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04/04/2023 | FRANCE | N°21/15338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 04 avril 2023, 21/15338


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15338 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIFT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13549





APPELANTE



Madame [K] [E] née le 28 janvier 1991 à [Localit

é 7] (Sénégal),



[Adresse 4]

[Localité 5]

SENEGAL



représentée par Me Amy TABOURE, avocat postulant du barreau de PARIS,

assistée de Me Brice MICHEL, avocat plaidant du b...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15338 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIFT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13549

APPELANTE

Madame [K] [E] née le 28 janvier 1991 à [Localité 7] (Sénégal),

[Adresse 4]

[Localité 5]

SENEGAL

représentée par Me Amy TABOURE, avocat postulant du barreau de PARIS,

assistée de Me Brice MICHEL, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition

Vu le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, jugé que Mme [K] [E], née le 28 janvier 1991 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [K] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 5 août 2021 de Mme [K] [E] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022 par Mme [K] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2021 notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, jugé qu'elle n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, de déclarer recevable la présente action déclaratoire de nationalité française par filiation, de constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, de constater l'attribution de la nationalité française à son profit, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, débouté Mme [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, dit que Mme [K] [E], se disant née le 28 janvier 1991 à [Localité 7] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1e décembre 2022 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 27 octobre 2021 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [K] [E] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 28 janvier 1991 à [Localité 7] (Sénégal), de M. [S] [E], né le 10 décembre 1972 à [Localité 8] (Sénégal), celui-ci étant le fils d'[W] [E], né en 1930 à [Localité 3] (Sénégal), de nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [K] [E] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve et doit notamment à ce titre apporter, notamment, la preuve de la nationalité française de son père allégué au jour de sa naissance.

Mme [K] [E] a produit deux certificats de nationalité française délivrés à son père, M. [S] [E], respectivement les 3 août 1992 et 15 janvier 2001, par le tribunal d'instance de Marseille (pièce n°5 de l'appelante) et un certificat de nationalité française délivré à son grand-père, [W] [E], le 13 mai 1977 par le tribunal d'instance de Marseille (pièce n°6 de l'appelante).

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir.

Par ailleurs, elle allègue que son grand-père paternel, [W] [E], a conservé la nationalité française comme originaire du Sénégal.

Elle soutient que son grand-père paternel a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal le 4 avril 1960, pour avoir fixé son domicile de nationalité en France, en application de l'ancien article 153 du code de la nationalité française.

Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Et, le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.

Afin de justifier que son grand-père avait bien établi son domicile de nationalité en France au jour de l'accession du Sénégal à l'indépendance, le 4 avril 1960, Mme [K] [E] produit les pièces suivantes :

- la décision de l'administrateur des affaires maritimes de [Localité 6] du 8 avril 1983 indiquant que le 9 février 1982, [W] [E] avait réuni dix années de cotisation en 4ème catégorie (pièce n°8 de l'appelante)

- la carte nationalité d'identité d'[W] [E] délivrée le 19 mars 1991 (pièce n°9 de l'appelante)

- un extrait d'acte de naissance d'[W] [E] délivré le 4 juin 1987 (pièce n°10 de l'appelante)

S'agissant de la décision de l'administrateur des affaires maritimes de [Localité 6] du 8 avril 1983, ce document démontre, comme le relève l'appelante, la présence d'[W] [E] en France depuis le 9 février 1972 mais ne démontre pas sa présence à la date du 4 avril 1960.

S'agissant ensuite de la carte nationale d'identité et de l'acte de naissance d'[W] [E], ces documents ne prouvent pas que ce dernier était établi en France en 1960.

Mme [K] [E] ne produit dès lors aucune pièce de nature à prouver que son grand-père paternel, [W] [E], avait établi son domicile de résidence en France au moment de l'accession du Sénégal à l'indépendance, et par conséquent, qu'il avait conservé sa nationalité française.

Elle ne peut donc pas se prévaloir de la nationalité française par filiation.

Le jugement est confirmé.

Mme [K] [E], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de nationalité et en dernier ressort,

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute Mme [K] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/15338
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.15338 ?
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