La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°22/07966

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 12 avril 2023, 22/07966


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° 104 /2023, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07966 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL3S



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/8524





APPELANTE



Madame [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le 22 Juillet 1966

à [Localité 3]



Représentée par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237







INTIMEE



S.A.R.L. BERNER

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 506 950 211



Rep...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° 104 /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07966 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL3S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/8524

APPELANTE

Madame [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le 22 Juillet 1966 à [Localité 3]

Représentée par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237

INTIMEE

S.A.R.L. BERNER

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 506 950 211

Représentée par Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180

Représentée par Mme Lucile RAYNAUD (Avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Catherine VALANTIN, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Damien RASCLE, en présence de Madame Clara MICHEL, greffière en formation et de Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 octobre 2021, Mme [U] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Sens dans le litige l'opposant à la société Berner (RG n° 21/08524).

Par ordonnance rendue le 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 septembre 2022, Mme [U] [N] a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile (enregistrée sous le n° 22/07966).

Par message RPVA déposé le 14 mars 2023, Mme [U] [N] indique à la cour se désister purement et simplement, sans condition, du déféré intenté à l'encontre de l'ordonnance en date du 6 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2023, la société Berner demande à la cour de :

' constater le désistement de Mme [U] [N], sans réserve, d'instance et d'action, de son appel ;

' constater son acceptation, sans réserve, de ce désistement ;

par conséquent,

' constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

' juger la cour dessaisie ;

' laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement déposées.

A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 26 avril 2023, date rapportée au 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La cour constate que Mme [F] s'est désistée de sa requête en déféré enregistrée sous le n° 22/07966.

La société Berner a pris acte de ce désistement.

Dès lors, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel revêt son plein effet exécutoire.

Par conséquent, la cour constate l'extinction de l'instance au fond enregistrée sous le n°21-08524 et son dessaisissement.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,

Constate le désistement de Mme [U] [N] de sa requête en déféré enregistrée sous le n° 22/07966.

Dit que l'ordonnance entreprise produit ses pleins effets.

Constate, de ce fait, l'extinction de l'instance au fond enregistrée sous le n°21/08524 ainsi que le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 22/07966
Date de la décision : 12/04/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.07966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award