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04/04/2023 | FRANCE | N°21/19896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 21/19896


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19896 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVND



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05977





APPELANTE



Madame [W] [V] née le 8 novembre 1992 à [Localité 9

] (Libye),



[Adresse 1]

[Adresse 1] ALGÉRIE



représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTAL...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19896 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVND

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05977

APPELANTE

Madame [W] [V] née le 8 novembre 1992 à [Localité 9] (Libye),

[Adresse 1]

[Adresse 1] ALGÉRIE

représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/035365 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [W] [V], se disant née le 8 novembre 1992 à [Localité 9] (Libye), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [W] [V] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'a condamnée aux dépens dans les conditions prévues pour l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 15 novembre 2021 de Mme [W] [V] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022 par Mme [W] [V] qui demande à la cour de dire son appel recevable au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile et bien fondé, en conséquence, infirmer le jugement dont appel et dire et juger qu'elle est française par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du ministère public ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance qui a dit que Mme [W] [V], se disant née le 8 novembre 1992 à [Localité 9] (Libye), n'est pas française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [W] [V] aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 janvier 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 17 du code de la nationalité, Mme [W] [V] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 8 novembre 1992 à [Localité 9] (Libye) de M. [S] [V], né le 10 mai 1950 à [Localité 4] (Algérie), celui-ci étant le fils de [M] [B], née le 6 avril 1920 de [C] [B] et de [G] [J], présumés nés en 1863 et 1883, et admis tous deux à la citoyenneté française par décret du 29 juillet 1913.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [W] [V] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte la charge de la preuve.

Il lui appartient donc d'apporter la preuve d'une filiation légalement établie à l'égard d'un ascendant de nationalité française en justifiant d'une chaîne de filiation par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet » (1ère Civ., 4 juin 2009, n°08-10.962)

La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés soit, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées.

Un acte non légalisé et qui devait l'être ne peut produire effet en France et y est ainsi dépourvu de force probante.

Pour justifier de son état civil, Mme [W] [V] produit :

-vUn document en langue arabe accompagné d'une traduction d'un extrait officiel et authentique des registres des naissances délivré conforme aux registres des archives de [Localité 9], date de transcription le 3 octobre 2017, indiquant que [W] [S] [V] est née le 8 novembre 1992 à [Localité 6], [Localité 9] de [S] [V], de nationalité algérienne et de religion musulmane et de [A] [T], de nationalité algérienne. Il est mentionné que la déclaration a été effectuée le 5 décembre 1992 par le père, devant [X] [N], fonctionnaire. Au verso de la traduction, il est indiqué qu' « au recto et en tête de l'acte de naissance figurent les inscriptions suivantes : Etat de Libye, ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, Administration des affaires consulaires, section des certifications 4, certification numéro 190 du 15/10/2017, par rapport à la signature : registre civil ». La traduction comporte en outre un cachet de légalisation par le consulat général de Libye à [Localité 7] « vu pour légalisation de signature : Acte de naissance, et cachet : Etat de Libye état civil » avec un numéro d'enregistrement et une date en 2017 (date illisible) ;

- Un document en langue arabe accompagné d'une traduction d'un certificat de naissance (extrait officiel de confirmation de naissance) délivré le 17 novembre 2019 indiquant que [W] [V] est né le 8 novembre 1992 à [Localité 5] de [S] [V], de nationalité algérienne et de confession musulmane et de [A] [T], de nationalité algérienne, la déclaration ayant été faite par le père le 5 décembre 1992 et l'acte ayant été établi par [R] [I] en qualité de fonctionnaire. Il est indiqué qu' « au verso de document : Cachet indiquant Libye -ministère des affaires étrangères, bureau des affaires consulaires à [Localité 8] ' Division des légalisations, numéro de légalisation 1617, en date du 2/12/2019, Vu pour légalisation de la signature des services de l'état civil- bureau de délivrance ' registre civil de [Localité 9] ». La traduction comporte en outre un cachet de légalisation par le consulat général de Libye à [Localité 7] « vu pour légalisation de signature : Registre civil, et cachet : Registre civil et traduction » avec un numéro d'enregistrement et la date du 31 janvier 2022 ».

Comme le relève justement le ministère public, le nom du fonctionnaire qui a délivré les actes de naissance n'est pas mentionné sur les copies produites.

En outre, la traduction de ces actes mentionne une légalisation effectuée par le ministère des affaires étrangères sur la version originale de l'acte arabe. Mais cette « légalisation » n'a pas été effectuée par une autorité habilitée. De surcroît, elle n'attestait pas de la qualité et du nom de celui qui avait délivré l'acte.

Quant à la légalisation effectuée par le consul de Libye à [Localité 7], elle n'atteste ni du nom de celui a délivré les actes ni de la véracité de leur signature. De plus, le nom du consul n'est pas indiqué à coté de sa signature. En conséquence, Mme [W] [V] ne produit pas des actes de naissance valablement légalisés.

De plus, il est relevé que le nom de l'officier qui a dressé l'acte de naissance mentionné sur le certificat de naissance et l'extrait de naissance, n'est pas le même, [X] [N] ou [R] [I] alors qu'un acte de naissance est un acte unique.

Mme [W] [V] ne dispose donc pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 et ne peut en conséquence se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que cela soit.

Mme [W] [V] succombant à l'instance est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [W] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/19896
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.19896 ?
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