La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°21/12330

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 avril 2023, 21/12330


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12330 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-000977





APPELANTE



La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant pou

rsuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Nicole DELAY P...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12330 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-000977

APPELANTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 7]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er septembre 2017, un compte bancaire au nom de M. [G] [L] a été ouvert dans les comptes de la société BNP Paribas sous le n° [XXXXXXXXXX01].

Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2017, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] un crédit renouvelable Provisio n° 30004 00580 000509579480 83 d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 2 000 euros.

Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2017, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] un crédit personnel n° 30004 00580 00061194067 83 d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 179,46 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,95 %, le TAEG s'élevant à 2,99 %, soit une mensualité avec assurance de 192,66 euros.

Selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2017, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] un crédit personnel n° 30004 00580 000611203185 83 d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 177,30 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,46 %, le TAEG s'élevant à 2,49 %, soit une mensualité avec assurance de 190,50 euros.

Par acte du 22 juin 2020, la société BNP Paribas a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du compte bancaire et des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021 :

- s'agissant du solde du compte bancaire, a déclaré la société BNP Paribas recevable en son action mais l'a déboutée de sa demande au motif qu'aucun contrat n'était produit si bien que le tribunal ne pouvait savoir quel type de réglementation appliquer quant au solde débiteur,

- s'agissant du crédit Provisio 000509579480 83 du 9 septembre 2017 a déclaré la société BNP Paribas recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels faute de vérification suffisante de la solvabilité, les bulletins de salaire produits étant manifestement ceux produits pour l'octroi des autres prêts, et après avoir retenu des paiements réalisés à hauteur de 810 euros, a condamné M. [L] au paiement de la somme de 1 190 euros sans aucun intérêts pour assurer l'effectivité de la sanction,

- s'agissant des deux autres crédits a rejeté toutes les demandes de la banque au motif que les historiques complets n'étaient pas produits, lui interdisant de vérifier la recevabilité des demandes et le bien-fondé des demandes.

Le tribunal a condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 juin 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée au titre du compte-chèques n° 026580/59 et des deux crédits n° 611940/67 et 612031/85,

- et statuant à nouveau sur ces trois concours, de condamner M. [L] à lui payer :

- la somme de 3 747,75 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 026580/59, avec intérêts de droit à compter du 28 août 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 8 861,81 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt jeune actif n° 611940/67, avec intérêts légal à compter du 28 août 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 9 240,02 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt jeune actif n° 612031/85, avec intérêts légal à compter du 28 août 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- de confirmer la décision entreprise pour le surplus,

- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le carton de signature démontre que la relation de compte est incontestable et ce d'autant que les crédits ont été versés sur ce compte et la détermination de sa créance est néanmoins possible en déduisant les frais et intérêts pratiqués depuis la dernière situation créditrice le 4 mai 2018 représentant la somme de 408,51 euros de la somme initialement réclamée de 4 156,26 euros.

Elle ajoute qu'elle produit bien les historiques complets des crédits n° 611940/67 et n° 612031/85.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel a été signifié par acte du 20 août 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 5 octobre 2021 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 février 2023.

Invitée à présenter ses observations sur la possible forclusion des contrats de crédit par note en délibéré, la banque a fait observer qu'elle n'était pas forclose dès lors que l'ordonnance n° 2020/306 du 25 mars 2020 avait prorogé les délais pour agir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire d'observer que l'appel ne porte pas sur le crédit renouvelable Provisio du 9 septembre 2017 n° 30004 00580 00061194067 83.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement du solde du compte bancaire

A l'appui de sa demande, la banque produit un carton de signature et les relevés de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] depuis le 1er septembre 2017. Il en résulte que ce compte a fonctionné et qu'y ont été versés les montants des crédits souscrits. Le crédit Provisio souscrit par M. [L] mentionne en outre que son remboursement est réalisé par débit de ce compte dépôt de l'emprunteur dont le numéro est reproduit. Il en résulte que la relation contractuelle est démontrée en ce qui concerne ce compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] mais qu'avant cette date du 25 mai 2018, aucun découvert n'était autorisé.

Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

La banque produit les relevés de compte depuis l'origine. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 30 avril 2018, point de départ du délai de forclusion.

L'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété a prévu une prorogation du terme des délais échus pendant la période dite juridiquement protégée telle que définie par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.

L'article 2 de cette ordonnance explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d'office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la période juridiquement protégée, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.

En l'espèce, le délai d'action ayant expiré pendant la période juridiquement protégée se terminant le 23 juin 2020, en assignant le 22 juin 2020, la banque n'était pas forclose en son action.

S'agissant des sommes dues, il apparaît que la banque a retiré de sa demande les frais et intérêts facturés depuis cette date et que le compte n'a pas été débiteur plus de 3 mois d'affilé avant cette date. Elle justifie avoir mis en demeure M. [L] le 25 juin 2018 puis avoir procédé à la clôture juridique par lettre recommandée du 28 août 2018. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3 747,75 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 026580/59, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018.

Sur les demandes en paiement au titre des crédits n° 30004 00580 00061194067 83 du 18 septembre 2017 et n° 30004 00580 000611203185 83 du 29 novembre 2017

Ils sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date des contrats dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce les documents intitulés « duplicata de relevés de compte » des crédits n° 30004 00580 00061194067 83 du 18 octobre 2017 et n° 30004 00580 000611203185 83 du 29 novembre 2017 font remonter les premiers impayés au mois de mai 2018 de même que les décomptes qui mentionnent pour les deux crédits 3 échéances impayées des mois de mai, juin et juillet 2018.

Le délai de 2 ans a donc expiré au mois de mai 2020 et par suite de l'application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée, le délai d'action ayant expiré pendant la période juridiquement protégée se terminant le 23 juin 2020, la banque qui a assigné le 22 juin 2020 n'était pas forclose en son action.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société BNP Paribas produit pour chaque contrat l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de compte de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant le déblocage des fonds, la notice d'assurance.

S'agissant du contrat n° 30004 00580 00061194067 83 du 18 octobre 2017, elle verse également aux débats la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 juin 2018 enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 août 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société BNP Paribas se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement et qu'elle est fondée à prétendre au paiement de la somme de 8 861,81 euros réclamée étant observé que le décompte qu'elle produit est d'un montant supérieur, le capital restant dû après imputation de la dernière échéance réglée qui est celle du mois d'avril 2018 étant d'un montant plus élevé. Elle peut également prétendre aux intérêts au taux de 2,95 % à compter du 28 août 2018.

Aucune indemnité de résiliation n'est réclamée spécifiquement et la somme totale réclamée n'en comprend pas.

La cour condamne donc M. [L] à payer cette somme à la société BNP Paribas.

S'agissant du contrat n° 30004 00580 000611203185 83 du 29 novembre 2017, elle verse également aux débats la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 juillet 2018 enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 août 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société BNP Paribas se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à prétendre au paiement de la somme de 9 240,02 euros réclamée étant observé que le décompte qu'elle produit est d'un montant supérieur, le capital restant dû après imputation de la dernière échéance réglée qui est celle du mois d'avril 2018 étant d'un montant plus élevé. Elle peut également prétendre aux intérêts au taux de 2,46 % à compter du 28 août 2018.

Aucune indemnité de résiliation n'est réclamée spécifiquement et la somme totale réclamée n'en comprend pas.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné M. [L] aux dépens de première instance et a rejeté la demande présentée par la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel lequel ne concerne pas les dispositions du jugement relatives au compte Provisio n° [XXXXXXXXXX03],

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [L] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes concernant le solde du compte n° [XXXXXXXXXX01], et le solde des crédits n° 30004 00580 00061194067 83 et 30004 00580 000611203185 83 ;

Condamne M. [G] [L] à payer à la société BNP Paribas les sommes de :

- 8 861,81 euros aux intérêts au taux de 2,95 % à compter du 28 août 2018 au titre du solde du crédit n° 30004 00580 00061194067 83,

- 9 240,02 euros avec intérêts au taux de 2,46 % au titre du solde du crédit n° 30004 00580 000611203185 83 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12330
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.12330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award