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06/04/2023 | FRANCE | N°21/13021

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 avril 2023, 21/13021


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13021 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBAF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-003778





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, soc

iété par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13021 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBAF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-003778

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (75)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 26 000 euros remboursable en 84 mensualités de 398,80 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,50 %, le TAEG s'élevant à 7,92 %, soit une mensualité avec assurance de 415,70 euros.

Le 22 avril 2013, ce crédit a été aménagé pour la somme de 24 639,74 euros devant être remboursée par 108 mensualités de 330,45 euros (assurance comprise) à compter du 10 juin 2013.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 30 décembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a retenu que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour la calcul du délai de forclusion et que de ce fait le premier impayé non régularisé devait être fixé au mois de mai 2017.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 juillet 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 octobre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de fixer le premier impayé non régularisé au 29 mars 2019 et de constater que l'action formée par elle n'est pas forclose au vu de l'assignation du 30 décembre 2020, et de déclarer son action recevable,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 1er juillet 2019 et en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 12 060,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter du 2 juillet 2019,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 824,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019,

- en tout état de cause de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait principalement valoir qu'il s'agissait bien d'un réaménagement ayant pour seul objet d'éviter le prononcé brutal de la déchéance du terme alors que l'emprunteur a souhaité reprendre le règlement des échéances de crédit et donc régulariser sa situation et non d'un nouveau contrat de crédit puisqu'il n'opère la modification que des modalités de remboursement et permet de rembourser l'intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d'octroi et ce même si les intérêts échus compris dans les échéances impayées et l'indemnité légale sont capitalisés, si bien que le premier impayé non régularisé à prendre en compte est postérieur à cet avenant. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à respecter de nouveau tout le formalisme précontractuel puisqu'il ne s'agissait pas d'un nouveau contrat et qu'elle produit toutes les pièces propres à justifier sa créance.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d'appel a été signifié par acte du 10 août 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 27 octobre 2021 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er juin 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

Le réaménagement qui a été proposé à M. [B] a été signé par lui le 22 avril 2013 afin de rééchelonner une somme de 24 639,74 euros en 108 mensualités réduites à 330,45 euros dont 16,02 euros d'assurance. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé. Il résulte des éléments produits par la banque que cette somme correspond au capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de mai 2013 majoré des impayés. Le tout a donc été capitalisé mais aucune disposition ne l'interdit dans ce cas et ce seul fait ne permet pas de considérer que l'avenant a bouleversé l'économie du contrat.

Dès lors le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après ce réaménagement. Il résulte des pièces produites que le premier impayé non régularisé est celui de mars 2019. La société Sogefinancement qui a assigné par acte du 30 décembre 2020 n'est donc pas forclose. Elle doit être déclarée recevable en sa demande et le jugement doit être infirmé.

Sur les sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 juin 2019 enjoignant à M. [B] de régler l'arriéré de 1 078,72 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 11 décembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 321,80 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 9 856,84 euros au titre du capital restant dû

- 13,44 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 11 192,08 euros majorée des intérêts au taux de 7,50 % à compter du 11 décembre 2019 sur la seule somme de 11 178,64 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 868,20 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019.

La cour condamne donc M. [B] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

M. [B] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche, rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Condamne M. [V] [B] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 11 192,08 euros majorée des intérêts au taux de 7,50 % à compter du 11 décembre 2019 sur la seule somme de 11 178,64 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [V] [B] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/13021
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.13021 ?
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