La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°21/14557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 avril 2023, 21/14557


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF4C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00260





APPELANTE



La société FLOA, anciennement dénommÃ

©e BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00046

[Adres...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF4C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00260

APPELANTE

La société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00046

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

INTIMÉ

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (76)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2018, la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a consenti à M. [R] [G] un crédit de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 192, 33 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 5,73 % l'an.

Ce contrat de crédit a fait l'objet d'une signature électronique.

M. [G] s'est montré défaillant dans le remboursement des échéances du crédit, de sorte que la banque l'a mis en demeure et, à défaut de régularisation, a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 1er février 2021 par la société Floa d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [G] au paiement de la somme restant due au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Floa de l'intégralité de ses demandes et la condamnée aux dépens de l'instance.

Le tribunal a relevé que l'enveloppe de preuve de signature électronique produite ne permettait pas de rattacher l'utilisateur de l'adresse de messagerie électronique et le numéro de téléphone à M. [G] et de dire que c'était bien l'intéressé qui avait transmis les pièces justifiant de son identité de sorte que le prêteur ne justifiait pas de la signature électronique qualifiée du contrat, au sens des articles 1366 et 1367 du code civil.

Par une déclaration adressée par voie électronique le 26 juillet 2021, la société Floa a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 20 octobre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 10 894,54 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,727 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,

- d'assortir toute condamnation des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de le condamner à la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle rappelle produire une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la Société DocuSign, prestataire de services de certification électronique pour les besoins de la société Netheos et que la fiabilité du processus de signature électronique utilisé est présumée dès lors que le dispositif de création de la signature a fait l'objet d'une certification par un prestataire de services de Certification électronique (PSCE) comme les prévoient les articles 1366, 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Elle indique que M. [G] est bien le signataire du contrat dès lors que son identification et consentement ont pu être vérifiés. Elle précise verser aux débats copie de la carte d'identité de l'emprunteur, copie de ses bulletins de salaire, une facture de téléphonie à son nom et un relevé d'identité bancaire relié à un compte ouvert à son nom auprès de BNP Paribas. Elle ajoute que l'historique de compte fait mention du versement du capital emprunté d'un montant de 12 000 euros conforme à l'offre du 23 mai 2018.

Elle soutient avoir bien transmis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées à M. [G] ainsi qu'avoir vérifié sa solvabilité et consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits en répondant aux exigences des articles L. 312-12, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation.

A titre subsidiaire, elle souhaite que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne s'étende qu'aux intérêts contractuels déjà payés.

Elle considère que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d'intérêt légal laquelle appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à étude le 22 octobre 2021, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la preuve de l'existence du contrat de crédit

L'offre de prêt consentie à M. [G] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l'emprunteur.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [G] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant le fichier de preuve Protect and Sign établi par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique pour les besoins de la société Netheos, la fiche de dialogue (revenus et charges), la copie de la carte nationale d'identité de M. [G], la copie de ses bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2018 outre une facture de téléphonie et un relevé d'identité bancaire, la fiche conseil et la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance.

L'article 1366 du code civil dispose que: « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux avec attestation de conformité créé par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique pour les besoins de la société Netheos.

Ce document retrace chronologiquement l'historique du parcours de la signature électronique avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations, ainsi que l'identification de M. [G] par production de sa pièce d'identité. Il précise que M. [G] a saisi via son adresse de messagerie électronique un code secret d'identification reçu par SMS sur son numéro de téléphone portable.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID01-20180702165931-2CDHS5EGG57WBX40 réalisée via le service Protect and Sign, M. [G] a apposé sa signature électronique sur le contrat le 23 mai 2018 à compter de 18h01 et 45 secondes, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [G] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [G] le 7 juin 2018, puis du prélèvement sans contestation de seize échéances du crédit de juillet 2018 à octobre 2018 par prélèvement sur son compte bancaire avec des échéances demeurées impayées à compter de novembre 2019. Une seule régularisation est ensuite intervenue concernant l'échéance de novembre 2019.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort de l'historique du compte et du tableau d'amortissement que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l'échéance du 10 décembre 2019.

En introduisant son action par acte du 1er février 2021, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Floa doit être déclarée recevable en son action.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 26 octobre 2020. Elle produit trois lettres de mise en demeure préalable des 5 mai, 20 mai 2020 puis en recommandé du 21 juillet 2020 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 1 246,56 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat, une lettre recommandée en date du 26 octobre 2020 de mise en demeure du règlement du solde du contrat et prenant acte de la déchéance du terme du contrat.

Au vu des pièces produites, elle justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

C'est donc de manière légitime que la société Floa se prévaut de l'acquisition de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

À la déchéance du terme, sa créance s'établit ainsi :

- sept mensualités échues impayées : 1 973,30 euros

- capital restant dû : 8 021,89 euros

-intérêts: 57,05 euros

soit un total de 10 052,24 euros somme à laquelle est condamné M. [G] augmentée des intérêts au taux contractuel (à préciser) sur la somme de 9 995,19 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 octobre 2020.

Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. La société Floa sollicite une somme de 765,71 euros à ce titre, somme qui excède le capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat. Ce montant est excessif au vu du préjudice réellement subi par la société Floa. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020.

La sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'étant pas encourue, il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé et M. [G] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Il convient de rejeter le surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Reçoit la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino en son action ;

Condamne M. [R] [G] à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 10 052,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an sur la somme de 9 995,19 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 octobre 2020 outre la somme de 50 euros intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [R] [G] aux dépens de première instance et la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14557
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.14557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award