La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°22/00918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 22/00918


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAPH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06512





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSI

EUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général





INTIME



Monsieur [C] [N] [K] né le 10 janvier 199...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAPH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06512

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

INTIME

Monsieur [C] [N] [K] né le 10 janvier 1998 à [Localité 5] (Val-de-Marne)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marc FOUÉRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0544

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevable la production du titre de séjour et des cartes d'identité de M. [C] [N] [K], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [C] [N] [K] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, jugé que M. [C] [N] [K], né le 10 janvier 1998 à [Localité 5] (Val-de-Marne) est français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [C] [N] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] [N] [K] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 28 décembre 2021 du procureur général ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022 par le procureur général qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, apprécier si M. [C] [N] [K], né le 10 janvier 1998 à [Localité 5] (Val-de-Marne), rapporte suffisamment la preuve de ce qu'il remplit l'ensemble des conditions cumulatives prévues par l'article 21-7 du code civil, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [C] [N] [K] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2022 par M. [C] [N] [K] qui demande à la cour de juger irrecevables l'intervention à l'instance et les conclusions établies par Mme [T], à défaut d'intérêt et de qualité à agir, dire et juger irrecevables les conclusions établies par le ministère public, à défaut d'avoir justifié de leur dépôt au ministère de la justice, en toute hypothèse, confirmer le jugement, juger M. [C] [N] [K] fondé en sa demande d'acquisition de la nationalité française, juger qu'il est français, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouter le procureur général, condamner le procureur général à régler à M. [C] [N] [K] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de Maitre Marc Fouéré, avocat ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2022 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 mars 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Sur la recevabilité des conclusions du ministère public

Invoquant les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'intimé estime que Mme [T], en sa qualité d'avocat général honoraire, dès lors retiré de la magistrature, ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir au nom du ministère public dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, l'intimé estime que les conclusions de Mme [T] notifiées le 25 mars 2022 ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.

Ce moyen est toutefois rejeté dans la mesure où les dernières conclusions du ministère public ont été notifiées le 8 novembre 2022.

Sur le fond

M. [C] [N] [K], né le 10 janvier 1998 à [Localité 5] de parents étrangers, soutient qu'il a acquis la nationalité française pour avoir eu sa résidence en France lors de sa majorité et pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans, sur le fondement de l'article 21-7 du code civil, qui dispose que « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ».

Le ministère public indique que les conditions prévues par cet article 21-7 quant à la naissance en France de parents étrangers et quant à l'existence d'une résidence en France d'au moins cinq ans sont réunies.

Il demande à la cour d'apprécier par ailleurs si M. [C] [K] rapporte la preuve qu'il remplit la quatrième et dernière condition prévue par ce texte, à savoir qu'il disposait d'une résidence en France au jour de sa majorité.

Or, M. [C] [K] produit un courrier, du 5 mai 2022, de la responsable de l'unité éducative en milieu ouvert de [Localité 6], qui indique qu'il a été suivi par ce service du 5 novembre 2014 au 20 janvier 2016, avec un placement effectif dans une structure partenaire du service de protection judiciaire de la jeunesse du 10 juin 2015 au 10 janvier 2016.

Il résulte ainsi de ce courrier que M. [C] [K], né le 10 janvier 1998, disposait d'une résidence effective en France au jour de sa majorité.

Les conditions prévues par l'article 21-7 du code civil sont donc réunies, de sorte que le jugement est confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

En revanche, aucun motif pris de l'équité n'impose de faire droit à la demande formée par M. [C] [K] au titre de l'article 700 du code procédure civile

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions du ministère public notifiées le 24 mars 2022 ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [C] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/00918
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.00918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award