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06/04/2023 | FRANCE | N°21/12322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 06 avril 2023, 21/12322


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 06 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-001239





APPELANTE



La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7AH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-001239

APPELANTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] (93)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 mars 2010, M. [U] [I] a ouvert dans les comptes de la société BNP Paribas un compte chèque n° 018219/69.

Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 133,04 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,20 %, soit un TAEG de 3,55 % et des mensualités avec assurance de 146,24 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 22 juillet 2020, la société BNP Paribas a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt et du solde débiteur du compte bancaire lequel, par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, a rejeté la demande au titre du solde bancaire en retenant que les relevés n'étaient produits que depuis le 19 décembre 2017 et présentait un solde débiteur à cette date de 441,81 euros, ce qui lui interdisait de vérifier la date du premier impayé non régularisé et le montant des sommes dues. Il a également rejeté la demande au titre du solde du prêt en retenant que faute de production d'un historique de compte complet, il ne pouvait vérifier la date du premier impayé non régularisé et le montant des sommes dues. Il a condamné la banque aux dépens.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 juin 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de réformer le jugement en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes,

- de condamner M. [I] à lui payer :

- la somme de 13 301,32 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 018219/69, avec intérêts de droit à compter du 19 février 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 9 611,03 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt jeune actif n° 610513/33, avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- de confirmer la décision entreprise pour le surplus.

- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir que l'ensemble des relevés n'est plus disponible compte tenu de la prescription décennale et qu'elle verse aux débats les relevés depuis le 19 avril 2017 et pour le crédit l'historique de compte complet.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d'appel a été signifié par acte du 18 août 2021 délivré à étude, les premières conclusions par acte du 30 septembre 2021 délivré à étude et les secondes par acte du 21 octobre 2022 également délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire

Il résulte de L. 311-52 repris dans l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

Le compte a été ouvert le 6 mars 2010. Une convention de compte a été signée le 21 août 2018 qui ne prévoit aucune autorisation de découvert hormis une facilité de caisse de 100 euros.

La banque produit les relevés de compte qui a été ouvert le 6 mars 2010 depuis le 19 avril 2011. Il en résulte en premier lieu que ce compte n'a pratiquement pas présenté de mouvements jusqu'au 19 juillet 2014, et qu'il a été constamment créditeur jusqu'au 8 décembre 2014 et qu'ensuite, s'il a présenté des positions débitrices, le crédit a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 2 octobre 2018. Dès lors, en assignant le 22 juillet 2020, la banque n'était pas forclose en son action.

S'agissant des sommes dues, il résulte des pièces produites que le compte est resté débiteur à compter du 2 octobre 2018 et que le 13 décembre 2018, la banque a mis en demeure de payer et notifié la clôture au terme d'un délai de 60 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2019 elle a procédé à la clôture et a réclamé le paiement du solde soit la somme de 13 367,06 euros sous réserve de la passation d'écritures.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 13 301,32 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 018219/69, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 et de condamner M. [I] à lui payer cette somme.

Sur la demande en paiement du solde de crédit

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 juillet 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que la première échéance impayée non régularisée date du 6 novembre 2018. En assignant le 22 juillet 2020, la banque n'était pas forclose en son action.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société BNP Paribas produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement le 31 juillet 2018 avant le déblocage des fonds, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 décembre 2018 enjoignant à M. [I] de régler l'arriéré à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 février 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société BNP Paribas se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 584,96 euros au titre des 4 échéances impayées des mois de novembre 2018 à février 2019 inclus,

- 9 357,54 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance de février 2019,

soit un total de 9 942,50 euros majorée des intérêts au taux de 3,20 % à compter du 19 février 2019.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 794,66 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019.

La cour condamne donc M. [I] à payer ces sommes à la société BNP Paribas.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [I] doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [U] [I] à payer à la société BNP Paribas'les sommes de :

- 13 301,32 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 018219/69, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019,

- 9 942,50 euros majorée des intérêts au taux de 3,20 % à compter du 19 février 2019 au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [U] [I] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12322
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.12322 ?
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