Mme [K] à payer à la société Banque Populaire la somme de 1 646,64 euros,

- condamné la société Banque Populaire à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la compensation des sommes dues, soit un solde en faveur de Mme [K] de 853,36 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Banque Populaire aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros à Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a fait droit à la demande d'annulation du contrat formée par Mme [K] motif pris que le prêteur avait débloqué les fonds avant l'expiration du délai légal de sept jours en violation des dispositions de l'article L. 311-14 du code de la consommation. Il a considéré que Mme [K] n'était tenue à rembourser que le capital emprunté sous déduction des versements effectués par elle.

Il a considéré que les emprunteurs n'avaient pas été suffisamment informés sur les conditions de l'assurance, ce qui constituait une faute du prêteur devant être réparée par l'allocation de 2 500 euros de dommages et intérêts.

Par déclaration enregistrée le 7 juin 2021, la société Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 7 septembre 2021, elle demande à la cour d'appel :

- d'infirmer la décision entreprise,

- de déclarer la demande de nullité du contrat de crédit irrecevable comme étant prescrite,

- subsidiairement, de débouter Mme [K] de sa demande de nullité du contrat de crédit,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteuse dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date de ses effets au 19 juin 2018,

- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 11 085,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 10 495,16 euros et au taux légal sur le surplus,

- subsidiairement, en cas de nullité du contrat, de la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros en restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2014,

- de dire et juger qu'après compensation avec la créance réciproque au titre de la restitution des mensualités réglées, Mme [K] reste tenue de payer la somme de 5 186,71 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2014 et la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2014 après compensation des créances réciproques,

- de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.

L'appelante soutient que la demande en annulation du contrat est irrecevable car prescrite depuis le 13 septembre 2019 au regard de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date de l'offre au 13 septembre 2014, et alors que cette demande n'a été formée que le 17 septembre 2019 en vue de l'audience devant le premier juge.

A titre subsidiaire, elle estime que le délai de 7 jours expirait le 20 septembre 2014 à minuit, de sorte que le paiement ne pouvait intervenir qu'à compter du 21 septembre 2014, que le tribunal a pris en compte la date figurant sur l'historique de compte versé aux débats, intitulée « Financement » faisant apparaître la date du 19 septembre 2014, que cette date correspond en réalité à la date à laquelle l'établissement de crédit a initié le processus de déblocage des fonds prêtés laquelle ne correspond pas à la date effective de versement des fonds sur le compte des emprunteurs ouvert dans les livres d'une autre banque. Elle soutient que le tribunal ne pouvait retenir, en l'absence de production par les emprunteurs du relevé de compte sur lequel les fonds prêtés ont été crédités, que la banque aurait commis un versement anticipé des fonds prêtés, ce qui n'est pas établi.

Elle conteste tout manquement au devoir de conseil en assurance, rappelle que Mme [K] a bénéficié de la prise en charge de l'assurance jusque fin 2017 suite à son opération chirurgicale du 26 octobre 2016 pour cause de hernie discale, que ce n'est qu'après consolidation que le taux d'incapacité étant devenu inférieur aux conditions prévues par l'assurance que la prise en charge a cessé, et qu'elle a bien reconnu en signant l'offre avoir eu connaissance des conditions de prise en charge de l'assurance ainsi que des cas d'exclusion.

Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2022, Mme [K], qui avait bien constitué avocat, a été déclarée irrecevable à conclure pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat dont se prévaut la Banque Populaire ayant été conclu le 13 septembre 2014, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur les fins de non-recevoir

- Sur la recevabilité de la demande d'annulation du contrat au regard de la prescription

La Banque Populaire soulève l'irrecevabilité de l'action en nullité au regard de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date de signature de l'offre au 13 septembre 2014.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le contrat de crédit dont l'annulation est demandée a été signé le 13 septembre 2014. La procédure étant orale, c'est à l'audience tenue le 3 mars 2021 que Mme [K] a soutenu la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds.

L'historique de crédit communiqué par la Banque Populaire mentionne un « Financement » au 19 septembre 2014, avec une somme de 25 000 euros créditée sur le compte des emprunteurs à cette date. Si la Banque Populaire conteste cette date, elle ne produit aucun élément contraire attestant d'un déblocage postérieur au 19 septembre 2014, alors qu'elle avait seule la maîtrise de ce déblocage, et alors qu'il n'est pas expliqué en quoi la date figurant sur le relevé de compte serait erronnée.

C'est donc au 19 septembre 2014 que le motif invoqué à l'appui de la demande d'annulation a été connu des emprunteurs. La prescription a donc commencé à courir à compter de cette date.

Mme [K] disposait donc jusqu'au 19 septembre 2019 pour former une demande, ce qu'elle n'a fait qu'à l'audience du 3 mars 2021 de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en sa demande et le jugement ayant prononcé cette annulation infirmé.

- Sur la recevabilité de l'action en paiement au regard de la forclusion

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Au vu des éléments versés aux débats, le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2018. Dès lors, la demande émanant de la société Banque Populaire introduite par assignation du 19 mars 2019, est recevable et non forclose.

L'action en paiement sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit,

- la fiche de dialogue (ressources et charges) outre les éléments d'identité et de solvabilité,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice d'assurance et l'avis de conseil relatif à un produit d'assurance,

- la fiche devoir d'explication,

- le tableau d'amortissement,

- un historique,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande en paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi le 1er juin 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours des mensualités impayées à hauteur de 2 765,52 euros sous peine de voir rendre exigible l'intégralité des sommes dues au titre du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure valant déchéance du terme du contrat a été adressé le 19 juin 2018 portant sur la somme totale de 11 085,24 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

La créance de l'appelante s'établit ainsi :

- échéances impayées : 3 119,04 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 7 376,12 euros

soit la somme totale de 10 495,16 euros.

Mme [K] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 20 juin 2018.

L'appelante sollicite en outre la somme de 590,08 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme réclamée correspond à 8 % du capital restant dû et est excessive au vu du préjudice effectivement subi par le prêteur.

Elle doit être réduite à 1 euro somme à laquelle est condamnée Mme [K] avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le premier juge a retenu un manquement de la banque au devoir de conseil en assurance avec une proposition ne correspondant pas aux besoins des emprunteurs. Il a condamné la banque à verser 2 500 euros à Mme [K].

Mme [K] faisait état de ce que la garantie ITT ne pouvait donner lieu à une prise en charge que si le taux d'incapacité était supérieur à 66 % et que cette information ne lui avait pas été communiquée.

Aux termes de l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L.311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts.

La société Sogefinancement justifie de la remise à Mme [K] de la notice d'information relative à l'assurance. Dans de l'offre de crédit, juste au-dessus de sa signature, Mme [K] a reconnu avoir reçu cette notice. Aux termes de cette notice, l'emprunteuse était informée des conditions de prise en charge de l'assurance ainsi que des cas d'exclusions avec en particulier une rubrique « ITT : Incapacité Totale de Travail » précisant qu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, et au plus tard trois ans après le début de son ITT, le médecin conseil de l'assureur fixe le taux d'incapacité permanente de l'assuré sur la base du tableau ci-après, et que si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66 %, aucune prestation n'est due par l'assureur.

En outre, l'avis de conseil en assurance attirait expressément l'attention de l'emprunteuse sur la nécessité de lire attentivement la notice d'assurance, et en particulier les conditions de prise en charge et les cas d'exclusion.

Le prêteur justifie ainsi avoir rempli son obligation d'information et avoir délivré un conseil adapté en assurance, étant observé que Mme [K] n'établit pas que ce type de conditions d'assurance ne correspondrait pas aux conditions que proposent les autres assureurs.

Les manquements allégués au titre du devoir de conseil en assurance ne sont donc pas caractérisés et le jugement ayant retenu un manquement à ce titre et octroyé des dommages et intérêts doit être infirmé.

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [K] qui succombe est tenue aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat ;

Condamne Mme [D] [H] épouse [K] payer à la société Sogefinancement la somme de 10 495,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 20 juin 2018 outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [H] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/10600
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.10600 ?
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