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12/04/2023 | FRANCE | N°22/07923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 12 avril 2023, 22/07923


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° /2023, 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07923 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLT5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/9922





APPELANT



Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 10 Septembr

e 1982 à [Localité 3] 12E



Représenté par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES







INTIMEE



S.A.S. FRANS BONHOMME





Représentée par Me Olivier JOSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07923 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLT5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/9922

APPELANT

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 10 Septembre 1982 à [Localité 3] 12E

Représenté par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES

INTIMEE

S.A.S. FRANS BONHOMME

Représentée par Me Olivier JOSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN751

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Catherine VALANTIN, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Damien RASCLE, en présence de Madame Clara MICHEL, greffière en formation et de Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lors du prononcé.

***

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 décembre 2021, la société Frans Bonhomme a interjeté appel du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre dans le litige l'opposant à M. [X] [E].

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de la société Frans Bonhomme et a rejeté l'exception d'irrecevabilité.

Par requête du 15 septembre 2022, M. [E] a déféré cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2022, M. [E] demande notamment de':

- infirmer l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 ;

- prononcer et déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Frans Bonhomme.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2022 notifiées par RPVA, la société Frans Bonhomme a demandé à la cour de':

- constater que l'exécution totale, et même au-delà du jugement du 9 novembre 2021 procède d'une erreur matérielle de sa part ;

- constater qu'elle a manifesté expressément des réserves à l'exécution totale du jugement du 9 novembre 2021 en interjetant appel, en concluant à ce titre et en concluant dans le cadre de l'appel principal formé par M. [E] ;

- constater qu'aucun acquiescement ne saurait lui être opposé sans méconnaître le droit à un recours effectif et le principe de respect des droits de la défense ;

en conséquence :

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 15 septembre 2022;

- débouter M. [E] de sa procédure de déféré ;

- condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 13 mars 2023 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement déposées.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 avril, rapportée au 12 avril 2023.

MOTIFS

Selon l'article 409 du code de procédure civile : 'L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.'

Selon l'article 410 du même code : 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.'

Il est constant que le 28 décembre 2021, après la déclaration d'appel, le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre dans le litige opposant M. [X] [E] à la société Frans Bonhomme a été exécuté par l'employeur, en ses dispositions soumises à l'exécution provisoire de droit en application de l'alinéa 2 de l'article R. 1454-28 du code du travail, mais également en ses dispositions non exécutoires. Il a ainsi été versé à M. [E] une somme équivalente à une rémunération brute de 112 000 euros.(sa pièce 4)

Or l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel et poursuivi la procédure à hauteur de cour, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer.

S'il est justifié que par écrit le 21 décembre 2021, l'employeur a donné injonction à son responsable paie, M. [U] [H] (échange de mails figurant en pièce 6), de régler une somme moindre de 63 000 euros, correspondant au ' minimum' légal' (pièce 4 de la société Frans Bonhomme), il ne peut arguer d'une erreur de ses services pour caractériser un vice du consentement à acquiescer dès lors qu'il n'a émis aucune réserve à exécuter le jugement.

L'ordonnance attaquée sera donc infirmée et sans méconnaître les exigences de l'article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de règles de procédure destinées à assurer la sécurité juridique, l'appel de la société Frans Bonhomme sera déclaré irrecevable.

Partie perdante, la société Frans Bonhomme conservera la charge des dépens. Elle ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'appel de la société Frans Bonhomme,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse les dépens à la charge de la société Frans Bonhomme.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 22/07923
Date de la décision : 12/04/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.07923 ?
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