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04/04/2023 | FRANCE | N°22/00305

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 22/00305


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ME



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14233





APPELANTE



Madame [Z] [S] née le 4 avril 1953 à [LocalitÃ

© 4] (Algérie),



[Adresse 6]

2020 BELGIQUE



représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en l...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ME

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14233

APPELANTE

Madame [Z] [S] née le 4 avril 1953 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 6]

2020 BELGIQUE

représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, l' avocat de l' appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Z] [S] de ses demandes, jugé que Mme [Z] [S], se disant née le 4 avril 1953 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [Z] [S] aux dépens et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 24 décembre 2021 de Mme [Z] [S] ;

Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2022 par Mme [Z] [S] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et juger qu'elle est française ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, confirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris et dire que Mme [Z] [S], se disant née le 4 avril 1953 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas française, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile et par le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 mars 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [Z] [S] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 4 avril 1953 à [Localité 4] (Algérie), de M. [E] [S], né en 1927 à [Localité 4] (Algérie), celui-ci ayant été jugé français par une décision du 6 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Créteil, et par filiation maternelle pour être née de Mme [L] [C], née en 1931 à [Localité 4] (Algérie), jugée française par une décision du 21 mars 2008 du tribunal de grande instance de Paris.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [Z] [S] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, elle supporte donc la charge de la preuve.

Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'un état civil fiable et probant, d'une filiation légalement établie à l'égard de son père ou de sa mère et de la nationalité française d'un de ses parents lors de sa naissance.

Le ministère public ne conteste pas qu'il résulte des pièces fournies par Mme [Z] [S] qu'elle établit avoir disposé d'un état civil fiable et probant, qu'elle est née d'un père français et qu'elle a donc été française.

Le ministère public soutient toutefois qu'en application de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités du 6 mai 1963, elle a perdu la nationalité française suite à son mariage avec un citoyen belge et à l'acquisition de la nationalité belge le 4 septembre 2000.

L'article 1 de cette Convention, à laquelle la France et la Belgique sont parties, énonce que « Les ressortissants majeurs des Parties contractantes qui acquièrent à la suite d'une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d'une autre Partie, perdent leur nationalité antérieure ; ils ne peuvent être autorisés à la conserver ».

Or, Mme [Z] [S] produit devant la cour l'acte de son mariage avec M. [O] [R], de nationalité belge, le mariage ayant été célébré le 26 juillet 1996 à [Localité 5] (Maroc). Elle avait par ailleurs produit en première instance la copie d'un certificat de nationalité belge délivré le 25 mai 2016 par le maire d'[Localité 3] (Belgique), selon lequel elle est de nationalité belge depuis le 4 septembre 2000, par une déclaration souscrite suite à son mariage.

Dès lors, Mme [Z] [S], qui ne répond pas dans ses conclusions au moyen du ministère public, a perdu, en application de l'article 1 de la Convention, la nationalité française.

Le jugement est donc confirmé.

Mme [Z] [S], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Z] [S] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/00305
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.00305 ?
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