Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09199 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01671
APPELANTE
SA XL AIRWAYS FRANCE, placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny
INTIMÉ
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0655
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [V] MJ prise en la personne de Me [C] [V] ès qualités de andataire liquidateur de SA XL AIRWAYS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
SELAFA MJA prise en la personne de Me [O] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de SA XL AIRWAYS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2019, la société XL AIRWAYS FRANCE a interjeté appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 8] rendu le 2 mai 2019.
La société XL AIRWAYS FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 octobre 2019.
La SELARL [V] MJ et la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société XL AIRWAYS FRANCE sont intervenues volontairement et l'association AGS CGEA IDF EST a été assignée en intervention forcée.
Par ordonnance de clôture du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mai 2022.
Lors de l'audience, les conseils des parties ont informé la cour qu'un accord était en cours et ont sollité le renvoi.
L'affaire a été renvoyée une première fois à l'audience du 10 octobre 2022 puis de nouveau à l'audience du 12 décembre 2022 et enfin à l'audience du 27 mars 2023 afin de permettre aux parties de formaliser leur accord.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, le conseil dela SELARL [V] MJ et la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société XL AIRWAYS FRANCE indique qu'un accord a été trouvé et demande à la cour :
- de dire et juger que chacun des signataires de l'accord transactionnel conserve à sa charge les honoraires de son propre conseil :
- de constater le désistement d'instance et d'action des concluants de leur appel.
Par conclusions déposées par voie électronique le 23 mars 2023, le conseil de M. [U] [K] demande à la cour :
- de constater le désistement d'instance et d'action de la société XL AIRWAYS FRANCE prise en la personne de la SELARL BAILLY MJ et de la SELAFA MJA ;
- de donner acte à Monsieur [K] de l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action ;
- de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par conclusions déposées par voie électronique le 24 mars 2023, l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST demande à la cour :
- de constater le désistement de la société XL AIRWAYS FRANCE, représentée par ses mandataires liquidateurs, la SELARL BAILLY MJ et la SELAFA MJA de l'appel qu'elle a régularisé le 6 septembre 2019 du jugement rendu le 2 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;
- de constater l'acceptation par Monsieur [K] du désistement d'instance et d'action de la société XL AIRWAYS FRANCE, représentée par ses mandataires liquidateurs , la SELARL BAILLY MJ et la SELAFA MJA ;
- de donner acte à L'AGS (CGEA) de l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action,
- de juger que chacune des parties conserve à sa charge les honoraires de son propre conseil.
MOTIFS
Il ressort des écritures des parties qu'un accord est intervenu mettant fin au litige.
La société XL AIRWAYS FRANCE représentée par ses mandataires liquidateurs, la SELARL BAILLY MJ et la SELAFA MJA, entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par M. [U] [K] et l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants du code procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de la SELARL [V] MJ et la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société XL AIRWAYS FRANCE, désistement accepté par M. [U] [K] et l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST ;
Le DÉCLARE parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE