Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 04 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/14327
APPELANT
[X] [B] né le 19 mai 2008 à Tichy Ambidedi commune de Kayes (Mali), représenté par M. [D] [B] et par Mme [V] [B] ses représentants légaux
Chez M. [W] [L], BP275,
[Adresse 3]
Kayes/MALI
représenté par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0567
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition
Vu le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [X] [B], se disant né le 19 mai 2008 à Tichy Ambidedi commune de Kayes (Mali), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné in solidum M. [D] [B] et Mme [V] [B] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 11 août 2021 par [X] [B] qui a interjeté appel ;
Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2021 par [X] [B] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2021, dire et juger que [X] [B], né le 19 mai 2008 à Tichy Ambidedi commune de Kayes (Mali), est français par filiation avec toute conséquence de droit, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, confirmer en tout son dispositif le jugement du 4 mars 2021 et condamner les appelants aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022 ;
Vu le bulletin adressé M. [X] [B] le 13 février 2023 afin de l'inviter à produire, pour le 15 février 2023, le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse à ce bulletin ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant à l'instance, M. [X] [B] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par [X] [B], représenté par ses représentants légaux M. [D] [B] et Mme [V] [B].
Déclare caduque la déclaration d'appel d'[X] [B],
Condamne M. [D] [B] et Mme [V] [B] ès-qualités de représentants légaux d'[X] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE