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06/04/2023 | FRANCE | N°21/14092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 avril 2023, 21/14092


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEWV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-001080





APPELANTE



Madame [Y] [N]

née le [Date n

aissance 1] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEWV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-001080

APPELANTE

Madame [Y] [N]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028683 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 313 811 515 02140

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2018, la société Carrefour Banque a consenti à Mme [Y] [N] un prêt personnel de 9 000 euros remboursable en 60 mensualités de 167,38 euros chacune au taux d'intérêts de 4,4 % l'an.

Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique.

En raison d'échéances demeurées impayées, la société Carrefour Banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 2 juillet 2020 par la société Carrefour Banque d'une demande tendant principalement à obtenir la condamnation de Mme [N] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Bobigny par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Carrefour Banque,

- condamné Mme [N] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 7 158,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019,

- écarté l'application de l'article. L. 313-3 du code monétaire et financier,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [N] aux dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteuse en contradiction avec les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Il a déduit des sommes empruntées le montant des règlements effectués.

Il a écarté la majoration de cinq points des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 22 septembre 2021, elle demande à la cour :

- in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de toute décision pénale au fond,

- au fond, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à solder le prêt soit la somme de 7 158,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et écarté la majoration légale et rejeté le surplus des demandes,

- de condamner la société Carrefour Banque à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- de débouter la société Carrefour Banque de demandes plus amples ou contraires.

Elle explique avoir été victime d'une usurpation d'identité, qu'elle a pris soin d'avertir le service recouvrement de la banque de ce qu'elle avait été victime des agissements de Mme [F], qu'elle a déposé plainte le 28 janvier 2019 pour des faits d'usurpation d'identité et d'abus de confiance, qu'une enquête a été ouverte, qu'elle ne fait l'objet d'aucun classement ou d'aucun renvoi devant le tribunal judiciaire, qu'il apparaît opportun de permettre à l'autorité judiciaire et plus particulièrement au Procureur de la République et aux services de police de Bobigny de poursuivre cette enquête afin de déterminer qui a usurpé son identité et qui a contracté en son nom le prêt litigieux.

Elle estime ne pas être tenue à rembourser le crédit dans la mesure où elle ne l'a pas souscrit. Elle précise qu'au moment de la conclusion du prêt, elle se trouvait à l'étranger, que même si l'usurpateur a pu utiliser ses documents d'identité, le prêteur aurait dû s'apercevoir des différences de signature entre la pièce d'identité fournie et le contrat signé. Elle ajoute que la banque était au courant de sa situation délicate de sorte qu'elle n'a pas été diligente et ne saurait donc se retourner elle.

Aux termes de conclusions remises le 7 décembre 2021, la société Carrefour Banque demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action, en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme [N] mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts,

- de débouter Mme [N] de ses demandes, fins et prétentions et statuant à nouveau,

- de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de la condamner au paiement de la somme de 8 575,96 euros dont 8 021,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an à compter du 2 septembre 2019, date de la mise en demeure et 554,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de la mise en demeure au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- à titre subsidiaire, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 7 358,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de la mise en demeure infructueuse, outre la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.

La société Carrefour Banque fait valoir qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la mesure où la personne qui aurait usurpé l'identité de Mme [N] est connue d'elle et que l'usurpation d'identité n'est pas démontrée, et si tel était le cas, que Mme [N] a commis une négligence en mettant à disposition des documents permettant à l'usurpateur de souscrire un prêt.

Elle soutient que la circonstance selon laquelle Mme [N] était hors de France lors de la souscription du prêt est inopérante puisqu'un contrat de prêt peut être régulièrement souscrit depuis l'étranger. Elle ajoute avoir correctement vérifié la solvabilité de l'emprunteuse.

Elle réclame le paiement de la créance avec intérêts contractuels et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat.

Très subsidiairement, elle fait valoir que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, laquelle appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

Il convient de relever que la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'est pas discutée en cause d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société Carrefour Banque en son action.

Sur la demande de sursis à statuer

Mme [N] qui conteste avoir souscrit le contrat de crédit, requiert qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par elle le 28 janvier 2019 pour des faits d'usurpation d'identité et d'abus de confiance.

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas prévus par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le sursis à statuer n'est pas imposé par la loi mais relève du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice.

Mme [N] justifie avoir effectivement déposé plainte le 28 janvier 2019 auprès du Commissariat de [Localité 7], puis une plainte complémentaire le 1er juillet 2021, dénonçant des faits d'abus de confiance commis à son préjudice entre le mois d'avril 2018 et le mois de mai 2018 par une dénommée « [U] [F] », personne rencontrée peu de temps auparavant devenue son amie, qui l'avait aidée pour vendre son logement. Elle explique que cette personne lui avait demandé de lui prêter 10 000 euros pour l'achat d'une voiture, ce qu'elle a fait, et qu'elle lui avait laissé cinq chèques signés pour les impôts peu avant de partir en Tunisie. Elle indique qu'à son retour de Tunisie en décembre 2018, elle a constaté qu'un crédit avait été souscrit à la BNP Paribas et un autre auprès de la Banque Casino et que 12 000 euros avaient disparu de son compte et que des dépenses avaient été payées avec sa carte bancaire. Elle ajoute que cette personne lui aurait dit avoir souscrit les deux contrats avec un complice et l'a assurée qu'elle lui rendrait l'argent.

Il est justifié que Mme [Y] [N] a été convoquée en sa qualité de victime le 1er septembre 2022 à la 15ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny relativement à des faits d'escroquerie poursuivis à l'encontre de Mme [R] [F], faits commis du 22 décembre 2017 au 31 décembre 2018. La prévention reproche à Mme [F] d'avoir usé d'un faux nom ou employé des man'uvres frauduleuses en utilisant la carte de paiement de Mme [N], ses références d'identifications, son code confidentiel ou toute donnée liée à son utilisation, et en souscrivant des crédits bancaires au nom de cette dernière, trompé les établissements bancaires BNP Paribas, Banque Casino, Crédit Agricole et la Banque Postale pour déterminer ces établissements à remettre des fonds en contrepartie de la remise des biens ou services réglées avec la carte bancaire frauduleusement utilisée et à virer les sommes correspondants aux crédits bancaires frauduleusement souscrits, pour une somme d'au moins 34 000 euros au préjudice des établissements bancaires précités et de Mme [N].

Le conseil de Mme [N] indique que le tribunal correctionnel de Bobigny a rendu un jugement confirmant les faits dont Mme [N] a été victime mais qu'il n'a pas été en mesure de se procurer copie de la décision rendue et alors que Mme [F] a été déclarée coupable des faits reprochés.

Il résulte de ce qui précède qu'il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer quant à la demande en paiement formée par la société Carrefour Banque dans l'attente de la production de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Bobigny.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Ordonne un sursis à statuer ;

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente par production de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Bobigny suite à l'audience tenue le 1er septembre 2022 à la 15ème chambre correctionnelle ;

Réserve les dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14092
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.14092 ?
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