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12/04/2023 | FRANCE | N°22/08510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 12 avril 2023, 22/08510


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° 110 /2023, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08510 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de DE [Localité 3] - RG n° 21/03685





APPELANT



Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

© le 01 Décembre 1971 à [Localité 3]



Représenté par Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438







INTIMEE



Société [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants léga...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° 110 /2023, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08510 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de DE [Localité 3] - RG n° 21/03685

APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 01 Décembre 1971 à [Localité 3]

Représenté par Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

INTIMEE

Société [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux

[O]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Catherine VALANTIN, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Damien RASCLE, en présence de Madame Clara MICHEL, greffière en formation et de Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

Le 30 juillet 2019, M. [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la SAS [O] à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [R] de l'essentiel de ses demandes.

Par déclaration du 12 avril 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2022, la SAS [O] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [R],

- condamner M. [R] à lui payer la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS [O] fait notamment valoir que les conclusions d'appelant remises par M. [R] ne comportent ni demande d'annulation ni demande d'infirmation du jugement entrepris et ne sont donc pas conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2022, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel de la SAS [O],

- déclarer recevables ses conclusions d'appel qui comportent des demandes d'infirmation et de réformation du jugement,

-déclarer recevable sa déclaration d'appel,

-débouter la SAS [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [R] fait notamment valoir que :

- ses conclusions comportaient des demandes d'infirmation,

- il est sans conséquence que le dispositif figure en tête de conclusions ou à la fin,

- l'irrégularité est régularisable jusqu'à la clôture.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 12 avril 2021 au motif qu'aucune demande d'infirmation ne figurait au dispositif des conclusions déposées par l'appelant le 9 juillet 2021.

Par requête du 20 septembre 2022, M. [R] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :

- déclarer recevable la procédure de déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris.

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel remise par M. [R] le 12 avril 2021 et le condamne aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- juger irrecevable la demande de la SAS [O] aux fins d'obtenir la caducité de la déclaration d'appel,

- juger recevables les conclusions d'appel de M. [R] qui comportent des demandes d'infirmation et de réformation de jugement,

- juger que la déclaration d'appel de M. [R] n'est pas caduque,

- débouter de la SAS [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de M. [R] aux dépens.

Au soutien de sa requête, M. [R] fait notamment valoir que :

- n'ayant pas fait l'objet de conclusions distinctes, la demande d'irrecevabilité de la SAS [O] est elle-même irrecevable,

- la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant mentionnaient systématiquement l'infirmation du jugement entrepris sur chacun des points critiqués,

-ses écritures comportaient un dispositif récapitulant ses prétentions donc, peu importe son emplacement en tête des écritures ou en fin,

- l'objet du litige était parfaitement déterminé,

- si la cour considérait qu'il existait une irrégularité, cette dernière pourrait être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats,

- en l'espèce, aucune atteinte à la sécurité juridique ne justifie une application acceptable des formalités procédurales et marque un formalisme excessif au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2023 la société [O] demande à la cour de:

rejeter le déféré de M. [R] et confirmer l'ordonnance du 20 septembre 2022 ;

déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [R], dès lors que l'appelant a remis au greffe et notifié des conclusions violant les prescriptions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;

le condamner aux dépens et à verser à la société [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses prétentions la société [O] fait valoir qu'elle a régularisé, avant l'audience d'incident, des conclusions d'incident aux fins de caducité saisissant le conseiller de la mise en état de ses demandes, et qu'il importe peu que ces conclusions aient été remises au greffe postérieurement à la fixation de l'incident devant le conseiller de la mise en état.

Elle ajoute qu'il entrait dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'examiner d'office le vice affectant les conclusions de l'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Elle fait par ailleurs valoir que le dispositif, intitulé « PAR CES MOTIFS » des premières conclusions de l'appelant ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement et que la mention d'infirmation figurant dans les motifs est sans portée, dès lors que seul le dispositif, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, saisit la cour des demandes du concluant.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 13 mars 2023 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 avril 2023 laquelle a en définitive été fixée au 12 avril 2023 ce dont les parties ont été informées par message sur le réseau privé virtuel des avocats du 13 mars 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'incident soulevé par la société [O] devant le conseiller de la mise en état

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Il résulte par ailleurs des dispositions de 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile que s'agissant des exceptions de procédure ou incidents mettant fin à l'instance, le conseiller de la mise en état est compétent jusqu'à son dessaississement qui n'est effectif qu'au moment de l'ouverture des débats.

L'article 911'1 al 2 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la caducité de la déclaration en application des articles 909 et 910 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

Il est par ailleurs constant que la caducité est un incident d'instance et n'obéit donc pas aux règles applicables aux exceptions de procédure visées à l'article 74 du code de procédure civile imposant que ces exceptions soient soulevées in limine litis avant toute défense au fond.

En l'espèce, la société [O] a, par conclusions adressées à la cour et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2021, conclu aux fins de voir:

A titre principal,

Juger irrecevables les conclusions d'appel signifiées le 11 juillet 2021 ne comportant pas dans leur dispositif de prétentions aux fins d'infirmation du jugement et juger en conséquence caduque la déclaration d'appel de M. [R];

En tout état de cause, confirmer le jugement dont appel faute pour M. [R] d'avoir sollicité l'infirmation de la décision attaquée dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 11 juillet 2021 ;

Et susidiairement :

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société .

Les parties ont été convoquées le 2 mai 2022 à l'audience d'incident du 30 août 2022.

Par conclusions d'incidents notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2022, en vue de l'audience d'incident du 30 août 2022, la société [O] a demandé au conseiller de la mise en état de:

-déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [R], faute pour l'appelant d'avoir remis au greffe et notifié des conclusions conformes aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;

-le condamner aux dépens et à verser à la société [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi si les conclusions du 27 octobre 2021 n'ont pas, en ce qu'elles étaient adressées à la cour, saisi le conseiller de la mise en état, celui-ci a en revanche été régulièrement saisi par les conclusions d'incident qui ont été notifiées le 26 août 2022, étant en tout état de cause relevé que le conseiller de la mise en état peut, aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, relever d'office la caducité de l'appel.

La société [O] sera en conséquence déclarée recevable en son incident.

Sur la caducité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

L'article 908 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 du même code dispose par ailleurs que :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. »

Il se déduit des dispositions précitées que les conclusions d'appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration d'appel doivent déterminer l'objet du litige soumis à la cour d'appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l'annulation du jugement entrepris et que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.

Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.

En l'espèce, si dans le corps de ses écritures, l'appelant fait plusieurs fois référence à l'infirmation du jugement, aucune demande d'infirmation ne figure au dispositif des conclusions; dispositif qui, contrairement à ce que soutient le salarié est, au cas d'espèce, situé en fin et non en tête ses conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les conclusions que M. [R] a notifiées le 6 janvier 2022 pour tenter de régulariser la situation n'ont par ailleurs pas été remises dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté le 12 avril 2021.

L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

M. [R] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 août 2022 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 12 avril 2021.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [U] [R] aux dépens.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 22/08510
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.08510 ?
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