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12/04/2023 | FRANCE | N°22/07765

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 12 avril 2023, 22/07765


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° 101 /2023, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKHZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/08727





APPELANTE



S.A.S. ELCO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qual

ité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653







INTIME



Monsieur [L] [H]

[Adresse 1...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 12 AVRIL 2023

(n° 101 /2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKHZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/08727

APPELANTE

S.A.S. ELCO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

INTIME

Monsieur [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, présidente de chambre, et Madame Catherine VALANTIN, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Damien RASCLE, en présence de Madame Clara MICHEL, greffière en formation et de Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition.

***

Le 8 octobre 2019, M. [L] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement et voir condamner la société Elco au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a fait partiellement droit aux demandes de M. [H].

Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2021, M. [H]

a conclu au soutien de son appel.

Par message sur le réseau privé virtuel des avocats en date du 14 mars 2022, la société Elco a indiqué qu'elle transmettait ses conclusions d'intimé mais a, par erreur, remis au greffe et notifié à l'avocat les conclusions d'appel de M. [H].

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2022 la société Elco a conclu en réponse aux conclusions de l'appelant.

Par conclusions du 1er avril 2022 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats, M. [H] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions communiquées par la société Elco le 14 mars et le 31 mars 2022 en soutenant que :

- les conclusions du 14 mars sont irrecevables, car elles reprennent ses prétentions et non celles de la société Elco ; - les conclusions d'intimé du 31 mars sont irrecevables pour avoir été communiquées hors délai.

Par conclusions responsives du 10 juin 2022, la société Elco a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions au motif que :

- ses conclusions du 14 mars 2022 déterminaient l'objet du litige et comportaient des motifs, un dispositif et des prétentions ;

- ces conclusions ont donc régulièrement saisi la cour ;

- ses conclusions du 31 mars 2022 ont été communiquées dans le délai de 3 mois prévu pour conclure ;

- le délai a été interrompu par la communication des conclusions du 14 mars 2022 dans le délai requis.

Par ordonnance du 30 août 2022, le magistrat de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions des 14 mars et 31 mars 2022 de la société Elco.

Par requête du 8 septembre 2022, la société Elco a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de':

Au principal':

- recevoir la requête aux fins de déféré et la dire bien-fondée,

- infirmer l'ordonnance rendue le 30 août 2022 et, statuant à nouveau,

- juger recevables les conclusions d'intimée communiquées le 14 mars 2022,

- juger recevables les conclusions d'intimée communiquées le 31 mars 2022,

Subsidiairement':

- juger que l'intimée s'approprie le dispositif et les prétentions contenues dans les conclusions communiquées le 14 mars 2022, dont le dispositif et les prétentions, si elles ne sont pas reprises dans les dernières conclusions, seront réputées abandonnées.

Infiniment subsidiairement':

- juger la sanction de l'irrecevabilité disproportionnée au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;

- juger recevables les conclusions et pièces des 14 mars et 31 mars 2022 de l'intimée sauf en ce qu'elle a formé appel incident;

- débouter M. [H] de ses demandes,

Au soutien de ses demandes, la société Elco fait notamment valoir que':

- s'agissant de la recevabilité des conclusions du 14 mars 2022 :

elles ont été remises dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ;

elles déterminent l'objet du litige et ont été adressées à la cour.

- s'agissant de la recevabilité des conclusions notifiées le 31 mars 2022 :

ces conclusions ne sont pas soumises au délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ;

ce délai a valablement été interrompu par la communication, dans le délai requis, des premières conclusions déposées le 14 mars 2022.

Par conclusions responsives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, M. [H] a demandé à la cour de:

- confirmer l'ordonnance du 30 août 2022 ;

En conséquence :

- déclarer irrecevables les conclusions communiquées par la société Elco les 14 mars et 31 mars 2022.

Au soutien de ses demandes, M. [H] fait notamment valoir dans ses dernières conclusions que':

- s'agissant de la recevabilité des conclusions notifiées du 14 mars 2022 :

ces conclusions reprennent les arguments du salarié ;

ces conclusions sont intitulées 'conclusions appel n°1 M. [H] ';

la société n'a pas communiqué valablement ses prétentions.

- s'agissant de la recevabilité des conclusions notifiées du 31 mars 2022 :

l'appelant a communiqué ses conclusions le 16 septembre 2022 ;

l'intimée avait donc jusqu'au 16 mars 2022 pour conclure ;

les conclusions du 31 mars 2022 sont donc hors délai et ne peuvent régulariser les conclusions du 14 mars 2022.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 13 mars 2023 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 26 avril 2023 laquelle a en définitive été fixée au 12 avril 2023 ce dont les parties ont été informées par message sur le réseau privé virtuel des avocats du 13 mars 2023.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 910-1 du code de procédure civile précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la recevabilité des conclusions du 14 mars 2022

Le 16 décembre 2021, M. [H] a déposé par le réseau privé virtuel des avocats au greffe de la cour ses conclusions d'appelant.

La société Elco a remis le 14 mars 2022, soit dans le délai de trois mois requis par l'article 909 du code de procédure civile, par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions.

Il n 'est pas contesté que ces conclusions ne sont pas ses écritures mais celles de l'appelant. Il en résulte que la cour n'a aucunement été saisie des prétentions, moyens de fait et de droit de la société Elco en réponse aux conclusions de l'appelant, ni de son appel incident.

Contrairement à ce que soutient la société Elco, la question de la recevabilité des conclusions de l'intimée, porte au delà de l'accomplissement d'un acte de procédure dont il n'est pas contesté qu'il est bien intervenu dans le délai de 3 mois et a bien été accompli sous le bon n° de RG (RG 21/08727), sur le contenu même des conclusions, celles-ci devant nécessairement comporter les prétentions, les moyens de fait et droit de l'intimé.

Les conclusions régularisées le 14 mars 2022 ne répondent ainsi pas aux conditions fixées par les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui s'appliquent aussi bien aux conclusions de l'appelant qu'aux conclusions de l'intimé, et sont donc irrecevables.

Sur l'irrecevabilité des conclusions du 31 mars 2022

Le 31 mars 2022, la société Elco qui a reconnu avoir commis une erreur matérielle en transmettant le 14 mars 2022 les conclusions de l'appelant au lieu des siennes, a notifié par le réseau privé virtuel des avocats ses conclusions d'intimée.

Ces conclusions sont toutefois irrecevables pour avoir été notifiées au delà du délai de 3 mois prévu par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, délai qui expirait le 16 mars 2022 et n'a pu être interrompu par la notification le 14 mars 2022 de conclusions elles-mêmes déclarées irrecevables.

Sur la demande subsidiaire

En raison du principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile , la société Elco ne peut, pour échapper à la sanction prévue par les textes, prétendre s'approprier le dispositif et les prétentions des conclusions de l'appelant qu'elle a notifié par erreur le 14 mars et faire valoir que ces prétentions sont réputées abandonnées pour ne pas avoir été reprises dans ses conclusions du 31 mars. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande infiniment subsidiaire

La sanction de l'irrecevabilité ne revêt pas un caractère disproportionné au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et la sécurité de la procédure d'appel et n'est ainsi pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il y a, en conséquence lieu de confirmer l'ordonnance du 30 août 2022 en ce qu'elle a jugé irrecevables les conclusions des 14 mars et 31 mars 2022 de la société Elco.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du 30 août 2022 .

Renvoie la présente affaire à la mise en état sous le n° 21/08727 pour fixation de l'affaire.

Condamne la société Elco aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 22/07765
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.07765 ?
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