La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°19/18451

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 13 avril 2023, 19/18451


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 13 AVRIL 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18451 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXMJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11-18-000205





APPELANTE



La société ECORENOVE, SAS agissant poursuites et dili

gences de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 753 322 767 00025

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18451 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXMJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11-18-000205

APPELANTE

La société ECORENOVE, SAS agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 753 322 767 00025

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220

INTIMÉES

Madame [B] [T] née [P]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (21)

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

PARTIE INTERVENANTE

Maître [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 juillet 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [B] [P] épouse [T] a acquis de la société Ecorenove une installation photovoltaïque au prix de 16 800 euros.

Le même jour, Mme [T] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après désignée société BNPPPF un contrat de crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 16 800 euros remboursable en 156 mensualités de 150,46 euros chacune au taux effectif global annuel de 4,80 %, avec délai d'amortissement de 12 mois.

Les panneaux solaires ont été installés les 16 et 17 août 2016 et les fonds ont été directement versés par le prêteur à la société Ecorenove le 19 août 2016.

Estimant l'installation défectueuse, Mme [T] n'a pas honoré les échéances du crédit affecté et a sollicité de la société Ecorenove la dépose des panneaux photovoltaïques.

La société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [T] le 13 décembre 2017, d'avoir à régulariser les impayés sous dix jours, avant de prononcer la déchéance du terme du contrat le 22 janvier 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2018, le société BNPPPF a fait signifier à Mme [T] une ordonnance du tribunal d'instance d'Auxerre du 12 avril 2018 portant injonction de payer la somme de 16 800 euros au titre du contrat de prêt outre accessoires et frais.

Le 16 mai 2018, Mme [T] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe puis par acte du 11 septembre 2018, elle a fait assigner la société Ecorenove devant le tribunal qui a joint les deux procédures. Mme [T] a sollicité à titre reconventionnel notamment l'annulation des contrats de vente et de crédit, la société BNPPPF ayant formé une demande en paiement de la somme de 18 837,39 euros outre intérêts au taux contractuel et à titre subsidiaire en cas d'annulation des contrats, la condamnation de Mme [T] à lui rembourser le capital emprunté et la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 6 671,16 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance d'Auxerre, a :

- déclaré Mme [T] recevable en son opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,

- prononcé l'annulation du contrat de vente et constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté,

- condamné la société Ecorenove à payer à Mme [T] la somme de 16 800 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts à compter du 11 septembre 2018,

- condamné la société Ecorenove à déposer l'installation photovoltaïque et à remettre en état la toiture,

- dit qu'à compter du huitième jour franc suivant la signification du jugement, à défaut de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture, la société Ecorenove sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,

- condamné Mme [T] à la restitution de l'installation photovoltaïque, ce qui lui imposera de permettre l'accès à la société Ecorenove,

- condamné Mme [T] à payer à la société BNPPPF la somme de 16 800 euros au titre de la restitution de la somme empruntée avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Ecorenove à garantir Mme [T] de cette condamnation à payer la somme de 16 800 euros à la société BNPPPF,

- condamné la société Ecorenove à payer à la société BNPPPF la somme de 2 365,88 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Ecorenove à payer à Mme [T] la somme de 800 euros et la même somme à la société BNPPPF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Ecorenove de sa demande de condamnation de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Ecorenove aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de l'opposition, a considéré sur le fondement des articles L. 221-5 à L. 221-10 du code de la consommation, que la société Ecorenove ne démontrait pas avoir remis un bon de commande comportant un bordereau de rétraction et a en conséquence prononcé l'annulation du contrat de vente.

Faisant application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le tribunal a retenu que le contrat de crédit affecté devait être annulé.

Il a ordonné la restitution par la société Ecorenove du capital reçu ainsi que la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture sous astreinte de 50 euros par jour.

Il a considéré que la banque avait subi un préjudice du fait de l'annulation du contrat de crédit.

Par une déclaration enregistrée le 1er octobre 2019, la société Ecorenove a relevé appel de cette décision.

Le 3 mars 2020, la société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [I] [M] désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant ordonnance du 1er septembre 2020, l'instance a été interrompue pour quatre mois au regard de l'ouverture de la procédure collective.

Le 8 décembre 2020, Mme [T] a fait savoir qu'elle avait dénoncé la procédure à Maître [M], liquidateur de la société Ecorenove par acte délivré à personne morale le 24 novembre 2020 de sorte que la procédure a repris son cours.

Aux termes de conclusions remises le 23 décembre 2019, la société Ecorenove qui avait constitué avocat avant assignation de son liquidateur, mais dont le liquidateur n'a pas constitué avocat, demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et de la dire bien fondée,

- d'infirmer le jugement,

- de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- de statuer ce que de droit à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance,

- de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

In limine litis, elle fait valoir que Mme [T] a attendu sa condamnation en paiement en 2018 pour se retourner contre la société Ecorenove.

Elle soutient que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pas eu d'exemplaire de son bon de commande et du formulaire de rétractation et du contrat de crédit. Elle indique avoir régulièrement transmis à Mme [T] le contrat de financement avec bordereau de rétractation, le bon de commande, l'autorisation de la mairie. Elle précise que Mme [T] a signé un bordereau de remise de documents qu'elle communique en pièce 10, que les associations mandatées par la cliente se sont vues remettre en 2017 et 2018 les mêmes documents.

Elle fait valoir que Mme [T] ayant opté pour l'autoconsommation, son installation ne devait pas être raccordée au réseau électrique, ce dont elle ne peut se plaindre aujourd'hui. Elle estime avoir exécuté les prestations à sa charge à savoir le raccordement de l'installation au compteur électrique de l'acheteuse. Elle conclut au rejet des demandes.

Elle rappelle que Mme [T] a attendu sa condamnation au titre du crédit en 2018 soit plus de deux années après l'installation pour assigner la société Ecorenove en prétendant que les panneaux photovoltaïques n'avaient jamais produit d'électricité. Elle précise avoir contacté Mme [T] durant cette période mais qu'elle s'est vue opposer un refus de contact.

Elle remet en doute l'imitation de signature invoquée par Mme [T] et rappelle qu'elle a accompli sa mission.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 mars 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour :

- de statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la société Ecorenove,

- de constater que la société Ecorenove et Mme [T] ne formulent aucune demande à son encontre,

- de débouter en tant que de besoin la société Ecorenove et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes.

La banque s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel et constate qu'aucune demande n'est formulée à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 mars 2022, Mme [T] demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de débouter la société Ecorenove de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

- de condamner la société Ecorenove à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de déclarer l'arrêt à intervenir commun au mandataire judiciaire de la société Ecorenove, Maître [M].

Elle fait valoir au visa de l'article L. 221-5 du code de la consommation, que la société Ecorenove n'a pas respecté son obligation précontractuelle d'informations en ne joignant pas de bon de rétractation au bon de commande dont elle n'a d'ailleurs pas reçu exemplaire. Elle demande donc confirmation de la nullité prononcée en adoptant les motifs retenus par le premier juge. Elle ajoute que l'entreprise n'a jamais effectué les démarches pour assurer le raccordement au réseau électrique de sorte que l'installation n'a jamais pu être utilisée et qu'elle n'a jamais pu bénéficier d'un crédit d'impôts, ce qui explique pourquoi elle n'a pas procédé au règlement des échéances du crédit. Elle sollicite la confirmation de l'annulation conséquente du contrat de crédit.

L'avocat qui s'est constitué dans l'intérêt de la société Ecorenove a indiqué ne plus intervenir à la procédure. Par acte du 24 novembre 2020 remis à personne morale, Mme [T], intimée, a dénoncé la procédure à la Selarl [I] [M], liquidateur de la société Ecorenove, mais ce dernier n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que n'est pas remise en question la recevabilité de l'opposition et la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer,

- que Mme [T] a mis dans la cause la Selarl [I] [M], liquidateur de la société Ecorenove, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui déclarer l'arrêt commun,

- que le contrat de vente est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 21 juillet 2016 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la nullité du contrat de vente

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L. 221-7 du code de la consommation fait peser la charge de la preuve du respect des obligations d'informations sur le professionnel.

La copie du bon de commande du 21 juillet 2016 tel que communiqué aux débats, permet de constater comme l'a fait à bon droit le premier juge, l'absence de toute mention relative à une faculté de rétractation ou à ses modalités outre l'absence de tout formulaire détachable de rétractation, mise à part une mention pré-imprimée figurant au-dessus de la signature de l'acheteuse aux termes de laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance des conditions de vente figurant au verso du bon de commande et des articles L. 121-21 à L. 121-21-8 du code de la consommation, et notamment de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-21 en utilisant le formulaire détachable au verso.

Ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société Ecorenove a bien remis à Mme [T] un exemplaire du bon de commande conforme aux dispositions précitées, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a annulé le contrat, le jugement étant confirmé sur ce point. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.

Les dispositions du jugement ayant ordonné restitution des sommes versées, avec dépose de l'installation et remise en état de la toiture sous astreinte ne sont pas contestées et doivent être confirmées. Ne sont pas contestées non plus les dispositions du jugement ayant condamné la société Ecorenove à garantir Mme [T] de la condamnation à payer la somme de 16 800 euros à la société BNPPPF et ayant condamné la société Ecorenove à payer à la société BNPPPF la somme de 2 365,88 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont également confirmées. Il ne paraît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Les demandes plus amples ou contraire doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Ecorenove aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18451
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;19.18451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award