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04/04/2023 | FRANCE | N°21/20133

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 21/20133


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/02953





APPELANTE



Madame [U] [E] née le 2 juin 1995 à [Localité 4] (

Sénégal),



[Adresse 5]

[Localité 2]

SENEGAL



représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numér...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/02953

APPELANTE

Madame [U] [E] née le 2 juin 1995 à [Localité 4] (Sénégal),

[Adresse 5]

[Localité 2]

SENEGAL

représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/039346 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [U] [E], née le 2 juin 1995 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [U] [E] de sa demande formée au titre des articles 35 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l'a condamnée aux dépens dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle;

Vu la déclaration d'appel en date du 19 novembre 2021 de Mme [U] [E] ;

Vu les conclusions notifiées le 16 février 2022 par Mme [U] [E] qui demande à la cour de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, reconnaître la nationalité française de Mme [U] [E], en application des dispositions des articles 18, 20-1 du code civil, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître [L] [F] de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamner le ministère public aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement, débouter Mme [U] [E] de ses demandes, dire que Mme [U] [E], se disant née le 2 juin 1995 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022 ;

Vu le courrier de l'avocat de Mme [U] [E] du 8 mars 2023 sollicitant un report de la date du délibéré pour communiquer les pièces du dossier ;

Vu le bulletin de la cour en date du 22 mars 2023 demandant la communication du dossier de l'appelante avant le 24 mars 2023 ;

Vu le report de la date de délibéré initialement fixée le 28 mars 2023 au 4 avril 2023 ;

Vu l'absence de communication par l'appelante à la cour des pièces n° 1 à 7 visées dans son bordereau de pièces du 16 février 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 février 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [E] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 2 juin 1995 à [Localité 4] (Sénégal), de [T] [E], né en 1934 à [Localité 4] (Sénégal), lequel a conservé la nationalité française au moment de l'accession du Sénégal à l'indépendance.

Mme [U] [E] n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Elle doit notamment rapporter la preuve de la nationalité française de son prétendu père.

L'appelante soutient que celle-ci est établie par le certificat de nationalité française et la carte nationale d'identité française délivrés à ce dernier les 20 octobre 1988 et 29 octobre 1998 et par la preuve qu'il résidait en France le 20 juin 1960 et qu'il a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.

Mais, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité française peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des documents produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. Ainsi, le certificat de nationalité française délivré à [T] [E] non communiqué à la cour mais dont la réalité n'est pas discutée par le ministère public, ne dispense pas l'appelante de rapporter la preuve de la nationalité de ce dernier.

De même, comme le fait observer le ministère public, la carte d'identité de [T] [E] est un élément de possession d'état de français qui ne dispense pas l'appelante de faire la preuve de la nationalité française de son prétendu père.

Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé. Il ne se réduit pas au lieu de travail et doit être apprécié dans la durée.

S'il n'est pas discuté par le ministère public que [U] [E] a travaillé en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960, notamment entre le 5 janvier 1959 et le 5 juillet 1960, il est également établi par les pièces n°4 et 5 du ministère public que les enfants de ce dernier sont nés au Sénégal (3 enfants, nés en 1957, 1988 et 1995).

Mme [U] [E] ne démontre pas que son père prétendu avait fixé le centre de ses attaches familiales et professionnelles en France au 20 juin 1960, le seul emploi en France étant insuffisant.

Par suite, elle ne peut prétendre être française par filiation paternelle.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de Mme [U] [E] et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il n'y a pas lieu de faire application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de l'appelante.

Succombant à l'instance, l'appelante doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Condamne Mme [U] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/20133
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.20133 ?
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