La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°21/17136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 21/17136


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM5I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/05791





APPELANT



Monsieur [O] [N] né le 8 novembre 1966 à [Localité

5] (Algérie) agissant en son nom personnel et conjointement avec Madame [H] [F] épouse [N], en représentation des intérêts de leur enfant [L] [G] [N]. née le 13 novembre 2008 à [Lo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/05791

APPELANT

Monsieur [O] [N] né le 8 novembre 1966 à [Localité 5] (Algérie) agissant en son nom personnel et conjointement avec Madame [H] [F] épouse [N], en représentation des intérêts de leur enfant [L] [G] [N]. née le 13 novembre 2008 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 3] (ALGÉRIE)

représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [O] [N], se disant né le 8 novembre 1966 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, déclaré M. [T] [A] [N], né le 24 juillet 2003 à [Localité 6] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'il a par filiation, la nationalité française, déclaré Mme [L] [G] [N], née le 13 novembre 2008 à [Localité 4] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'elle a par filiation, la nationalité française, jugé que [T] [A] [N] et [L] [G] [N] sont réputés avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné in solidum M. [O] [N] et Mme [H] [F] aux dépens et rejeté la demande de distraction des dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 29 septembre 2021 de M. [O] [N], agissant en son nom personnel et en représentation des enfants mineurs, et Mme [H] [F], épouse [N], en représentation des enfants mineurs ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 1e février 2023 par M. [O] [N] et Mme [H] [F] épouse [N] qui demandent à la cour de déclarer recevable la déclaration d'appel et rejeter la demande adverse de caducité, ordonner en cas de nécessité par voie de levée d'acte l'ensemble des actes d'état civil produits par les appelants aux débats, infirmer le jugement de première instance et dire que M. [O] [N] est de nationalité française, déclarer recevable l'action de M. [O] [N] et de Mme [H] [F] épouse [N], agissant en représentation conjointe des intérêts de leur enfant légitime mineur [L] [G] [N], dire que [L] [G] [N] est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [O] [N], se disant né le 8 novembre 1966 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré [L] [G] [N] irrecevable à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française et jugé que [L] [G] [N] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, juger que [L] [G] [N], se disant née le 13 novembre 2008 à [Localité 3] centre (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré [L] [G] [N] irrecevable à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française et jugé que [L] [G] [N] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, en toute hypothèse, condamner M. [O] [N] et Mme [H] [F] agissant conjointement en leur qualité de représentants légaux de leur fille [L] [G] [N] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 janvier 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [O] [N] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 8 novembre 1966 à [Localité 5] (Algérie), de M. [P] [N], né le 6 mars 1928 à [Localité 5] (Algérie), celui-ci étant le fils de Mme [U] [S] [B] épouse [N], née le 20 octobre 1906 à [Localité 3] (Algérie), française de statut civil de droit commun par origine européenne. Il revendique également la nationalité française de sa fille mineure, [L] [G] [N], née le 13 novembre 2008 à [Localité 3].

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [O] [N] et sa fille mineure [L] [G] [N] n'étant pas titulaires d'un certificat de nationalité française, les appelants supportent la charge de la preuve.

Il appartient donc aux appelants d'établir, en premier lieu, que M. [O] [N] dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Il produit une copie littérale, délivrée le 2 mars 2017, de son acte de naissance, dressé le 9 novembre 1966 sur la déclaration du père, selon lequel il est né le 8 novembre 1966 de [P] [N] et de [E] [I].

Toutefois ainsi que l'a retenu le jugement, cette pièce n'indique pas les dates de naissance et profession des parents.

De surcroît, comme l'indique le ministère public, cette pièce ne précise pas le nom de l'officier d'état civil qui a établi l'acte, alors que cette mention est exigée par l'article 36 du code civil, alors applicable en Algérie sur le fondement des dispositions de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962.

Or, il s'agit de mentions substantielles. Par ailleurs, l'absence d'indication de la date de naissance du père interdit de s'assurer de l'identité de personne entre son père revendiqué et la personne dont il prétend tirer la nationalité française.

En conséquence, la cour retient que M. [O] [N] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une levée d'acte dès lors que la charge de la preuve pèse sur les appelants. Nul ne peut en effet se prévaloir de la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces caractères.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'est pas de nationalité française.

En outre, les appelants ne peuvent pas utilement faire valoir que l'enfant [L] [G] [N] est de nationalité française par filiation, dès lors que son père échoue à établir qu'il est lui-même français.

Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a retenu que [L] [G] [N] est irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée l'avoir perdue le 4 juillet 2012. La cour retient en effet que son extranéité doit être constatée.

Les appelants, qui succombent, sont condamnés à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code civil a été délivré ;

Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déclaré [L] [G] [N], née le 13 novembre 2008 à [Localité 4] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'elle a par filiation, la nationalité française, et jugé qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;

Infirme le jugement de ces deux chefs ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de levée d'acte ;

Juge que [L] [G] [N], née le 13 novembre 2008 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Condamne in solidum M. [O] [N] et Mme [H] [F] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/17136
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.17136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award