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04/04/2023 | FRANCE | N°22/00831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 22/00831


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE75N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 20/02624





APPELANT



Monsieur [X] [S]



[Adresse 4]
r>[Localité 6]



représenté par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189







INTIMÉE



Madame [B] [J] prise en sa qualité de représenta...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE75N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 20/02624

APPELANT

Monsieur [X] [S]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189

INTIMÉE

Madame [B] [J] prise en sa qualité de représentante légale de [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Marylin BREJOU, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Mme RAYNAUD, substitut général

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Mme [B] [J] et M. [X] [S], tous les deux de nationalité malienne, se sont mariés le 30 août 2008 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] (94), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants, [C], né le 24 mars 2009, et [U], né le 5 mai 2010.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 février 2015 par le juge aux affaires familiales de Créteil.

Mme [B] [J] a donné naissance à un troisième enfant, [Y], né le 16 août 2016.

Le mariage a été dissous par jugement de divorce du tribunal de grande instance de Créteil du 26 septembre 2018.

Par acte d'huissier du 10 mai 2019, Mme [B] [J], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [Y], a assigné M. [X] [S] devant le tribunal de Créteil aux fins de rétablissement de la présomption de paternité pesant sur ce dernier.

Par ordonnance en date du 25 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement rendu le 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :

-Dit que M. [X] [S], né le 12 février 1966 à [Localité 8] (Mali), est le père de [Y] [S], né le 16 août 2016 à [Localité 10] (94), de Mme [B] [J], née en 1980 à [Localité 11] (Mali) et de M. [X] [S], né le 12 février 1966 à [Localité 8] (Mali), mariés le 30 août 2008 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] (94), mariage dissous par jugement de divorce rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil,

- Dit qu'il sera fait mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance de M. [Y] [S],

- Dit que Mme [B] [J] exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [Y] [S],

- Fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère,

- Fixé la part contributive de M. [X] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 € (cents euros), payable au domicile de Mme [B] [J] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris, le cas échéant, pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois avec effet rétroactif à compter du 10 mai 2019; en tant que de besoin, condamne M. [X] [S] à s'en acquitter,

- Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier,

- Dit que cette pension sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE, pour la première fois le 1er mai 2022,

- Rappelé que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension; http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE ([XXXXXXXX01]), internet (http://indices. insee.fr),

- Rappelé aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

- Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- Recouvrement par la caisse d'allocations familiales

- Saisie-attribution dans les mains d'un tiers.

- Saisie des rémunérations

- Paiement direct entre les mains de l'employeur par voie d'huissier,

- Recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République

- Rappelé que les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires par provision,

- Condamné M. [X] [S] à payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme [B] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté la demande de M. [X] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [X] [S] aux dépens de l'instance ;

Le 5 et 17 janvier 2022, M. [X] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de jonction en date du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/00831 et N° RG 22/01593 sous le numéro 22/00831.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, M. [X] [S] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 12 novembre 2021,

Statuant à nouveau,

- Déclarer M. [X] [S] recevable et bien fondé en ses demandes,

- Dire et juger que la présomption de paternité de M. [X] [S] à l'égard de l'enfant [Y] né le 16 août 2016 à [Localité 10] est écartée de plein droit,

À titre subsidiaire,

- Ordonner une expertise biologique (examen comparé des sangs de l'enfant [Y] [S] et de M. [X] [S]) aux fins de déterminer s'il existe un lien de filiation biologique, aux frais avancés de Mme [B] [J],

- Surseoir à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation jusqu'au résultat de l'expertise biologique,

À titre infiniment subsidiaire,

- Si par impossible ou extraordinaire, l'expertise génétique établissait que l'enfant [Y] est le fils de M. [X] [S],

- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère Mme [B] [J],

- Constater que M. [X] [S] est dans l'impossibilité de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Y] [S],

En tout état de cause,

- Débouter Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [B] [J] à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [J] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, Mme [B] [J] prise en sa qualité de représentante légale de [Y] [S] demande à la cour de :

À titre principal :

- Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :

- Dit que M. [X] [S], né le 12 février 1966 à [Localité 8] (Mali), est le père de [Y] [S], né le 16 août 2016 à [Localité 10] (94) de Mme [B] [J], née en 1980 à [Localité 11] (Mali) et de M. [X] [S], né le 12 février 1966 à [Localité 8] (Mali), mariés le 30 août 2008 devant l'officier d'état civil de mairie de [Localité 9] (94), mariage dissous par jugement de divorce rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil,

- Dit qu'il sera fait mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance de M. [Y] [S],

À titre subsidiaire, et si la cour devait écarter la présomption de paternité prévue aux articles 468 et suivants du code des personnes et de la famille malien :

- Rétablir rétroactivement, depuis la naissance de l'enfant, la présomption de paternité de M. [X] [S],

Avant dire droit, et si la cour le jugeait utile :

- Ordonner un examen comparé des sangs de l'enfant [Y] [S] et de M. [X] [S],

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :

- Dit que Mme [B] [J] exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [Y] [S],

- Fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère,

- Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :

- Fixé la part contributive de M. [X] [S] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 € (cents euros), payable au domicile de Mme [B] [J] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris, le cas échéant, pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois avec effet rétroactif à compter du 10 mai 2019 ; en tant que de besoin, condamné M. [X] [S] à s'en acquitter,

- Statuant à nouveau, condamner M. [X] [S] à verser à Mme [B] [J] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Y], avec effet rétroactif au 1er septembre 2016,

- Condamner M. [X] [S] à verser à Mme [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner M. [X] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

Par un avis notifié le 1e février 2023, le procureur général a conclu à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, a indiqué ne pas s'opposer à une expertise génétique.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 février 2023.

MOTIFS

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Les parties n'ont pas discuté les dispositions du jugement ayant retenu la compétence du juge français pour statuer sur le litige et l'application de la loi malienne pour statuer sur la demande en constatation de la présomption de paternité de M. [X] [S]. Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur la demande en constatation de la présomption de paternité

Moyens des parties

Invoquant l'article 469 du nouveau code des personnes et de la famille au Malien, l'appelant fait valoir que la présomption de paternité doit être écartée de plein droit dès lors que l'enfant n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère et aucune possession d'état vis-à-vis de lui.

Il soutient notamment qu'il n'existait plus de communauté de vie conjugale avec Mme [B] [J] à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 27 février 2015 ; que malgré la cohabitation imposée par cette dernière, qui s'est maintenue abusivement au domicile conjugal, il n'a été au courant ni de la grossesse, ni de la naissance de l'enfant ; qu'il n'a pas déclaré l'enfant ni participé au choix de son prénom ; que l'enfant ne figure pas sur le livret de famille en sa possession.

L'intimée réplique, se prévalant des dispositions des articles 468 à 472 du code des personnes et de la famille malien, que [Y] porte le nom de son père présumé [S] ; qu'il a été conçu durant la période légale de conception avant la dissolution du mariage et qu'en l'absence de procédure de désaveu engagée par M. [S], la filiation paternelle de l'enfant est légalement établie, sans que la présomption de paternité puisse être écartée.

Le ministère public estime que la présomption de paternité ne peut être écartée dès lors que les conditions posées par l'article 469 du nouveau code des personnes et de la famille malien, relatives à l'inscription de l'enfant sans indication du nom du mari ne sont pas remplies, et que l'action en désaveu de paternité doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la naissance de l'enfant, ou, lorsque la naissance de l'enfant lui a été dissimulée, à compter de la découverte de la fraude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Règles applicables

L'article 468 du nouveau code des personnes et de la famille malien dispose que : « l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père. »

L'article 469 du même code énonce que « La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère. «

L'article 472 précise que « la présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cent jours après la dissolution du mariage. Elle n'est pas applicable non plus, en cas d'absence déclarée du mari à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition. »

L'article 473 dispose que « le mari doit former l'action en désaveu dans les deux mois de la naissance lorsqu'il se trouve sur les lieux,

s'il n'était pas sur les lieux, dans les deux mois de son retour ;

et dans les deux mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée ».

Réponse de la cour

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le jugement, a retenu que la présomption de paternité devait s'appliquer, sans pouvoir écartée.

En effet, l'enfant [Y] est né le 26 août 2016, soit plus de deux ans avant la dissolution du mariage intervenu par jugement de divorce du 26 septembre 2018. La circonstance que l'enfant soit né après l'ordonnance de non conciliation est sans incidence sur la présomption de paternité, seul le jugement de divorce ayant pour effet de dissoudre le lien conjugal.

En outre, l'acte de naissance de l'enfant mentionne [S] [X] comme père de l'enfant. Les développements de l'appelant sur l'absence de possession d'état de l'enfant à son égard sont donc inopérants, l'article 469 précité visant l'hypothèse où l'enfant a été inscrit sans l'indication, du nom du père.

Enfin, comme relevé par le jugement, M. [S] n'a engagé aucune procédure de désaveu en justice de sorte que c'est inutilement qu'il conteste avoir reconnu l'enfant et participé au choix du prénom.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [X] [S], né le 12 février 1966 à [Localité 8] (Mali), est le père de [Y] [S], né le 16 août 2016 à [Localité 10] (94) de Mme [B] [J], née en 1980 à [Localité 11] (Mali) et de M. [X] [S], né le 12 février 1966 à [Localité 8] (Mali), mariés le 30 août 2008 devant l'officier d'état civil de mairie de [Localité 9] (94), mariage dissous par jugement de divorce rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil et dit qu'il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de naissance de M. [Y] [S].

Sur la demande d'expertise biologique

Moyens des parties

L'appelant, se prévalant des dispositions des articles 16-11 du code civil, 11 et 146 du code de procédure civile et 513 du code des personnes et de la famille malien, sollicite à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise génétique (examen comparé des sangs de l'enfant [Y] [S] et de M. [X] [S]) aux fins de déterminer s'il existe un lien de filiation biologique.

L'intimée réplique que, dans l'hypothèse où la cour estimait ne pas avoir d'éléments suffisants pour établir la paternité de l'appelant, une expertise génétique pourrait être ordonnée la loi malienne n'interdisant pas le recours à l'expertise biologique.

Le ministère public indique subsidiairement ne pas s'opposer à une mesure d'expertise génétique.

Textes applicables

L'article 513 du nouveau code des personnes et de la famille malien prévoit que « L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable : s'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre homme, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet homme ne peut être le père;

si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par

l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père;

si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.

Réponse de la cour

L'article 513 se situe dans le titre 3 du nouveau code des personnes et de la famille malien relatif à la filiation naturelle. Au surplus, il porte sur l'action en recherche de paternité et non sur l'action en contestation de paternité.

Le nouveau code des personnes et de la famille malien ne prévoit pas la possibilité d'organiser une expertise biologique aux fins d'écarter la présomption de paternité lorsque l'enfant a été conçu comme en l'espèce dans le cadre du mariage.

La demande d'expertise doit en conséquence être rejetée.

Sur la résidence de l'enfant et l'autorité parentale

Les parties ne discutent pas le jugement en ce qu'il a dit que la mère exercera seule l'autorité parentale et fixé la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci. Le jugement doit être confirmé sur ces points.

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants

Moyens des parties

Pour solliciter la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'appelant fait valoir qu'il est dans l'impossibilité manifeste de verser une quelconque contribution eu égard à sa situation financière ; que sa société a été liquidée et qu'il est désormais salarié et perçoit un salaire d'environ 1 250 euros mensuels. Il ajoute par ailleurs avoir sept autres enfants à charge, trois enfants avec Mme [M] et quatre autres enfants qui demeurent au Mali.

L'intimée demande de porter le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois avec effet rétroactif au 1er septembre 2016. Elle fait valoir que le juge aux affaires familiales de Meaux, par jugement en date du 5 juillet 2022, a condamné l'appelant à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois pour ses deux enfants mineurs, [C] [S] et [U] [S], au regard de ses facultés contributives et qu'il n'a pas interjeté appel de cette décision.

Réponse de la cour

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Comme relevé par le jugement, Mme [J] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière actuelle.

S'il résulte notamment du rapport d'enquête sociale produit par Mme [J] en pièce n°5 que celle-ci était plongeuse, qu'elle percevait outre des prestations sociales, un salaire de 1121,70€ et qu'elle assumait des charges et en particulier un loyer résiduel (APL déduite) de 216,54€, ce rapport daté du 18 juillet 2017, établi dans le cadre de la procédure de divorce, ne contient aucun élément pertinent pour apprécier la situation actuelle de Mme [J].

Mme [J] ne produit pas plus d'élément sur les besoins de l'enfant actuellement âgé de 7 ans.

De son côté, M. [S] produit le relevé Kbis de la société [S] [X] dont il ressort que par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 12 septembre 2022 ladite société a été placée en liquidation judiciaire. Il produit en outre trois bulletins de salaire des mois de septembre à octobre 2022 dont il résulte qu'il est électricien et a perçu durant cette période un salaire net de 1329€. Il justifie avoir perçu des allocations familiales pour le mois de mai 2022 d'un montant de 826€ pour 5 enfants à charge, dont [U] et [C] qui vivent désormais chez leur mère comme en atteste le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 5 juillet 2022 produit par l'intimée en pièce n°12. Il produit un avis d'échéance de loyer d'un montant de 686.76 euros du mois de mars 2022. La cour ne dispose d'aucune pièce concernant sa situation personnelle et financière en 2023.

Enfin, il convient de rappeler que M. [S] doit remplir son obligation alimentaire envers son fils avant de régler des dépenses qui ne correspondent pas à des besoins essentiels ou qui ne sont pas obligatoires. En particulier, ne sauraient être pris en compte dans ses charges, un crédit à la consommation, pour la détermination du montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, nécessaire pour satisfaire aux besoins de celui-ci.

Au regard de ces éléments, de l'âge de l'enfant et de ses besoins, de ce que le père de l'enfant n'exerce aucun droit d'hébergement et de visite, il y a lieu de fixer la contribution de M. [S] à l'entretien et l'éducation de son fils, à compter du 1er septembre 2016 à la somme de 100 euros par mois. Le jugement est donc confirmé sauf à préciser que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due à compter du 1er septembre 2016.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'appelant qui succombe doit être condamné à payer à Mme [J] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf à préciser que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y], né le 26 août 2016, est due à compter du 1er septembre 2016.

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise génétique,

Condamne M. [X] [S] à payer à Mme [B] [J] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [X] [S] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/00831
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.00831 ?
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