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12/04/2023 | FRANCE | N°22/07801

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 12 avril 2023, 22/07801


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° 102 /2023, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKNS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/06661



APPELANTE



Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

née le 13 Septembre 1966 à [Localité 8]





Représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376



INTIMES



Maître [K] [B] Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUE SE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° 102 /2023, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07801 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKNS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/06661

APPELANTE

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

née le 13 Septembre 1966 à [Localité 8]

Représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376

INTIMES

Maître [K] [B] Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUE SERVICE (CATS)nommé à ces fonctions suivant un jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 7 août 2018

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

Association [Adresse 7] (CGEA) d'Île de France Est, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, présidente de chambre, et Madame Catherine VALANTIN, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Damien RASCLE, en présence de Madame Clara MICHEL, greffière en formation et de Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lros de la mise à disposition.

***

Par jugement du 7 août 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Conseil Assistance Technique Service (CATS).

Aux termes de ce jugement, Me [B] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 12 décembre 2018, Mme [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de contester la régularité de son licenciement et voir condamner la SARL Conseil Assistance Technique Service (CATS) au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclarations du 7 juin 2021 puis du 20 juillet 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Les déclarations d'appel ont respectivement été enregistrées sous les numéros de RG 21/05287 et RG 21/6661.

Par ordonnance du 27 janvier 2022 prononcée dans la procédure RG 21/05287, le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que Mme [I] avait régularisé sa première déclaration d'appel du 7 juin 2021 par une déclaration d'appel modificative du 20 juillet 2021 a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et rejeté l'incident soulevé à cette fin par Me [B] es qualités. Le conseiller de la mise en état a en outre ordonné la jonction des procédures RG 21/05287 et 21/6661.

L'affaire a été fixée pour être plaidée devant la chambre 6-5 à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures, avec clôture prévue au 5 avril 2023.

Le greffe a, parallèlement, dans la procédure RG 21/6661, par avis du 29 octobre 2021, demandé à l'appelante de transmettre ses observations sur une éventuelle caducité de sa déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Par courrier du 3 novembre 2021 transmis par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [I] a fait part de ses observations en soutenant que :

- la première déclaration d'appel avait été formée dans le délai imparti;

- les conclusions avaient été communiquées dans le délai imparti;

- la seconde déclaration d'appel visait à régulariser la première déclaration d'appel et n'avait donc pas introduit l'instance ;

- elle n'avait donc pas à transmettre ses conclusions dans le cadre de la seconde déclaration d'appel.

Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 20 juillet 2021 au motif que l'appelante n'avait pas conclu dans le délai imparti.

Par requête du 9 septembre 2022, Mme [I] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 30 août 2022,

- débouter Me [B] de toutes ses demandes,

- condamner Me [B] à payer la somme de 2000 euros à en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'incident.

Au soutien de cette requête, Mme [I] fait notamment valoir que :

- en régularisant le premier acte d'appel par un second, elle n'interjette pas appel à deux reprises;

- les deux déclarations d'appel se complètent de sorte que la seconde n'introduit pas d'instance d'appel ;

- plusieurs numéros RG ne signifient pas qu'il existe plusieurs instances ;

- le numéro de RG n'est qu'une donnée purement administrative, qui n'intéresse que la seule juridiction, au même titre que le numéro de dossier interne propre à chaque cabinet d'avocats;

- c'est la première déclaration qui a introduit l'instance d'appel et fait courir le délai pour conclure ;

- l'appel interjeté le 7 juin 2021 permettait de remettre ses conclusions au greffe de la cour jusqu'au 7 septembre 2021 dont elle justifie d'un accusé de réception ;

- peu importe l'indication du numéro RG indiqué sur les conclusions, et du dossier dans lequel ces conclusions ont été remises au greffe, étant au demeurant relevé que le RG est exact, et que c'est la cour d'appel qui fait erreur sur ce point.

Par conclusions responsives du 13 septembre 2022, Me [B] es qualités demande à la cour de débouter Mme [I] de sa demande en condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de cette demande, Me [B] ès-qualités fait valoir qu'il n'est pas à l'origine de l'ordonnance de caducité du 30 août 2022, rendue à la seule initiative du magistrat de la mise en état.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 13 mars 2023 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 avril 2023 laquelle a en définitive été avancée au 12 avril 2023, ce dont les parties ont été informées par message sur le réseau privé virtuel des avocats du 13 mars 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La déclaration d'appel du 20 juillet 2021 régularisée par Mme [I] a pour seul objet de rectifier la déclaration d'appel du 7 juin 2021 et ne crée pas une nouvelle instance, comme cela a été relevé dans l'ordonnance de conseiller de la mise en état du 27 juin 2022 qui a joint les 2 procédures.

Mme [I] a notifié et remis au greffe ses conclusions d'appelante par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2021 soit dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel du 7 juin 2021 modifiée le 20 juillet 2021.

Il y a en conséquence lieu d'infirmer l'ordonnance du 30 août 2022 et de dire qu'il n' y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel du 20 juillet 2021.

La cour rappelle que la procédure, qui suite à la jonction prononcée le 20 juillet 2021, se poursuit sous le seul numéro de RG 21/05287, a été fixée pour être plaidée devant la chambre 6-5 à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera également la charge des dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du 30 août 2022,

Statuant à nouveau,

Dit n' y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel du 20 juillet 2021.

Rappelle que la présente procédure, enrôlée au fond sous le n°RG 21/6661, a fait l'objet d'une jonction prononcée le 20 juillet 2021, et s'est poursuivie sous le seul numéro de RG 21/05287, laquelle a été fixée pour être plaidée devant la chambre 6-5 à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures.

Renvoie donc le présent dossier à la chambre 6-5.

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens d'incident et de déféré qu'elle a engagés.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 22/07801
Date de la décision : 12/04/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.07801 ?
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