REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06439 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAQR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/9848
APPELANTE
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 05 Mars 1981 à [Localité 5]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocate au barreau de l'Essonne.
INTIMEE
S.A. ORPEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 401 251 566
Représentée par Me Stéphanie ZAKS et Me Alexis ALIE-SANDEVOIR, présent à l'audience, avocats au barreau de PARIS, toque : L0277.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, présidente de chambre, et Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DA LUZ, présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien RASCLE, en présence de Madame Clara MICHEL et de Madame Maiia SPIRIDONOVA, greffières en formation.
ARRET :
- rendu contradictoirement,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, présidente de chambre et par Damien RASCLE, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 octobre 2019, Mme [O] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la SA Orpea (RG 19/09848).
Après que l'appelante a conclu sous le RG 19/09848, les 3 et 6 décembre 2019, l'intimée a déposé ses dernières conclusions le 11 février 2020 sur le RPVA.
Le 20 août 2020, le greffe a établi un avis de changement de distribution de l'affaire initialement attribuée au Pôle 6 Chambre 1, au Pôle 6 Chambre 8.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2022, la SA ORPEA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à déclarer éteinte l'instance d'appel.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ainsi que le dessaisissement de la cour.
Par requête du 30 juin 2022, Mme [Y] a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 dans le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 19/09848,
- dire qu'il n'y a pas lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et par conséquent, déclarer l'instance d'appel valable,
- débouter la société ORPEA de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- déclarer la cour toujours saisie de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/09848.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2023, la SA ORPEA a notamment demandé à la cour de :
- juger que la péremption de l'instance introduite par Mme [Y] est acquise ;
- déclarer éteinte l'instance d'appel,
en conséquence :
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a constaté le dessaisissement de la cour ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens d'appel ;
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 4 440 euros au titre de l'article 393 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 3 mars 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 avril 2023.
MOTIFS :
En application de l'article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats en raison d'un changement survenu dans la composition de la juridiction.
La présente affaire sera donc renvoyée à l'audience de déféré du lundi 17 avril 2023 à 9h.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie la présente affaire à l'audience de déféré du lundi 17 avril 2023 à 9h en salle TRONCHET (2-Z-66).
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,