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06/04/2023 | FRANCE | N°21/14290

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 avril 2023, 21/14290


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14290 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFJK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/01336





APPELANTE



La société BOURSORAMA, société anonyme prise

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14290 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFJK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/01336

APPELANTE

La société BOURSORAMA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [H] [D] [L]

né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (93)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 4 juin 2019, la société Boursorama a consenti à M. [H] [L] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros remboursable en 48 mensualités de 254,86 euros chacune au taux nominal conventionnel de 0,946 % l'an.

Les fonds ont été débloqués le 27 juin 2019.

Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2019, la société Boursorama a mis en demeure M. [L] de s'acquitter des échéances impayées.

Saisi le 8 mars 2021 par la société Boursorama d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [L] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Melun par un jugement réputée contradictoire rendu le 11 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action recevable et a débouté la société Boursorama de ses demandes.

Après avoir constaté la recevabilité de la demande au regard du délai biennal de forclusion, le tribunal a retenu, sur le fondement des articles R. 312-18 du code de la consommation et 1366 et 1367 du code civil, que la société Boursorama ne rapportait pas la preuve que M. [L] avait régulièrement signé le contrat de prêt à défaut de production d'un exemplaire de la signature de M. [L] ou de sa pièce d'identité.

Par une déclaration en date du 22 juillet 2021, la société Boursorama a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 8 octobre 2021, l'appelante demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- de la juger recevable et bien fondée en sa demande,

- de constater la déchéance du terme, et la dire régulière,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

- de condamner M. [L], à lui payer la somme de 12 958,06 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 0,946 % l'an à compter du 15 novembre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et d'appel.

L'appelante fait valoir que M. [L] est bien le cocontractant du contrat de crédit et indique produire le fichier de preuve de signature électronique à l'appui de ses prétentions ainsi que le scan recto verso de la carte nationale d'identité de l'intéressée recueillie à la souscription du contrat. Elle indique que l'ensemble des informations sont concordantes et notamment quant à l'état civil de l'emprunteur et sa domiciliation au [Adresse 1] figurant sur sa pièce d'identité, sur le contrat, sur la mise en demeure du 15 octobre 2019 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et encore lors de la procédure de première instance la lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile dispositions étant revenue à l'huissier instrumentaire avec la mention « pli avisé - non réclamé ».

Elle estime être bien fondée en sa créance à hauteur de 12 958,06 euros, ce compris une indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 881,38 euros.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à étude le 11 octobre 2021, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au vu de la date du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la preuve de l'existence du contrat

L'offre de prêt consentie à M. [L] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l'emprunteur.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [L] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un fichier de preuve Protect et Sign détaillant le process de signature, l'attestation de signature électronique de la fiche de dialogue (revenus et charges), la copie d'un bulletin de salaire de décembre 2018 et un justificatif d'embauche en qualité de vendeur à temps plein à compter du 8 juillet 2019, la copie recto verso de la carte nationale d'identité de M. [L] établie le 28 août 2009, la fiche conseil en assurance, la demande d'adhésion à l'assurance et la notice d'information relative à l'assurance, le tableau d'amortissement du prêt, une situation des règlements et des rejets.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Open Trust, prestataire de service de certification électronique.

Ce document retrace chronologiquement l'historique du parcours de la signature électronique avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations, ainsi que l'identification de M. [L] par production de sa pièce d'identité. Il précise que M. [L] s'est connecté depuis l'adresse IP déclarée par lui et a saisi un code secret d'identification reçu de la société Boursorama.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction W0BOURSO-SERVID01-14313633285-20190605044116-MYUVVM9HT3JD452, réalisée via le service Protect et Sign, que M. [L] a apposé sa signature électronique le 4 juin 2019 à compter de 23 heures 05 et 10 secondes sur l'offre de crédit, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [L] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [L] le 27 juin 2019 et de tentatives de prélèvements sur son compte bancaire à compter du 26 juillet 2019, échéances demeurées immédiatement impayées et sans aucune régularisation.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Boursorama. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort de l'historique du compte et du tableau d'amortissement que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l'échéance du 26 juillet 2019, M. [L] n'ayant en réalité effectué aucune versement depuis le déblocage des fonds.

En introduisant son action par acte du 8 mars 2021, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la société Boursorama est recevable en son action de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante se prévaut outre les pièces évoquées, d'une lettre de mise en demeure adressée à M. [L] le 15 octobre 2019 exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 795,58 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat et d'une lettre recommandée en date du 15 novembre 2019 de mise en demeure du règlement du solde du contrat et prenant acte de la déchéance du terme du contrat.

C'est donc de manière légitime que la société Boursorama se prévaut de la déchéance du terme du contrat.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

La créance de la société Boursorama s'établit ainsi :

- échéances impayées : 1 059,44 euros

- capital restant dû : 11 017,24 euros

soit la somme de 12 076,68 euros.

M. [L] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,946 % l'an à compter du 15 novembre 2019.

L'appelante sollicite en outre la somme de 881,38 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée doit être réduite compte tenu de son caractère excessif. Il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamné M. [L] avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019.

Les dispositions relatives aux dépens sont infirmées. M. [L] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Reçoit la société Boursorama en son action ;

Condamne M. [H] [L] à payer à la société Boursorama la somme de 12 076,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,946 % l'an à compter du 15 novembre 2019 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14290
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.14290 ?
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