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04/04/2023 | FRANCE | N°21/18700

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 21/18700


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER4L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/12825





APPELANTE



Madame [E] [N] née le 15 juillet 1950 à [Localité

4] (Maroc),



[Adresse 2]

[Localité 5] (MAROC)



représentée par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, toque : D107





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personn...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER4L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/12825

APPELANTE

Madame [E] [N] née le 15 juillet 1950 à [Localité 4] (Maroc),

[Adresse 2]

[Localité 5] (MAROC)

représentée par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, toque : D107

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [E] [N], se disant née le 15 juillet 1950 à [Localité 4] (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 26 octobre 2021 de Mme [E] [N];

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022 par Mme [E] [N] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 16 avril 2021, en ce qu'il a jugé l'action régulière et recevable, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de sa nationalité française, et statuant à nouveau, déclarer qu'elle est française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le procureur général aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer en tout son dispositif le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 février 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [E] [N] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 15 juillet 1950 à [Localité 4] (Maroc), de Mme [D] [K], née le 5 décembre 1929 à [Localité 7] (Manche), celle-ci étant française par double droit du sol mais aussi par filiation étant née de [Z], [J], [B] [K], né le 27 octobre 1893 à [Localité 10] (Manche) et de [F], [V], [U] [C], née le 25 août 1897 à [Localité 8] (Manche).

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [E] [N] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.

Il lui appartient d'apporter la preuve d'une filiation légalement établie à l'égard de sa mère et de la nationalité française de celle-ci lors de sa naissance au moyen d'actes d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Mme [E] [N] produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 11 décembre 2018 mentionnant qu'elle est née le 15 juillet 1950 à [Localité 4] fils [X], de nationalité marocaine, né le 1er mai 1922 à [Localité 6], de profession militaire qui a choisi le nom de famille [N] et de [D] [G] [K], née le 5 décembre 1929, domiciliés à [Localité 9]. Il est indiqué que l'acte a été dressé sur déclaration du père le 9 avril 1953 et transcrit le 19 décembre 1953. En marge, il est ajouté que « suivant jugement n°1194 dossier n°1272/2018 du 4 septembre 2018 rendu par le tribunal de 1ère instance d'Oujda, les données consignées dans l'acte de Mme [E] [N] sont authentiques » ainsi que la date de son mariage.

Il n'est pas contesté par Mme [E] [N] qu'au Maroc en 1950, coexistaient deux régimes de règles applicables en matière d'état civil, l'un applicable aux Français et européens et l'autre aux sujets marocains.

Mme [E] [N] considère que son acte de naissance a été valablement établi en application des dispositions applicables aux sujets marocains et que les règles concernant les Français et européens ne peuvent lui être opposées dès lors que si sa mère était française, son père ne l'était pas et qu'en l'absence de celui-ci, engagé comme militaire en Indochine, personne ne pouvait déclarer sa naissance selon les modalités prévues par les dispositions applicables aux Français et européens.

Mais, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'acte de naissance de Mme [E] [N], se disant née le 15 juillet 1950, n'était pas probant dès lors qu'il a été dressé le 19 décembre 1953 suivant déclaration de son père du 9 avril 1953 en violation de l'article 21 du dahir du 4 septembre 1915 constituant un état civil dans la zone française de l'Empire Chérifien, applicable aux sujets français, prévoyant que les déclarations de naissance étaient faites dans le mois de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu ou de la circonscription et du dahir du 8 mars 1950 qui précise que les naissances qui n'avaient pas été déclarées dans les délais légaux, ne pourraient être enregistrées qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal régional du lieu de la naissance.

En premier lieu, si Mme [E] [N] se prévaut d'un jugement du 4 septembre 2018 aux termes duquel le tribunal de première instance d'Oujda, relevant que son père était de nationalité marocaine et n'était pas soumis au régime de l'état civil issu du Dahir de 1915, avait pu valablement déclarer sa naissance directement auprès de l'officier d'état civil en 1953, presque trois ans après sa naissance, elle ne peut valablement invoquer l'application des règles d'état civil propres aux marocains alors qu'elle revendique la nationalité française par filiation maternelle, sa mère étant de nationalité française au jour de sa naissance. Il est en outre souligné que les règles issues du dahir de 1915 pouvaient être appliquées pour les sujets marocains, de façon facultative. Le jugement du 4 septembre 2018 est donc inopérant. 

En second lieu, l'absence de père au jour de sa naissance n'est pas une circonstance justifiant la violation des règles d'établissement de l'acte de naissance applicables aux Français et européens. A supposer que l'officier d'état civil n'ait pas accepté de recevoir la déclaration de naissance de Mme [E] [N] par un tiers ayant assisté à l'accouchement, son père étant seulement absent et non inconnu, il appartenait au père de Mme [E] [N] de saisir le tribunal afin de pouvoir faire enregistrer la naissance de sa fille, ainsi que le prévoit le dahir du 8 mars 1950. Les règles applicables aux personnes de nationalité française permettaient donc d'établir l'acte de naissance de Mme [E] [N], nonobstant l'absence de son père au jour de la naissance.

En conséquence, Mme [E] [N] échoue à établir que son acte de naissance a été régulièrement dressé selon les dispositions qui lui étaient applicables. Il s'ensuit que son acte de naissance n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Le jugement est confirmé.

Mme [E] [N], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [E] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/18700
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.18700 ?
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