La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°22/08373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 12 avril 2023, 22/08373


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° 108 /2023, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN7I



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/00497





APPELANTE



Mademoiselle [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

née le 18 Ja

nvier 1963 à [Localité 5]



Représentée par Me Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



SARL CHABERGE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie JEANMONOD PELON, avocat au...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° 108 /2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN7I

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/00497

APPELANTE

Mademoiselle [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

née le 18 Janvier 1963 à [Localité 5]

Représentée par Me Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL CHABERGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie JEANMONOD PELON, avocat au barreau de PARIS,

toque : E0639

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Catherine VALANTIN, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Damien RASCLE, en présence de Madame Clara MICHEL, greffière en formation et de Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

Le 8 mars 2017, Mme [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester la régularité de son licenciement, demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et voir condamner la SARL Chaberge à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 9 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et l'a condamné à verser diverses sommes à Mme [M].

Par déclaration du 21 décembre 2018, la SARL Chaberge a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA du 9 mars 2022, Mme [M] a notamment demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante du 3 mars 2022.

Par conclusions responsives du 5 avril 2022, la SARL Chaberge a au contraire demandé au conseiller de la mise en état de les déclarer recevables.

Par ordonnance du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a jugé recevables les conclusions de la SARL Chaberge du 3 mars 2022 au motif que celles-ci reprenaient ses prétentions telles que figurant dans ses premières conclusions et ces dernières étaient principalement destinées à développer son appel principal.

Par requête du 13 juin 2022, Mme [M] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :

-infirmer l'ordonnance déférée à la cour,

Y faisant droit :

- déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante du 3 mars 2022,

- condamner la SARL Chaberge à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Chaberge aux entiers dépens du présent incident.

Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait notamment valoir que :

- la SARL Chaberge en qualité d'intimée à l'appel incident n'a pas conclu dans le délai de trois mois,

- ses conclusions sont donc irrecevables comme tardives,

- le conseiller de la mise en état a manifestement fait erreur en considérant que les conclusions n°2 transmises par la SARL Chaberge du 3 mars 2022 « sont destinées à développer son appel principal » et que la SARL Chaberge « reprend ses prétentions telles que figurant dans ses premières conclusions » dès lors que ces conclusions, sont significativement différentes des premières conclusions d'appelant déposées.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA du 28 février 2023, la SARL Chaberge a demandé à la cour de':

- débouter Mme [M] de son déféré ;

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2022 ;

- débouter Mme [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et du déféré.

Au soutien de ses demandes, la SARL Chaberge fait notamment valoir que':

- les conclusions litigieuses étant destinées à développer en très grande partie l'appel principal de la concluante, le juge ne peut en aucun cas les déclarer irrecevables ;

- les moyens développés tendent exclusivement à soutenir ses propres prétentions énoncées dans les chefs de la demande et relativement à son appel principal ;

- ces moyens sont parfaitement recevables, même s'ils tendent implicitement à obtenir le rejet des prétentions contraires de Mme [M], prétentions reprises par cette dernière à l'appui de son appel incident ;

- elle est libre de développer à tout moment au cours de la procédure, les moyens au soutien de son appel principal portant sur les condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts, même si cela répond à l'appel incident de l'intimée tendant à obtenir une augmentation desdites condamnations.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 13 mars 2023 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 avril 2023 avancée au 12 avril 2023.

MOTIFS

L'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

"L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée

d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe."

L'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose également que :

"A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures."

Il est constant que les conclusions d'intimée et d'appelant à titre incident de Mme [M] ont été signifiées par RPVA le 9 septembre 2019. Celle-ci a formé appel incident en ce qu'elle a demandé l'infirmation du jugement entrepris et a sollicité notamment la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la fixation de son salaire à 1916,81 euros et la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités.

La société a notifié des conclusions par RPVA le 3 mars 2022.

Il est constant que les premières conclusions d'appelant n'évoquaient pas la requalification du contrat de travail à temps plein et qu'aucun élément afférent n'y était développé.

Ce n'est que dans le cadre des conclusions n°2 du 3 mars 2022 que la société Chaberge a développé une argumentation en réplique à cette demande de requalification et a répondu à l'appel incident de Mme [M] concernant la fixation du salaire de référence, aux termes d'un paragraphe II expressément intitulé 'SUR L'APPEL INCIDENT DE MADEMOISELLE [M]'. Les demandes de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ont également fait l'objet de développements plus importants et répondent manifestement à l'appel incident de l'intimée.

En revanche, la concluante s'en est rapportée à ce qu'elle a argumenté au titre de son appel principal quant à l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions du 3 mars 2022 seront déclarées irrecevables mais seulement en ce qu'elles répondent dans leur paragraphe 2 à la demande de requalification du contrat de travail à temps plein, sur la fixation du salaire de référence, l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité.

Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent à charge leurs frais irrépétibles et leurs dépens et les demandes de ces chefs seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Déclare irrecevables les conclusions du 3 mars 2022 mais seulement en ce qu'elles répondent dans leur paragraphe 2 à la demande de requalification du contrat de travail à temps plein, sur la fixation du salaire de référence, l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité.

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Renvoie la présente affaire à la chambre 6-9 pour sa fixation sous le RG n°19-497

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 22/08373
Date de la décision : 12/04/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.08373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award