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05/04/2023 | FRANCE | N°21/09346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 avril 2023, 21/09346


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 05 AVRIL 2023



(n° 2023/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVYX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 17/37180





APPELANT



Monsieur [E], [D], [K] [J]

né le 06 Mai 1966 Ã

  [Localité 13] (92)

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté et plaidant par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941







INTIMEE



Madame [C] [Z...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n° 2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVYX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 17/37180

APPELANT

Monsieur [E], [D], [K] [J]

né le 06 Mai 1966 à [Localité 13] (92)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté et plaidant par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941

INTIMEE

Madame [C] [Z]

née le 03 Février 1968 à [Localité 5] ([Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0654

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027547 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [J] et Mme [C] [Z] se sont mariés le 24 mars 2000 à [Localité 10], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par jugement du 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Par acte d'huissier du 22 juin 2017, M. [E] [J] a assigné Mme [C] [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux.

Par jugement du 12 juin 2018, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les époux et renvoyé les parties devant Maître [T] [H], notaire, pour y procéder.

Maître [H] a dressé un projet d'état liquidatif le 28 janvier 2020, mais aucun accord n'a pu intervenir entre les parties.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

-dit n'y avoir lieu à ordonner à nouveau la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,

-dit que la valeur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 1] est fixée à la somme de 500 000€,

-dit que la valeur locative mensuelle de l'immeuble situé [Adresse 1] est fixée à 1 600€ hors charges,

-dit que sur cette valeur locative de 1 600€ sera appliqué un abattement de 20% afin de tenir compte de la précarité de l'occupation,

-dit que l'indemnité de l'occupation de 1 280€ par mois est due par Mme [Z] à l'indivision à compter du 11 décembre 2014 et sera à réactualiser à la date la plus proche du partage,

-dit que l'indemnité d'occupation portera intérêts à compter du prononcé de la présente décision,

-dit que M. [J] dispose d'une récompense contre la communauté de 123 100€ au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier commun situé [Adresse 1],

-déboute Mme [Z] de sa demande de récompense au titre de l'acquisition du bien immobilier commun,

-déboute M. [J] de sa demande d'attribution préférentielle de l'emplacement de stationnement,

-dit que M. [J] exercera la reprise des fonds figurant sur les comptes bancaires :

*compte courant 00050909887 ouvert à la Société Générale,

*compte courant 3183813G033 ouvert à la Banque Postale,

*Codevi 00034165007 devenu LDD ouvert à la Société Générale,

-déboute M. [J] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision à hauteur de la somme de 16 521,93€ au titre des charges de copropriété,

-dit n'y avoir lieu à « dire et juger » que le notaire devra solliciter le syndic de copropriété afin qu'il produise le relevé de compte des époux depuis l'ordonnance de non-conciliation en vue de chiffrer la créance de M. [J],

-déboute M. [J] de sa demande de licitation de l'immeuble situé [Adresse 1],

-déboute Mme [Z] de sa demande de créance au titre du remboursement des crédits à la consommation à compter de l'ordonnance de non-conciliation,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [H] s'agissant des points d'accord entre les parties,

-renvoie les parties devant Maître [H] pour établir l'acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants.

M. [E] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, l'appelant demande à la cour de :

-déclarer M. [E] [J] recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence,

-infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 en ce qu'il :

*déboute M. [J] de sa demande d'attribution préférentielle de l'emplacement de stationnement,

*déboute M. [J] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision à hauteur de la somme de 16 521,93 € au titre des charges de copropriété,

*déboute M. [J] de sa demande de licitation de l'immeuble sis [Adresse 1] (lots 350 et 112),

*rejette la demande de M. [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

-attribuer à M. [E] [J], au prix de 18 000€, l'emplacement de stationnement sis sur la commune de [Localité 5] 12ème, dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1], figurant au cadastre de la manière suivante : numéro [Adresse 7], figurant au cadastre de la manière suivante : section AD numéro [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 1] » pour 31 ares, soit :

*le lot numéro 284, au premier sous-sol, la propriété exclusive et particulière d'un emplacement de voiture portant le numéro 48 et les 74/100 000èmes des parties communes générales de l'immeuble tel qu'il est désigné et décrit dans l'état descriptif de division de l'immeuble,

-ordonner que le Notaire en charge de l'établissement de l'acte de partage sollicite le syndic de copropriété afin qu'il lui transmettre le relevé de compte des époux depuis l'ordonnance de non-conciliation et que la créance de M. [J] puisse être chiffrée,

-déclarer que la créance de M. [E] [J] à l'égard de l'indivision post-communautaire existant entre lui et Mme [C] [Z] au titre du règlement de l'arriéré de charges de copropriété s'élève au minimum à la somme de 16 521,93€,

-ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de Paris, à l'audience des Criées de ce Tribunal sis à Paris, au [Adresse 12], sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé par Maître Pierre Saint-Marc Girardin, avocat au Barreau de Paris, en un lot, les biens et droits immobiliers suivants :

*sur la commune de [Localité 5] 12ème, dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 7], figurant au cadastre de la manière suivante : section AD numéro [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 1] » pour 31 ares :

$gt;le lot n°350, Bâtiment unique, escalier 2, au premier étage, un appartement numéro V-1, situé porte à droite de l'ascenseur 3, comprenant entrée, séjour, deux chambres, lingerie, cuisine, salle de bains, water-closets, placards, dégagement, courette, et les millièmes suivants : 597/100 000 èmes des parties communes,

$gt;le lot n°112, Bâtiment unique, [Adresse 8], au deuxième sous-sol, une cave [Adresse 11] et les millièmes suivants : 12/100 000èmes des parties communes générales sur la mise à prix de 500 000€ avec baisse de 10% puis de 20% en cas de désertion d'enchères,

-fixer les mesures de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble conformément aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution et de désigner Maître [X] [G], huissiers de justice à [Localité 5], ou tout autre huissier territorialement compétent, aux fins d'établir le procès-verbal de description des biens en se rendant sur place, en vérifiant les conditions actuelles d'occupation et en effectuant les opérations de métrage avec l'assistance éventuelle de tel technicien de leur choix,

-dire et juger que :

*le ou les huissiers désignés assureront la visite des biens dont s'agit dans la quinzaine avant la vente, si besoin est en se faisant assister d'un serrurier et du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article l 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,

*les huissiers de Justice désignés pourront se faire aider d'un géomètre-expert ou toute personne habilitée, aux fins d'établir un certificat justifiant de la recherche de matériaux et de produits concernant J1 amiante, dresser un constat des risques d'accessibilité au plomb, un état des risques technologiques, un état parasitaire, un diagnostic de performances énergétiques, gaz et électricité ainsi que recueillir tous renseignements sur l'administration de la copropriété et l'identité du Syndic,

*le coût des procès-verbaux descriptifs, des visites, des impressions d'affiches et les frais de diagnostics effectués par le Géomètre Expert seront inclus en frais privilégiés de vente,

*le produit des ventes issu des adjudications poursuivies sera séquestré jusqu'à l'apurement des comptes entre les parties au regard des créances que chacun des époux pourrait faire valoir dans le cadre de la procédure de partage en cours,

-désigner M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre du prix d'adjudication,

-condamner Mme [C] [Z] à verser à M. [E] [J] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

-confirmer la décision entreprise pour le surplus,

-condamner Mme [C] [Z] à verser à M. [E] [J] la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour,

-débouter Mme [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,

-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me Pierre Saint-Marc Girardin, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 29 octobre 2021, Mme [C] [Z], intimée, demande à la cour de :

-débouter M. [J] de son appel,

-confirmer le jugement qui a :

*dit que la valeur des biens et droits immobiliers du 17 avenue du Dr [A] est fixée à 500 000€,

*dit que la valeur locative mensuelle de l'immeuble sis [Adresse 1] est fixée à 1 600€ mensuels hors charges,

*dit que sur cette valeur locative sera appliquée un abattement de 20%,

*dit que l'indemnité d'occupation de 1 280€ par mois est due par Mme [Z] à compter du 11 décembre 2014 et sera à réactualiser à la date la plus proche du partage,

*dit que l'indemnité d'occupation portera intérêts à compter du prononcé du jugement,

*dit que M. [J] dispose d'une récompense de 123 100€ contre la communauté,

*débouté Mme [Z] de sa demande de récompense,

*débouté M. [J] de sa demande d'attribution préférentielle de l'emplacement de stationnement

*dit que M. [J] exercera la reprise des fonds figurant sur les comptes bancaires (compte courant Société Générale, compte courant Banque Postale, CODEVI devenu LDD à la Société Générale),

*débouté M. [J] de sa demande de créance contre l'indivision à hauteur de 16 521,93€,

*débouté M. [J] de sa demande de « dire et juger » que le notaire devra solliciter le syndic de copropriété en vue de communiquer le relevé du compte des époux depuis l'ONC,

*débouté M. [J] de sa demande de licitation de l'immeuble du [Adresse 1],

*débouté Mme [Z] de sa demande de créance au titre du remboursement des crédits à la consommation,

*dit n'y avoir lieu à homologation du projet d'état liquidatif de Me [H] s'agissant des points d'accord entre les parties,

*renvoyé les parties devant Me [H] aux fins d'établissement de l'acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,

*dit qu'en l'absence d'accord des parties le notaire procédera par tirage au sort,

*dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

*rejeté la demande de M. [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [J] aux dépens de l'appel.

Pour un plus ample exposé des parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ».

Seul l'acte d'appel opère effet dévolutif.

En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'appel principal est formé par déclaration au greffe de la cour ou par requête conjointe.

S'agissant de l'appel principal, seuls les chefs du jugement visés à la déclaration d'appel remise par M. [E] [J] ont été dévolus à la cour, soit les chefs l'ayant débouté de sa demande d'attribution préférentielle de l'emplacement de stationnement, de sa demande de créance sur l'indivision à hauteur de 16 521,93 € au titre des charges de copropriété, et de sa demande de licitation du bien immobilier sis à [Adresse 1], outre le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses premières et uniques conclusions d'intimée remises dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] n'ayant pas formé d'appel incident, la cour n'est pas saisie d'un appel d'incident.

Sur la demande d'attribution de l'emplacement de stationnement

Le bien dont s'agit est situé au premier sous-sol de l'immeuble où les époux [J]/[Z] ont fait l'acquisition par acte du 28 mars 2001 de leur résidence principale qui a été leur domicile conjugal et la résidence de la famille.

Cet emplacement de stationnement a été acquis par acte reçu le 14 mai 2002.

Le premier juge a débouté M. [E] [J] de cette demande au motif qu'il ne s'agissait pas d'un bien relevant du champ d'application de l'article 831-2 du code civil sur l'attribution préférentielle.

Le titre de propriété versé aux débats mentionne comme acquéreurs « Monsieur [E] [D] [K] [J], Docteur en médecine, et Madame [C] [Z], son épouse, demeurant ensemble à [Adresse 1]. ». Il est précisé qu'ils sont soumis au régime légal de la communauté d'acquêts et qu'ils agissent solidairement.

Devant la cour, M. [E] [J] tout en expliquant que ce bien a été entièrement financé par des fonds propres car donnés par ses parents, produisant des pièces à l'appui pour établir l'origine des deniers ayant servi à cette acquisition, qu'il est titulaire d'un droit à récompense égal à la valeur du bien à ce jour, ne remet pas en cause le caractère commun de ce bien comme le montre sa demande d'attribution préférentielle, laquelle suppose que ce bien ait un caractère indivis, comme dépendant, en l'occurrence, de l'indivision post-communautaire.

Rappelant que le premier juge pour le débouter de sa demande s'est fondé sur l'article 831-2 du code civil, il fait valoir que cette demande, si elle n'entre pas dans un des cas prévus par ce texte, pour autant elle n'est pas interdite par la loi.

L'attribution préférentielle a pour objet d'écarter certains biens du partage auquel il est procédé par tirage au sort à défaut d'accord des parties sur leur attribution ou allotissements respectifs.

Sachant que le partage aux termes de l'article 838 du code civil peut être total ou partiel, le partage étant partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes et que les parties peuvent à tout moment en application de 842 du même code abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable, même dans le cadre d'un partage judiciaire, un accord peut toujours être trouvé sur l'attribution ou l'allotissement à l'une ou l'autre de certains biens, ce qui suppose qu'elles se soient également accordées sur leur valeur.

L'attribution préférentielle par la voie judiciaire en ce qu'elle fait exception au principe du tirage au sort est ainsi réservée aux cas expressément prévus par la loi ; ainsi, l'article 831-2 se réfère expressément et uniquement à un local d'habitation ce qui conduit à exclure un emplacement de stationnement qui ne dépend pas directement d'un local d'habitation ; dès lors peu importe que la loi n'ait pas prévu expressément comme ne relevant pas de l'attribution préférentielle un tel emplacement de stationnement.

Il ne peut donc être suppléé l'absence d'accord de Mme [C] [Z] sur l'attribution ou l'allotissement de cet emplacement à M. [E] [J] par son attribution préférentielle par la voie judiciaire. Partant, c'est par de justes motifs que la cour approuve pleinement que le premier juge a débouté M. [E] [J] de sa demande d'attribution préférentielle.

Sur la demande de M. [E] [J] d'une créance sur l'indivision au titre des charges de copropriété

C'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'en application de l'article 815-13 du code civil, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaires sont des charges incombant à l'indivision et doivent figurer au passif de l'indivision et être supportées par chacun des coïndivisaires à proportion de leurs dans l'indivision.

Le premier juge a débouté M. [E] [J] de sa demande de créance à ce titre d'un montant de 16 521,93 € au motif que le paiement dont il justifiait avait été effectué par des personnes tierces sans qu'il n'ait justifié les avoir remboursées de sorte qu'il n'établissait pas avoir réglé ces montants personnellement.

La somme de 16 521,93 € correspond à hauteur de 12 940,98 € au solde de charges de copropriété restant dû au 16 octobre 2013 principalement généré par un arriéré de 9 695,04€ et à un état de frais et d'émoluments pour procédure de saisie immobilière du cabinet d'avocats Normand & Associés pour un montant de 3 580,98 € ; figurent sur cet état de frais différents postes de diligences spécifiques à une procédure de saisie immobilière, tels notamment la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, la publication de ce commandement, l'obtention d'un état hypothécaire, la délivrance d'une assignation à l'audience d'orientation (').

Est également mentionnée l'adresse de l'immeuble faisant l'objet de la procédure de saisie, à savoir 17, avenue du Docteur [P] [A]. La preuve de l'existence d'une procédure immobilière frappant le bien immobilier appartenant à M. [E] [J] et Mme [C] [Z] du fait d'une dette de charges de copropriété est ainsi rapportée.

Sachant que Mme [C] [Z] figure sur le titre de propriété du bien immobilier comme co-acquéreur et que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribué par l'ordonnance de non conciliation et qu'elle y demeure encore à ce jour, l'allégation de cette dernière selon laquelle elle n'avait pas été informée d'une quelconque procédure de saisie immobilière n'est pas crédible.

Devant la cour, M. [E] [J] produit une attestation émanant de Mme [U] et de M. [F], lesquels déclarent respectivement avoir prêté à M. [E] [J] les sommes de 12 940,98 € et de 3 580,95 €.

Mme [C] [Z] s'oppose à la demande au motif que M. [E] [J] ne justifie pas du remboursement desdites sommes dans le cadre de son appel.

L'existence d'une créance d'un coïndivisaire sur l'indivision au titre des dépenses de conservation suppose selon les termes mêmes de l'article 815-13 du code civil une dépense par ce dernier sur ses deniers personnels. Or, si Mme [M] indique avoir prêté à M. [E] [J] une somme de 12 940,98 €, elle ne fait nullement état d'un quelconque remboursement par M. [E] [J] des sommes prêtées. De plus, le prêt à usage n'opérant pas transfert de propriété de la chose prêtée, M. [E] [J] n'a donc pas supporté sur ses deniers personnels le règlement de ses charges de copropriété. Partant, à défaut pour M. [E] [J] de justifier avoir remboursé Mme [M], il ne peut prétendre à une créance sur l'indivision au titre des sommes que cette dernière a versé en règlement des charges de copropriété dues par les ex-époux [J]/[Z].

S'agissant de la somme de 3 580,95 €, la preuve de son règlement est rapportée par la copie du chèque de ce montant émis par M. [F] et du reçu du cabinet d'avocat Normand Associés.

Ce règlement avec celui des charges de copropriété intervenu simultanément a permis de mettre fin à la procédure de saisie immobilière qui était en cours. Il s'agit en conséquence d'une dépense qui participe directement aux frais de conservation du bien indivis.

M. [F] déclare que « cette dette m'a été remboursée de manière échelonnée par Monsieur [E] [J] à partir de 2016 ». Aucun élément ne vient contredire cette attestation dont la régularité formelle et la sincérité ne sont pas contestées. Il est donc retenu que cette pièce possède une force probante suffisante pour rapporter la preuve du remboursement par M. [E] [J] du prêt qui lui a été consenti pour payer les frais et émoluments afférents à la procédure de saisie immobilière engagée.

Partant, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'admettre et de fixer à la somme de 3 580,95 € la créance de M. [E] [J] sur l'indivision au titre des dépenses de conservation du bien indivis qu'il a engagées en remboursement de l'état des frais et émoluments de la procédure de saisie immobilière diligentée par le cabinet d'avocats Normand & Associés.

Sur la demande de licitation du bien indivis

Le premier juge a débouté M. [E] [J] de sa demande de licitation du bien indivis sis à [Adresse 1] aux motifs que ce dernier n'a versé aucune pièce pour établir que le bien ne pouvait pas être facilement partagé ou attribué et qu'il ne justifiait pas de l'opposition de Mme [C] [Z] à la vente.

M. [E] [J] s'étonne de la motivation retenue par le juge quant à l'absence de preuve sur son caractère facilement partageable, précisant qu'il s'agit d'un appartement de trois pièces.

S'agissant de son attribution à l'un ou l'autre des coïndivisaires, M. [E] [J] précise que ni lui, ni Mme [C] [Z] ne la demande et que cette dernière aurait été opposée en toute hypothèse à ce qu'il lui fût attribué, aucun accord ne pouvant être trouvé sur le prix et qu'il y aura les plus grandes difficultés à obtenir son départ ; sans disconvenir avoir fait l'acquisition à la même adresse d'un bien immobilier, il indique qu'il s'agit d'un local professionnel.

Mme [C] [Z] affirme qu'elle ne s'opposera pas à la vente du bien indivis, que disposant de revenus très modestes, elle a fait dès 2016 une demande de logement social, qu'elle s'est donc rapidement préoccupée de trouver à se reloger avec les trois enfants du couple et qu'elle n'est pas en mesure de quitter l'ancien domicile conjugal avant qu'il ne soit vendu. Elle exprime sa perplexité sur la demande de licitation présentée par M. [E] [J] alors qu'il vient de se rendre acquéreur d'un appartement avec parking et cave dans le même immeuble.

Elle s'oppose à supporter les frais entraînés par la licitation, procédure qui lui imposera d'avoir recours à un avocat alors que ses droits dans le partage sont déjà considérablement amputés.

***

L'acquisition par M. [E] [J] d'un bien immobilier dépendant de l'immeuble où est situé le bien indivis ne modifie en rien les droits que chacun des coïndivisaires détient sur les biens indivis. La perplexité exprimée par Mme [C] [Z] sur la demande de licitation alors que cette dernière n'établit pas que celle-ci serait uniquement présentée dans l'intention de lui nuire, est dénuée de tout effet juridique.

Selon les termes de l'article 1686 du code civil, « si une chose commune à plusieurs ne être partagée commodément et sans perte ;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques uns qu'aucun des co-partageant ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. ».

Déclinant les règles posées par cet article, l'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

L'acte d'acquisition du bien indivis qui porte, outre sur une cave, sur le lot de copropriété n°350 de l'immeuble sis à [Adresse 1], désigne ce lot 350 comme « un appartement numéro V-1, situé porte à droit de l'ascenseur 3, comprenant entrée, séjour, deux chambres, lingerie, cuisine, salle de bains, water-closets, placards, dégagement, courette ».

Le partage en nature de ce bien impliquerait donc de faire deux logements indépendants là où il n'y en qu'un ; outre la question de l'accessibilité des deux biens depuis les parties communes et de la modification du règlement de copropriété du fait de la création d'un nouveau lot, des travaux conséquents devraient être entrepris dont on ignore la faisabilité pour que chaque lot soit équipé d'une cuisine, d'une salle de bains et d'un WC.

Au vu de ces éléments, le bien indivis apparaît comme n'étant pas facilement partageable, tant matériellement que juridiquement.

Aucune des parties n'en demandant l'attribution, en application des textes précités, les conditions sont réunies pour en ordonner la licitation.

Certes, souvent les frais de vente sur licitation sont plus onéreux que ceux d'une vente amiable et les conditions de prix moins avantageuses. Les coïndivisaires peuvent donc avoir intérêt à s'entendre pour vendre de gré à gré le bien indivis plutôt que sur licitation, ce qui supposerait qu'ils se mettent d'accord sur le montant du prix, la libération du bien étant de surcroît fréquemment une condition d'une vente de gré à gré ; ayant toujours la possibilité aux termes de l'article 842 du code civil, d'abandonner les voies judiciaires et de poursuivre le partage amiable, ces considérations ne sauraient en elles-mêmes faire obstacle à la demande de licitation présentée par M. [E] [J].

L'article 1373 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 1377 prévoit que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre.

M. [E] [J] produit une estimation de la valeur du bien en date du 17 octobre 2018 émanant d'un professionnel de l'immobilier (l'agence Nation Immobilier ' [Adresse 2], du réseau [Adresse 9]) dans une fourchette comprise entre 420 000 € et 450 000 €.

Si cette attestation remonte déjà à près de cinq ans et que les prix ont augmenté jusqu'à l'épidémie de Covid, depuis ils subissent un tassement, voire une baisse. De plus, le montant de la mise à prix doit être attractif afin qu'un grand nombre d'enchérisseurs porte les enchères.

Au vu de ces éléments, le montant de la mise à prix demandé par M. [E] [J] à hauteur de 500 000 € est excessif ; celle-ci est fixée à la somme de 435 000 € avec faculté à défaut d'enchérisseurs de baisse de 10%, puis de 20%.

Partant, infirmant le jugement entrepris, le montant de la licitation est ordonnée sur une mise à prix d'un montant de 435 000 €, les autres conditions étant précisées au dispositif de la présente décision.

La licitation étant un préalable pour parvenir au partage du bien indivis, les frais de celle-ci seront supportés par les parties à concurrence de leurs droits dans l'indivision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas de partie perdante. Elles supporteront donc chacune les frais et dépens par elles engagés.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [J] se voit débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [J] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis consistant en un emplacement de stationnement au sous-sol d'un immeuble situé à [Adresse 1] ;

Infirme pour le surplus les chefs dévolus à la cour ;

Statuant à nouveau :

Admet et fixe à la somme de 3 580,95 € la créance de M. [E] [J] sur l'indivision au titre des dépenses de conservation qu'il a supportées pour le remboursement de l'état des frais et émoluments de la procédure de saisie immobilière diligentée par le cabinet d'avocats Normand & Associés ;

Ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience des criées de ce tribunal sis à Paris, au [Adresse 12], sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé par Maître Pierre Saint-Marc Girardin, avocat au Barreau de Paris, en un lot, des biens et droits immobiliers suivants :

*sur la commune de [Localité 5] 12ème, dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 7], figurant au cadastre de la manière suivante : section AD numéro [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 1] » pour 31 ares :

$gt;le lot n°350, Bâtiment unique, escalier 2, au premier étage, un appartement numéro V-1, situé porte à droite de l'ascenseur 3, comprenant entrée, séjour, deux chambres, lingerie, cuisine, salle de bains, water-closets, placards, dégagement, courette, et les millièmes suivants : 597/100 000 èmes des parties communes,

$gt;le lot n°112, Bâtiment unique, [Adresse 8], au deuxième sous-sol, une cave [Adresse 11] et les millièmes suivants : 12/100 000èmes des parties communes générales

Les deux lots sur la mise à prix de 430 000€ avec baisse de 10% puis de 20% en cas de désertion d'enchères ;

Fixe les mesures de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble conformément aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution et désigne Maître [X] [G], huissiers de justice à [Localité 5], ou tout autre huissier territorialement compétent, aux fins d'établir le procès-verbal de description des biens en se rendant sur place, en vérifiant les conditions actuelles d'occupation et en effectuant les opérations de métrage avec l'assistance éventuelle de tel technicien de leur choix ;

Dit que :

*le ou les huissiers désignés assureront la visite des biens dont s'agit dans la quinzaine avant la vente, si besoin est en se faisant assister d'un serrurier et du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,

*les huissiers de Justice désignés pourront se faire aider d'un géomètre-expert ou toute personne habilitée, aux fins d'établir un certificat justifiant de la recherche de matériaux et de produits concernant l'amiante, dresser un constat des risques d'accessibilité au plomb, un état des risques technologiques, un état parasitaire, un diagnostic de performances énergétiques, gaz et électricité ainsi que recueillir tous renseignements sur l'administration de la copropriété et l'identité du Syndic,

*le coût des procès-verbaux descriptifs, des visites, des impressions d'affiches et les frais de diagnostics effectués par le Géomètre Expert seront inclus en frais privilégiés de vente,

*le produit des ventes issu des adjudications poursuivies sera séquestré jusqu'à l'apurement des comptes entre les parties au regard des créances que chacun des époux pourrait faire valoir dans le cadre de la procédure de partage en cours ;

Désigne M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre du prix d'adjudication ;

Dit que les frais d'adjudication seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans les biens indivis vendus sur licitation ;

Déboute M. [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera les dépens de l'instance qu'elle a engagés ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/09346
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.09346 ?
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