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04/04/2023 | FRANCE | N°21/16491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 21/16491


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01101





APPELANTE



Madame [I] [W] née le 17 avril 1966 à [Localité

5] (Madagascar),



[Adresse 3]

[Adresse 3]

MADAGASCAR



représentée par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris e...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/01101

APPELANTE

Madame [I] [W] née le 17 avril 1966 à [Localité 5] (Madagascar),

[Adresse 3]

[Adresse 3]

MADAGASCAR

représentée par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [I] [W] de ses demandes, jugé que Mme [I] [W], née le 17 avril 1966 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande de distraction ;

Vu la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2021 et les conclusions notifiées le 7 décembre 2021 par Mme [I] [W] qui demande à la cour de réformer la décision dont appel, juger qu'elle est de nationalité française, ordonner qu'il soit fait mention de la présente décision sur les registres de l'état civil, conformément à l'article 28 du code civil, et au service central de l'état civil à [Localité 6] et condamner le ministère public (Trésor public) aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Nicolas PUTMAN, avocat, aux offres de droit ;

Vu les conclusions notifiées le 4 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire régulière la procédure au sens de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [I] [W] aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 octobre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 23 décembre 2021 par le ministère de la Justice.

Mme [I] [W] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 17 avril 1966 à [Localité 5] (Madagascar) de [L] [R] [C], né le 22 mai 1926 à [Localité 2] (Madagascar), celui-ci étant le fils de [R] [A] [C], né vers 1897 à [Localité 4] (Madagascar), admis à la qualité de citoyen français par jugement n°3 du 21 juin 1948 du tribunal de première instance de [Localité 4] comme né de père réputé de souche européenne, en application du décret du 21 juillet 1931.

L'intéressée s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 16 janvier 2012 par le greffier en chef du service des Français nés et établis hors de France (décision n°351/2012, pièce n°1 de l'appelante).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, au sens de l'article 30 du code civil il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les certificats de nationalité française délivrés à [L] [R] [C], [N] [S] et [F] [R] [U] épouse [T] (pièces n°12, n°13 et n°14 de l'appelante), seraient-ils respectivement son père et deux de ses s'urs, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, la situation de l'intéressée relève, comme l'a énoncé à juste titre le premier juge, de l'application de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, selon lequel est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.

En outre, nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Il incombe donc à Mme [I] [W] de justifier d'un état civil certain et de rapporter la preuve d'un lien de filiation à l'égard de [L] [R] [C] établi du temps de sa minorité, ainsi que de la nationalité française de ce dernier au moment de sa naissance, par des actes d'état civil conformes aux exigences de l'article 47 du code civil.

Sur l'état civil de l'intéressée et son lien de filiation à l'égard de [L] [R] [C]

Comme l'a exactement relevé le tribunal, il résulte de l'article 26 de l'accord de coopération en matière de justice entre France et Madagascar du 4 juin 1973, que dans les rapports entre ces deux Etats, les actes de l'état civil sont dispensés de légalisation. Il suffit en effet qu'ils soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Afin de juger que l'intéressée n'est pas de nationalité française, le premier juge a notamment retenu que son état civil n'était pas probant et que son lien de filiation à l'égard de [L] [R] [C] n'était pas établi, après avoir relevé que tant son acte de naissance malgache n°136, dont elle produisait une copie certifiée délivrée le 20 juin 2020, que l'acte de reconnaissance n°297 par lequel elle affirmait avoir été reconnue par son père revendiqué, versé en copie intégrale originale délivrée le 5 août 2019, étaient revêtus d'un sceau illisible.

Devant la cour, afin de rapporter la preuve de son état civil, l'intéressée produit en ses pièces n°21-1 et n°21-2 la même copie conforme de son acte de naissance n°136, rédigée en langue malgache et traduite en français, qu'elle avait versée devant le premier juge. Elle verse également deux autres copies certifiées conformes de cet acte, l'une délivrée le 6 août 2019 en la seule langue française (pièce n°7), et l'autre délivrée le 6 février 2022 en deux exemplaires respectivement rédigés en langue malgache et en langue française (pièce n°29).

De la même manière, afin d'établir son lien de filiation à l'égard de [L] [R] [C], Mme [I] [W] verse aux débats en sa pièce n°9 la même copie certifiée conforme de l'acte de reconnaissance n°297 qu'elle a produite devant le tribunal, mais y ajoute en sa pièce n°30 une deuxième copie de cet acte délivrée le 7 février 2022 à la fois en langue française et malgache.

Après examen de l'ensemble de ces pièces, la cour relève que sur la copie intégrale dudit acte de naissance n°136 délivrée le 7 février 2022 en la pièce n°29 de l'appelante ainsi que sur la copie intégrale de l'acte de reconnaissance n°297 qu'elle a produite en pièce n°30 figure, outre la mention du nom et prénom de l'officier d'état civil ayant établi le document, un sceau rond de couleur rouge qui apparait net, porte les mentions « Commune Rurale [Localité 5] - état civil » et comporte un emblème reconnaissable en position centrale, de sorte que ces documents sont conformes aux exigences susmentionnées de la convention franco-malgache en matière de justice.

La force probante dudit acte de naissance n°136 de l'intéressée et de l'acte de reconnaissance n°297 est ainsi suffisamment établie et ne saurait être entamée par les critiques du ministère public portant sur le caractère illisible du sceau présent sur les autres copies de ces actes produites par l'appelante en ses pièces pièces n°21-1, n°21-2,n°7 et n°9, ces critiques n'étant pas de nature à mettre en cause la régularité du sceau apposé sur les pièces n°29 et n°30 susmentionnées.

Aucune autre contestation n'est soulevée relativement à l'état civil de Mme [I] [W] ni à son lien de filiation à l'égard de [L] [R] [C].

Il y a donc lieu de considérer que l'intéressée justifie d'un état civil fiable et certain ainsi que d'un lien de filiation à l'égard d'[L] [R] [C], établi du temps de sa minorité par ledit acte de reconnaissance n°297, qui date du 23 octobre 1967.

Sur la nationalité française de [L] [R] [C] au jour de la naissance de l'intéressée

Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Si les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou aux descendants d'originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l' article 32 du code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique noire, c'est à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, dès lors qu'il ne résulte pas expressément de cette décision ou d'autres éléments que ce parent était étranger.

En revanche, n'ont pas conservé de plein droit la nationalité française, les personnes originaires des anciens territoires d'outre-mer devenus indépendants, domiciliées dans l'un de ces Etats lors de l'indépendance, même si elles avaient accédé à la citoyenneté française par décret d'admission aux droits de citoyen ou par jugement ou encore si elles avaient renoncé par jugement à leur statut de droit local en vertu des articles 82 de la Constitution du 27 octobre 1946 et 75 de la Constitution du 4 octobre 1958.

A cet égard, l'appelante soutient que son père revendiqué [L] [R] [C] a conservé sa nationalité française lors de l'indépendance de Madagascar, intervenue le 26 juin 1960, comme étant l'enfant de [R] [A] [C], né d'un père réputé avoir été de souche européenne.

Il n'est pas contesté que ledit [R] [A] [C], né vers 1897 à [Localité 4], a été admis à la qualité de citoyen français par le jugement n°3 du 21 juin 1948 du tribunal de première instance de Farafangana par application du décret du 21 juillet 1931, comme né d'un père réputé avoir été de souche européenne, ce qui permet de l'assimiler, au regard des règles de conservation de la nationalité française, à un descendant d'originaire du territoire de la République française.

Les contestations du ministère public portent d'une part sur le fait qu'il n'est pas démontré qu'[L] [R] [C] serait l'enfant dudit admis au motif que son acte de naissance n'est pas probant en l'absence de mention de la qualité du déclarant, et d'autre part sur le fait que, même à supposer que cette filiation soit avérée, celui-ci ne pourrait pas bénéficier dudit jugement n°3 du 21 juin 1948 relatif à [R] [A] [C] au titre de la conservation de la nationalité française.

En premier lieu, relativement au lien de filiation, c'est à juste titre que le ministère public souligne que la transcription de l'acte sur les registres français de l'état civil n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. C'est en conséquence vainement que l'intéressée se prévaut d'une copie délivrée le 18 juillet 2019 de l'acte de naissance de son père revendiqué tel que transcrit sur les registres français de l'état civil à [Localité 6] le 30 juin 1994 (sa pièce n°5).

Quant à la copie certifiée conforme de l'acte de naissance n°41 dudit [L] [R] [C] délivrée le 13 mars 2020 par les autorités malgaches, produite en la langue locale et en français (pièces n°20-1 et n°20-2 de l'intéressée), celle-ci indique que [L] [R] [C] est né le 22 mai 1926 à [Localité 2], fils de [R] [A] [C], secrétaire, vingt-neuf ans, et de [K] [Z], sans profession, vingt-huit ans, domiciliés à [Localité 2] », l'acte ayant été établi le 25 mai 1926 par [D], officier de l'état civil indigène, ayant reçu la « déclaration faite par [B] devant [G] [Y], sous-gouverneur, trente-sept ans ['] et [MM] [O], secrétaire, vingt-six ans », également domiciliés à [Localité 2].

Cet acte de naissance n°41, dressé par un officier d'état civil indigène dans la colonie de Madagascar et dépendances en l'année 1926, précise tant l'identité de l'auteur de la déclaration de naissance que la présence de deux témoins identifiés revêtant des fonctions administratives.

Dès lors, au vu de ces mentions qui permettent d'attester de la fiabilité de la déclaration de naissance, la seule absence de précision relative à la qualité du déclarant est insuffisante en tant que telle à remettre en cause la force probante dudit acte.

L'état civil de [R] [L] [C] est ainsi établi.

Par ailleurs, relativement au lien de filiation revendiqué à l'égard de [R] [A] [C], la cour relève que l'intéressée verse notamment en ses pièces n°26-1 et 26-2 deux exemplaires, l'un en langue française et l'autre en langue malgache, d'une copie certifiée conforme délivrée le 11 septembre 2020 de l'acte de mariage n°11 relatif à l'union entre [R] [A] [C], 20 ans, profession secrétaire indigène, domicilié à [Localité 7], fils de (feu) inconnu, et de [J] (feue), et [K] [Z], 21 ans, domiciliée à [Localité 4], fille de père inconnu et de [E].

Si la pièce n°26-1 indique que le mariage a été inscrit sur les registres le 18 mai 1917 sans en préciser la date de célébration, il n'en demeure pas moins que l'établissement de l'acte en 1917 est dans tous les cas antérieur à la naissance de [L] [R] [C] le 22 mai 1926.

Il s'en déduit, comme le souligne d'ailleurs le ministère public dans ses conclusions, que [L] [R] [C] est né dans le cadre de l'union matrimoniale entre [R] [A] [C] et [K] [Z], sa filiation paternelle légitime étant donc établie depuis sa naissance.

En deuxième lieu, le ministère public fait valoir que [L] [R] [C], qui était majeur à la date du 21 juin 1948 lorsque son père revendiqué a été admis à la qualité de français, n'a pas pu bénéficier des effets de la décision d'admission accordée à ce dernier en tant qu'enfant de père inconnu supposé de souche européenne. La preuve en est que quelques années après, [L] [R] [C] a lui-même introduit avec succès une requête visant à être admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun, admission qu'il a obtenu par jugement n°11-bis rendu par le tribunal de première instance de [Localité 4] le 26 février 1957.

A cet égard, la cour relève que, au vu de la teneur de l'expédition certifiée conforme du jugement n°3 du 21 juin 1948 admettant [R] [A] [C] à la qualité de citoyen français en pièce n°10 de l'appelante, cette décision a notamment déclaré que la qualité de citoyenne française a été concédée de plein droit à la femme du requérant, [K] [Z], tout en mentionnant également les enfants mineurs de celui-ci [X] [C], [N] [M] [R] [P] et [V] [H] [C], « reçus à l'état civil d'[Localité 2] » entre le 11 mai 1928 et le 15 juin 1935, sans en revanche faire référence audit [L] [R] [C], âgé de 22 ans et donc majeur à l'époque.

Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le ministère public, cette circonstance reste sans incidence sur la conservation de la nationalité française par [L] [R] [C] lors de l'indépendance de Madagascar.

En effet, au sens de la législation précitée, la qualité de descendant d'un originaire de la République française de [L] [R] [C] est caractérisée par l'établissement du temps de sa minorité de son lien de filiation légitime à l'égard de [R] [A] [C], admis par jugement à la qualité de citoyen comme étant né d'un père réputé avoir été de souche européenne, sans besoin d'avoir lui-même bénéficié d'un jugement d'admission en vertu de cette filiation, la solution inverse revenant à ajouter une condition pour la conservation de la nationalité française non prévue par la législation y afférente.

Ainsi [L] [R] [C] a conservé sa nationalité française après le 26 juin 1960 en sa qualité d'enfant de [R] [A] [C].

[L] [R] [C] était donc français lors de la naissance de Mme [I] [W]. En conséquence, les conditions exigées à ces fins étant réunies, l'intéressée est de nationalité française. Le jugement est infirmé.

Les dépens seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Dit que Mme [I] [W], née le 17 avril 1966 à [Localité 5] (Madagascar) est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne le Trésor public aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas PUTMAN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/16491
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.16491 ?
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