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12/04/2023 | FRANCE | N°22/08244

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 12 avril 2023, 22/08244


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° 107 /2023, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNNR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/09861





APPELANTE



Société THE RITZ HOTEL LIMITED LIMITED agissant poursuites et diligences de ses re

présentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège



[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 572 219 913



Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toqu...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° 107 /2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNNR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/09861

APPELANTE

Société THE RITZ HOTEL LIMITED LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 572 219 913

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIME

Monsieur [D] [T] [B]

[Adresse 6]

[Localité 3]

né le 06 Juillet 1944 à [Localité 5] ALLEMAGNE

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, présidente de chambre, et Madame Catherine VALANTIN, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Damien RASCLE, en présence de Madame Clara MICHEL, greffière en formation et de Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

Le 23 août 2019, M. [D] [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de procéder à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner la société The Ritz Hotel Limited au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à l'essentiel des demandes de M. [B].

Par déclaration du 1er décembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a notamment dit que la rupture du contrat de travail était intervenue à la date du 31 décembre 2019 et, avait prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de la société The Ritz Hôtel Limited à cette même date.

Par conclusions notifiées par RPVA du 23 mai 2022, la société The Ritz Hotel Limited a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 901, 789-1 et 54 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et subsidiairement, au visa des articles 908, 910-4, 954 et 961 du code de procédure civile, de déclarer les conclusions remises par l'appelant le 24 février 2022 irrecevables et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par conclusions responsives notifiées par RPVA du 20 juin 2022, M. [B] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de ses demandes.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel ni à prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [D] [T] [B] le 24 février 2022.

Par requête du 20 septembre 2022, la société The Ritz Hotel Limited a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :

- infirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté le caractère fictif du domicile mentionné par M. [B] dans sa déclaration d'appel alors qu'il avait changé de résidence depuis le 26 novembre 2021 et dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;

- juger que la mention d'un domicile fictif dans la déclaration d'appel de M. [B] fait obstacle à toute mesure conservatoire relativement aux indemnités d'occupation dues depuis le 1er janvier 2020 au 3 décembre 2021 consécutives au jugement du 3 novembre 2021 ayant fixé la date de rupture du contrat de travail ayant lié les parties au 31 décembre 2019 ;

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée ;

- condamner M. [B] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

En l'état d'ultimes conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, la société The Ritz Hotel Limited a ajouté les demandes suivantes:

- juger irrecevables les conclusions d'appel signifiées le 24 février 2022 par M.[B] à défaut de mention du domicile réel de l'appelant ;

- prononcer la caducité de l'appel pour défaut de signification des conclusions dans le délai impératif de 3 mois.

La société soutient notamment les moyens suivants:

- la déclaration d'appel ne mentionne pas le domicile réel et actuel de l'appelant mais un domicile fictif ;

- l'inexactitude de l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel est une nullité de forme ;

- il n'y a eu aucune régularisation de la déclaration d'appel dans les délais ;

- le point de départ des indemnités d'occupation réclamées par l'employeur au titre d'un logement de fonction doit être la date de rupture du contrat de travail, soit le 31 décembre 2019;

- l'appelant a volontairement dissimulé son adresse réelle ;

- en conséquence, la déclaration d'appel est nulle.

Aux termes de ses ultimes conclusions responsives notifiées par RPVA le 6 mars 2023, M. [B] a demandé à la cour de':

- débouter la société The Ritz Hotel Limited de toutes demandes ;

- confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;

- condamner la société The Ritz Hotel Limited à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [B] fait notamment valoir que':

- le domicile n'est pas fictif ;

- il a restitué son logement le 3 décembre 2021, soit postérieurement à la déclaration d'appel du 1er décembre 2021 ;

- un procès-verbal de constat et une attestation de remise de clés signée par les conseils des parties, du même jour, corroborent cette chronologie.

- il est aisé de comprendre qu'une personne de 77 ans, ayant vécu au même endroit avec toute sa famille durant plus de 40 ans ait mis quelques semaines à s'organiser pour s'établir dans un autre domicile ;

- il n'a jamais eu le désir de se cacher ;

- dès qu'il s'est établi dans son nouveau domicile à [Localité 4], il a immédiatement régularisé sa situation en communiquant sa nouvelle adresse.

- la société Ritz Hotel Limited ne rapporte pas la preuve d'un grief ni d'aucune décision à exécuter à son encontre.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 13 mars 2023 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 avril 2023, avancée au 12 avril 2023.

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration d'appel

L'article 54 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

La société soutient vainement que le domicile indiqué sur la déclaration d'appel et situé [Adresse 6] à [Localité 3] serait fictif au seul vu d'un courrier en date du 26 novembre 2021 de l'avocat de M. [B] indiquant à l'avocate de la société RHL que M. et Mme [B] avaient ' achevé leur déménagement'.

Le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie contradictoire, dressé par l'huissier de justice, en date du 3 décembre 2021 ainsi que l'attestation de remise de clés signée par les conseils des parties, du même jour, démontrent que jusqu'à cette date le domicile de M. [B] était bien situé à cette adresse.

Ainsi, au jour de la déclaration d'appel du 1 er décembre 2021, M. [B] était domicilié au [Adresse 6] à [Localité 3], tel qu'indiqué sur l'acte et jusqu'au 3 décembre 2021, il avait accès à son domicile.

En outre, à supposer que cette adresse se soit révélée inexacte, la société ne justifie d'aucun grief tenant à l'obstacle porté à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ou même à la prise de simples mesures conservatoires. La société RHL ne peut en effet se prévaloir d'aucune décision à exécuter contre M. [B].

Le moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant de M. [B] et la caducité de la déclaration d'appel de la société RHL

Il est constant que les premières conclusions d'appelant du 24 février 2022 ont mentionné l'adresse précitée.

Si en application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer pour les personnes physiques , leur domicile réel, il reste que cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.

Force est de relever que ses conclusions n°2 en date du 20 juin 2022 ont rectifié la mention du domicile.

La clôture de la mise en état n'étant toujours pas intervenue, la situation de M. [B] est dorénavant régularisée et ses conclusions d'appelant ne peuvent être déclarées irrecevables pour défaut de mention du domicile réel tandis que la caducité de la déclaration d'appel ne saurait davantage être prononcée de ce chef.

Ici encore, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

La société Ritz Hotel Limited sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en matière de déféré, par mise à disposition au greffe

Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Condamne la société Ritz Hotel Limited au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] au titre des frais irrépétibles du déféré.

Condamne la société Ritz Hotel Limited aux dépens de déféré.

Renvoie la présente affaire à la mise en état sous le RG n°21-9861 en vue de sa fixation.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 22/08244
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.08244 ?
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