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04/04/2023 | FRANCE | N°21/20136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 21/20136


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWDB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de de PARIS - RG n° 20/00845





APPELANTE



Madame [X] [T] née le 4 février 1998 à [Localit

é 3] (Sénégal),



[Adresse 2]

[Adresse 2] (SENEGAL)



représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWDB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de de PARIS - RG n° 20/00845

APPELANTE

Madame [X] [T] née le 4 février 1998 à [Localité 3] (Sénégal),

[Adresse 2]

[Adresse 2] (SENEGAL)

représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/043972 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du 11 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [X] [T], se disant née le 4 février 1998 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, la débouté de sa demande formée au titre des articles 35 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et la condamnée aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 19 novembre 2021 et les conclusions notifiées le 18 février 2022 par lesquelles Mme [X] [T] demande à la cour de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, constater la validité et la force probante de son acte de naissance, constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père français, M. [K] [R] [T], pendant sa minorité, en conséquence, reconnaître sa nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître [H] [Z] de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Binakdane en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères et condamner l'appelante aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 7 décembre 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant les articles 18 et 20-1 du code civil, Mme [X] [T], se disant née le 4 février 1998 à [Localité 3] (Sénégal), soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née de M. [K] [R] [T] né le 18 juin 1936 à [Localité 3] (Sénégal), celui-ci ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 22 octobre 1968.

Mme [X] [T] s'est vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 15 avril 2015 aux motifs notamment que les actes de naissance non identiques et les actes de reconnaissances établis à des dates différentes n'ont pas de valeur probante.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [X] [T] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu' elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil aux termes duquel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

La nationalité française de [K] [R] [T], né le 18 juin 1936 à [Localité 3] (Sénégal) n'est pas contestée par le ministère public.

En revanche, ce dernier, comme en première instance, soutient que Mme [X] [T] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

C'est d'ailleurs par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [X] [T] avait présenté des copies d'actes de naissance, devant le tribunal et lors de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, avec des mentions marginales divergentes et avec une date de naissance différente, qu'en outre la mention d'une reconnaissance paternelle sur l'acte de naissance était incohérente avec l'article 193 du code de la famille sénégalais selon lequel la déclaration de naissance effectuée par le père vaut reconnaissance, et ainsi considéré qu'elle ne présentait pas un état civil fiable et probant.

En appel, Mme [X] [T] ne s'explique pas sur ces incohérences.

En conséquence, Mme [X] [T] ne disposant pas d'un état civil fiable et probant ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que cela soit. Le jugement est confirmé.

Mme [X] [T], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Confirme le jugement,

Rejette la demande d'indemnité présentée par Mme [X] [T] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [X] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/20136
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.20136 ?
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