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06/04/2023 | FRANCE | N°21/12331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 avril 2023, 21/12331


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-000510





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociétÃ

© par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-000510

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [O] [G] [V]

né le [Date naissance 2] 1984 au VIETNAM

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [Z] [V]

née le [Date naissance 3] 1983 au VIETNAM

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [G] [V] et Mme [Z] [V] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 12 000 euros remboursable à un taux variant en fonction du montant utilisé et de la durée.

Le 14 novembre 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 12 961,62 euros devant être remboursée par 48 mensualités de 326,82 euros (assurance comprise) à compter du 22 janvier 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 9 mars 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement rendu par défaut du 2 février 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déboutée de sa demande motif pris de ce qu'il encourt la déchéance du droit aux intérêts faute de justifier avoir respecté le devoir de conseil de l'article L. 312-14 du code de la consommation et d'avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur mais aussi faute de production d'un historique de compte lisible et complet, et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 juin 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 septembre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 24 mai 2019 et en tout état de cause, de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 14 402,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,69 % l'an à compter du 25 mai 2019 sur la seule somme de 13 352,73 euros,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 13 107,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019,

- en tout état de cause de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 30 octobre 2020.

Elle fait encore valoir que le contrat ayant été conclu en agence, elle n'a pas à produire de justificatifs et que la production de la fiche revenus et charges est suffisante. Elle conteste l'absence de lisibilité.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 16 août 2021 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par actes du 04 octobre 2021 délivrés selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 février 2023.

La cour ayant examiné les pièces a relevé qu'alors que le contrat initial était un contrat de crédit d'une durée d'un an renouvelable accepté le 30 octobre 2015, l'avenant n'avait été signé que le 14 novembre 2018, soit plus de 3 ans plus tard et a invité la banque à produire les 3 lettres de renouvellement annuelles de 2016 à 2018 inclus et les vérifications FICP et à défaut à faire valoir toutes observations sur la déchéance du droit aux intérêts qui serait encourue en visant les articles du code de la consommation L. 311-16 devenu L. 312-65, L. 311-48 devenu L. 341-5 et L. 341-2, L. 311-16 alinéa 7 devenu L. 312-77 et lui a imparti un délai pour produire les pièces et faire valoir ses observations.

Par note en délibéré envoyée le 14 mars 2023, la société Sogefinancement a produit les lettres de reconduction des 15 juin 2017 et 15 juin 2018 et les consultations FICP des 10 juillet 2016, 9 juillet 2017 et 9 juillet 2018 et a indiqué ne pas être en mesure de produire la lettre de reconduction de 2016. Elle a fait valoir que le moyen soulevé ne pouvait conduire à exercer en lieu et place de l'emprunteur une action en répétition d'intérêts précédemment réglés et que le juge ne pouvait sans statuer ultra-petita, formuler en lieu et place de l'emprunteur une demande de répétition d'intérêts précédemment versés. Elle ajoute que l'affectation des sommes versées a été effectuée en exécution du contrat et conformément au tableau d'amortissement qui en résulte et que les sommes versées par l'emprunteur et affectées contractuellement au paiement des intérêts ne peuvent être réaffectées par le juge au paiement du capital. Elle fait encore valoir que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est d'interprétation stricte et ne peut être appliquée en dehors du champ d'application prévu par le texte qui ne prévoit en la matière cette sanction qu'à défaut de respect de l'article L. 341-5 du code de la consommation si l'emprunteur ne remet pas un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 du même code. A titre très subsidiaire, elle sollicite que la déchéance du droit aux intérêts contractuels soit limitée aux intérêts comptabilisés entre le 30 octobre 2016 et le 30 octobre 2017, puisque seule la lettre afférent à la reconduction du 30 octobre 2016 n'est pas produite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 octobre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La recevabilité du moyen

La société Sogefinancement soutient que le premier juge ne pouvait soulever d'office le 24 novembre 2020 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 30 octobre 2020.

La cour a également soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont la banque lui dénie le droit.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

Or dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge de première instance ou d'appel peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge comme par la cour étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n'est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme en lui opposant une interdiction de réaffectation des sommes versées.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

2- Le devoir d'explication

L'article L. 311-8 du code de la consommation dans sa formulation applicable au litige dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 du même code dans sa formulation applicable au litige que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 311-6 du code de la consommation dont l'absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts.

La cour constate que la FIPEN est produite et qu'il a en outre été attesté par M. et Mme [V] que, sur la base de cette fiche, ont été reçues d'une part les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à la situation financière et d'autre part les informations quant aux conséquences d'une éventuelle défaillance dans les remboursements.

Ce faisant, la société Sogefinancement établit suffisamment avoir respecté son devoir d'explication et aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.

3- La vérification de la solvabilité et les conditions de reconduction du contrat renouvelable

L'article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure tout contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) ne s'applique donc pas.

Il résulte également de l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa formulation applicable au litige que le contrat de crédit utilisable par fraction ne peut avoir une durée de plus d'un an renouvelable et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 .

L'article L. 311-48 du code de la consommation applicable au litige s'agissant d'un contrat conclu avant l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et ce même si les renouvellements ont eu lieu après sa date d'entrée en vigueur, sanctionne notamment le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, par une déchéance du droit aux intérêts contractuels et celui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 par une déchéance du droit aux intérêts contractuels pouvant n'être que partielle.

Contrairement à ce que soutient la banque, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels s'applique donc bien aux conditions de renouvellement du crédit renouvelable lorsque l'emprunteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions relatives à ce renouvellement.

La société Sogefinancement produit devant la cour la fiche « charges ressources » qui mentionne les revenus de M. et Mme [V] à hauteur de 3 874,03 euros par mois au total et des charges de crédit pour 1 272,42 euros par mois, démontre en outre avoir consulté le FICP le 30 octobre 2015 avant la remise des fonds mais ne produit pas la lettre de renouvellement de 2016. Dès lors et même si elle produit les suivantes, et justifie avoir, chaque année, consulté le FICP, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et ne saurait être limitée à une période d'une année au seul motif qu'elle a envoyé les suivantes.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La banque verse aux débats l'historique du compte, la mise en demeure du 2 mai 2019 impartissant un délai de 15 jours à M. et Mme [V] pour régler la somme de 1 423,54 euros à peine de déchéance du terme et celle du 28 mai 2019 notifiant la déchéance du terme et les mettant en demeure de régler le solde.

Elle produit également un historique de compte lequel, contrairement à ce qui a été affirmé par le premier juge, est lisible.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées correspondant aux demandes de virement express qui s'élèvent à :

04 juillet 2016 : 2 000 euros

24 août 2016 : 4 000 euros

19 septembre 2016 : 2 000 euros

30 septembre 2016 : 2 000 euros

18 octobre 2016 : 2 000 euros

05 décembre 2016 : 350 euros

10 janvier 2017 : 500 euros

06 février 2017 : 500 euros

06 mars 2017 : 370 euros

15 juin 2017 : 450 euros

14 août 2017 : 800 euros

30 octobre 2017 : 700 euros

06 novembre 2017 : 400 euros

06 février 2018 : 4 500 euros

total : 20 570 euros

les sommes versées :

03 août 2016 : 1 000 euros

03 octobre 2016 : 180 euros

03 novembre 2016 : 400 euros

03 décembre 2016 : 400 euros

03 janvier 2017 : 400 euros

03 février 2017 : 400 euros

03 avril 2017 : 800 euros

03 mai 2017 : 400 euros

03 juin 2017 : 400 euros

03 juillet 2017 : 400 euros

03 août 2017 : 400 euros

03 septembre 2017 : 400 euros

03 octobre 2017 : 400 euros

03 novembre 2017 : 400 euros

03 décembre 2017 : 400 euros

03 janvier 2018 : 400 euros

03 février 2018 : 400 euros

03 mars 2018 : 560 euros

03 et 04 avril 2018 : 650 euros

03 et 04 mai 2018 : 650 euros

03 et 04 juin 2018 : 650 euros

03 et 04 juillet 2018 : 650 euros

03 et 04 sept 2018 : 650 euros

total : 11 390 euros

Il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 20 570 euros à déduire 11 390 euros soit 9 180 euros.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, la banque sollicite des intérêts au taux de 5,69 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 28 mai 2019 sans majoration de retard.

La cour condamne donc M. et Mme [V] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 180 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 et écarte l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et il convient de condamner M. et Mme [V] qui succombent in solidum aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [O] [G] [V] et Mme [Z] [V] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 9'180 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 ;

Écarte l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [O] [G] [V] et Mme [Z] [V] in solidum aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12331
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.12331 ?
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