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04/04/2023 | FRANCE | N°22/03008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 22/03008


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHBY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/02383





APPELANTE



Madame [Z] [T] épouse [O]



[Adresse

1]

[Localité 4]



représentée par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 163





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHBY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/02383

APPELANTE

Madame [Z] [T] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 163

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition

Vu le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré l'action du ministère public recevable, annulé l'enregistrement effectué le 29 juillet 2019, sous le numéro 15485/19, dossier numéro 2019DX012749, de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [Z] [T] le 3 mai 2018, jugé que Mme [Z] [T], née le 11 août 1977 à [Localité 6] (Tunisie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [Z] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 7 février 2022 de Mme [Z] [T] ;

Vu les conclusions notifiées le 22 février 2022 par Mme [Z] [T] qui demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses moyens et prétentions, y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 janvier 2022 en ce qu'il a, annulé l'enregistrement effectué le 29 juillet 2019, sous le numéro 15485/19, dossier numéro 2019DX012749, de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [Z] [T] le 3 mai 2018, jugé que Mme [Z] [T], née le 11 août 1977 à [Localité 6] (Tunisie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté [Z] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter le ministère public,

- confirmer l'enregistrement de la déclaration de nationalité française,

- juger qu'elle est de nationalité française depuis le 3 mai 2018,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamner le Trésor public à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelante aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2022 ;

MOTIFS

Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 février 2022 par le ministère de la Justice.

Sur la déclaration de nationalité française

Mme [Z] [T] soutient qu'elle est française par mariage pour s'être mariée le 5 septembre 1999 à [Localité 6] (Tunisie) avec M. [G] [O], né le 3 juin 1976 à [Localité 5] (France), de nationalité française, que trois enfants sont nés dans le cadre du mariage en 2002, 2007 et 2010, qu'elle a naturellement souscrit une déclaration de nationalité française le 3 mai 2018, que la communauté de vie était alors incontestable, qu'elle n'a demandé le divorce que neuf mois plus tard le 4 mars 2019 et qu'elle n'a été autorisée à vivre séparément de son époux que par l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2019, qu'il n'y a donc eu aucune volonté mensongère ou frauduleuse de sa part, que la présomption de fraude édictée par l'article 26-4 du code civil est donc renversée et que le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action du ministère public

L'article 26-4, alinéa 3, du code civil dispose que l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Mme [Z] [T] ne conteste pas la recevabilité de l'action du ministère public.

Au demeurant, le jugement a retenu à juste titre que cette action est recevable, dans la mesure où Mme [Z] [T] a déposé une requête en divorce le 4 février 2019 et où une ordonnance de conciliation a été prononcée le 18 juin 2019 et a autorisé les époux à résider séparément, soit préalablement à l'enregistrement, le 29 juillet 2019, de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 mai 2018. En effet, la cessation de la vie commune est intervenue avant même l'enregistrement de la déclaration, alors pourtant que Mme [Z] [T] avait signé, le 12 mars 2019, une attestation de communauté de vie aux termes de laquelle elle certifiait que la communauté de vie affective et matérielle était continue depuis le mariage et subsistait au jour de la signature.

Sur le fond

Il incombe dès lors à Mme [Z] [T] de démontrer que sont réunies les conditions prévues par l'article 21-2 du code civil, qui énonce que « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ». Elle doit notamment prouver que la communauté de vie n'avait pas cessé.

Elle fait valoir que le mariage a duré plus de dix-neuf ans, qu'il a été sincère, que trois enfants sont nés au cours de l'union et que le mariage n'a pas été motivé par l'obtention de la nationalité française.

Toutefois, ces éléments, s'ils ne sont pas contestés, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente instance car ils ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective au jour de la déclaration, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés fournis par l'appelante, étant précisé que si l'ordonnance de non-conciliation a autorisé les époux à vivre séparément, tel était en réalité déjà le cas puisque l'ordonnance mentionne des adresses différentes pour chacun des époux.

Dès lors, le jugement a retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que la preuve d'une communauté de vie affective n'est pas rapportée au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Le jugement est donc confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] [T], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par Mme [Z] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/03008
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.03008 ?
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